Résolution CM/ResDH(2021)197
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
21 affaires contre Turquie
(adoptée par le Comité des Ministres le 16 septembre 2021,
lors de la 1411e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
45902/99
KASA
20/05/2008
20/08/2008
59177/10
YERLİ
08/07/2014
08/10/2014
24827/05
KÜLAH ET KOYUNCU
23/04/2013
23/07/2013
22965/10
YURTSEVER ET AUTRES
08/07/2014
08/10/2014
51586/10
CIFTCI
10/07/2018
10/07/2018
11117/07
KARAHAN
25/03/2014
25/06/2014
34673/07
DÖNDÜ GÜNEL
06/09/2016
06/12/2016
4100/10
ŞÜKRÜ YILDIZ
17/03/2015
17/06/2015
54915/09
MIHDI PERINCEK
29/05/2018
08/10/2018
15762/10
CADIROĞLU
03/09/2013
03/12/2013
24589/04
BOZKIR ET AUTRES
26/02/2013
08/07/2013
44814/07
KADRİ BUDAK
09/12/2014
09/03/2015
15225/08
ALTIN AND KILIÇ
06/09/2016
06/12/2016
23551/10
ÖZPOLAT ET AUTRES
27/10/2015
27/01/2016
37158/09
KALKAN
10/05/2016
12/09/2016
651/10
MAKBULE KAYMAZ ET AUTRES
25/02/2014
25/05/2014
37715/11
SAYĞI
27/01/2015
27/04/2015
54241/08
CAMEKAN
28/01/2014
02/06/2014
19222/09
SÜLEYMAN DEMİR ET HASAN DEMİR
24/03/2015
24/06/2015
8656/10
KASAP ET AUTRES
14/01/2014
14/04/2014
16585/08
ÇORAMAN
15/07/2014
15/10/2014
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées dans le cadre de décès ou de blessures résultant de l’usage injustifié et excessif de la force par des membres des forces de sécurité lors d’opérations militaires et policières et de l’ineffectivité subséquente des enquêtes (violations des articles 2 et 3) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les mesures individuelles dans ces affaires (voir les documents DH-DD(2021)676 et DH-DD(2021)676-add.) et constaté avec profond regret, à la lumière de ces informations, qu’aucune autre mesure individuelle n’est possible ou nécessaire dans ces affaires ; ayant en outre noté que la satisfaction équitable, lorsqu’elle a été accordée, a été payée par le gouvernement de l’État défendeur ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans les affaires en l’espèce continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Erdoğan et Autres et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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