Résolution CM/ResDH(2021)279
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Kasabova contre Bulgarie
(adoptée par le Comité des Ministres le 3 novembre 2021,
lors de la 1416e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
22385/03
KASABOVA
19/04/2011
19/07/2011
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée en raison de l’atteinte disproportionnée à la liberté d’expression de la requérante, une journaliste, du fait de l’imposition d’une sanction disproportionnée dans le cadre d’une procédure pénale pour diffamation de fonctionnaires en 2003 (violation de l’article 10) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2021)1014) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée étant donné que, l’amende administrative, infligée à la requérante après avoir été exonérée de responsabilité pénale au moment des faits, ne figure pas dans son casier judiciaire, que le montant de l’amende a été entièrement compensé par la satisfaction équitable accordée par la Cour européenne, et que le droit interne permet à une personne d’être exonérée de toute responsabilité pénale, à plusieurs reprises, si certaines conditions sont remplies ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans cette affaire continue d’être examinée dans le cadre de l’affaire Bozhkov c. Bulgarie et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.