Résolution CM/ResDH(2009)92[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Kaiser contre Suisse
(Requête no 17073/04, arrêt du 15 mars 2007, définitif le 15 juin 2007)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne le manquement des autorités à traduire la requérante rapidement devant un juge, celle-ci ayant été arrêtée en novembre 2003, placée en garde à vue et présentée à un juge seulement cinq jours plus tard (violation de l’article 5, paragraphe 3) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46 paragraphe 1 de la convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2009)92
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Kaiser contre Suisse
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne le manquement des autorités à traduire la requérante aussitôt devant un juge, après son arrestation (violation de l’article 5, paragraphe 3).
En novembre 2003, la requérante, soupçonnée d’avoir fait venir en Suisse une femme étrangère puis de l’avoir encouragée à la prostitution, avait été arrêtée et placée en garde à vue. Elle n’avait été traduite devant un juge que cinq jours plus tard, en violation du droit interne.
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
-
-
2 750,00 €
2 750,00 €
Payé le 15/08/2007
b) Mesures individuelles
La Cour européenne a dit que le constat de violation fournissait en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par la requérante. Elle a relevé en outre que la requérante n’avait pas épuisé les voies de recours internes afin de se faire indemniser pour la détention injustifiée subie.
II.Mesures générales
Le droit interne prévoit que le juge doit statuer sur la légalité de la détention au plus tard deux jours après l’arrestation d’une personne. Le Tribunal de district de Zurich a néanmoins jugé que la détention de cinq jours de la requérante était régulière. Le Tribunal fédéral a pour sa part admis que cette détention était irrégulière, mais a dû rejeter le recours de la requérante pour des raisons de procédure interne.
Des mesures ont été prises, dès que l’arrêt de la Cour européenne a été rendu, afin d’attirer l’attention des autorités concernées (qui appliquent directement la Convention) sur les conclusions de la Cour, ceci en vue d’éviter des violations semblables. L’arrêt de la Cour européenne a été transmis le 15/03/2007 au Tribunal fédéral et à la Direction de Justice du Canton de Zurich. Celle-ci a transmis l’arrêt aux instances concernées (Tribunal de première instance, Cour d’appel) ainsi qu’au Ministère public du Canton de Zurich. Enfin, toujours aux fins de faire connaître cet arrêt, il a été résumé dans le Rapport annuel du Conseil fédéral sur les activités de la Suisse au Conseil de l’Europe en 2007. Ce Rapport a été publié sur le site Internet du Département des affaires étrangères (, 23.05.2008), puis dans la Feuille Fédérale (publication officielle de la Chancellerie Fédérale) no 23 du 10/06/2008.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir des violations semblables et que la Suisse a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 30 septembre 2009 lors de la 1065e réunion des Délégués des Ministres
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