Résolution CM/ResDH(2017)127
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Sept affaires contre Pologne
(adoptée par le Comité de Ministres le 19 avril 2017,
lors de la 1284e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
29869/13
KARWOWSKI
19/04/2016
19/07/2016
5136/11
PRUS
12/01/2016
12/04/2016
5532/10
ŚWIDERSKI
16/02/2016
16/05/2016
57292/12
PALUCH
16/02/2016
16/05/2016
59285/12
ROMANIUK
12/01/2016
12/04/2016
653/12
KARYKOWSKI
12/01/2016
12/04/2016
8384/08
CHYŁA
03/11/2015
03/02/2016
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2017)45) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
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