PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KASTE ET MATHISEN c. NORVÈGE
(Requêtes nos 18885/04 et 21166/04)
ARRÊT
STRASBOURG
9 novembre 2006
DÉFINITIF
09/02/2007
En l’affaire Kaste et Mathisen c. Norvège,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Christos Rozakis, président,
Loukis Loucaides,
Françoise Tulkens,
Nina Vajić,
Anatoly Kovler,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 octobre 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes (nos 18885/04 et 21166/04) dirigées contre le Royaume de Norvège et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Bård Kaste et M. Per Stian Tveten Mathisen (« les requérants »), ont saisi la Cour respectivement le 23 mai et le 1er juin 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me Ø. Storrvik et Me T. Staff, avocats à Oslo. Le gouvernement norvégien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme F. Platou Amble, du bureau de l’avocat général (affaires civiles).
3. Le 1er décembre 2005, la Cour a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. En vertu des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé d’en examiner conjointement la recevabilité et le fond. Le 19 octobre 2006, elle a décidé de joindre les requêtes.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le premier requérant, M. Bård Kaste, est né en 1970, et le second requérant, M. Per Stian Tveten Mathisen, en 1973. Tous deux résident à Oslo.
A. La condamnation des requérants et de leur coaccusé, « D », en première instance
5. Le 21 mars 2002, le tribunal d’Oslo reconnut le premier requérant coupable de détention illégale d’une arme à feu et, conjointement avec ses deux coaccusés, à savoir le second requérant et « C », de détention de 48,41 kg d’amphétamines et de tentative d’importation de ces drogues par ferry de Kiel (Allemagne) vers la Norvège le 9 janvier 1999. Le premier requérant fut condamné à quatorze ans d’emprisonnement, le second requérant à douze ans et C à six ans.
6. L’exposé des faits figurant dans le jugement du tribunal relate les déclarations faites à la police norvégienne par un quatrième individu, « T.A. », au sujet du transport de la drogue de Rotterdam à Kiel par « Percy » (surnom du second requérant) et une autre personne. Avant d’embarquer son véhicule sur le ferry à Kiel, T.A. avait été arrêté par les douaniers allemands, qui avaient trouvé 48,41 kg d’amphétamines dans un sac et un sac à dos se trouvant dans le coffre de la voiture. Immédiatement après l’arrestation de T.A., des officiers de police norvégiens s’étaient rendus à Kiel pour participer aux interrogatoires du suspect. T.A. avait été jugé et condamné en Allemagne en juin 1999.
7. Selon les motifs du jugement par lequel il condamna le premier requérant, le tribunal fonda sa décision sur un faisceau d’indices, notamment sur l’utilisation faite par le requérant et sa concubine d’un téléphone portable ; il conclut que ce téléphone, qui employait deux numéros de cartes prépayées particuliers, avait indubitablement servi de moyen de communication dans l’opération et joué un rôle essentiel dans l’affaire.
8. Le 9 octobre 2002, dans une procédure distincte, le tribunal condamna à onze ans d’emprisonnement pour les mêmes faits un cinquième homme, « D » (qui était revenu des Etats-Unis après s’y être enfui).
B. L’appel
9. Le premier requérant, le second requérant, C et D interjetèrent appel devant la cour d’appel de Borgarting, qui décida de joindre les procédures. Alors que l’appel de D ne portait que sur la peine infligée, ceux des autres appelants portaient aussi sur d’autres aspects, parmi lesquels la procédure, l’appréciation des éléments de preuve et l’application qui avait été faite de la loi à la question de leur culpabilité.
10. Dans la procédure d’appel, le procureur demanda que D fût entendu le premier, avant les autres accusés, estimant que ce serait l’ordre des témoignages qui permettrait le mieux d’élucider l’affaire et d’assurer une bonne administration de la justice. Les avocats respectifs des requérants s’élevèrent contre cette demande. La cour considéra que puisque D devait témoigner sur des éléments relatifs à la peine qui lui avait été infligée, il convenait de suivre la pratique habituelle, qui consistait à entendre d’abord les appelants ayant contesté l’ensemble de la décision de la juridiction de degré inférieur. Après que C, le premier requérant et le second requérant eurent témoigné oralement, il apparut que D refusait de faire de même. Le déroulement de la procédure, décrit dans le compte rendu de l’audience, fut alors le suivant :
« L’accusation, invoquant l’article 290 du code de procédure pénale, demande l’autorisation de lire à haute voix les dépositions que [D] a faites à la police les 22 mai, 24 mai et 21 juin 2002.
L’avocat de [D], Me Oscar Ihlebæk, n’a pas d’objection. Me Marius Dietrichson, avocat de [C], souhaite qu’il soit donné lecture de ces dépositions. Me Trygve Staff, avocat [du premier requérant], ne désire pas s’exprimer sur le droit de lire lesdites dépositions. Me Øystein Storrvik, avocat [du second requérant], s’oppose à ce que les dépositions faites devant la police soient lues à haute voix, estimant que cela irait à l’encontre de la garantie d’un procès équitable consacrée par la Convention européenne des droits de l’homme, et porterait atteinte au droit fondamental de l’accusé à interroger les témoins à charge, énoncé à l’article 6 § 3 d) de la Convention, dans la mesure où le témoignage de [D] aurait à ce stade de l’affaire la valeur d’une déposition de témoin.
Sur quoi la cour décide ce qui suit :
Décision
La cour conclut que la lecture à haute voix des dépositions faites à la police par [D] est admissible en vertu de l’article 290. Ainsi, on trouve dans le commentaire de Bjerke-Keiserud [sur le code de procédure pénale] (volume II, page 1012) le raisonnement que voici :
« Devant la cour d’appel, un appel portant sur l’appréciation des preuves peut être joint à un appel partiel (...) Tous les accusés sont normalement présents à l’audience en appel. La lecture des dépositions qu’ils ont faites précédemment doit se dérouler conformément aux règles posées par l’article 290, et non par l’article 296, même si la déposition à lire concerne un coaccusé, c’est-à-dire une autre personne que la personne qui dépose. Il en va différemment lorsqu’une décision définitive et exécutoire a été rendue à l’égard d’un ancien coaccusé et que celui-ci comparaît en tant que témoin de l’affaire. »
La cour souscrit à cette analyse, et ne voit par ailleurs aucune raison pour laquelle la lecture à haute voix des dépositions de [D] serait contraire à (...) l’article 6 §§ 1 et 3 d) (...) de la Convention. [D] a la qualité d’accusé, et la cour considère que c’est là le point capital, même s’il n’a introduit qu’un appel partiel dans cette affaire. »
11. L’avocat du second requérant demanda alors à la cour d’appel d’ajourner la procédure concernant le second requérant jusqu’à ce qu’une décision exécutoire eût été rendue à l’égard de D, de manière que celui-ci pût être entendu en qualité de témoin et obligé de déposer. La cour d’appel rejeta cette demande.
12. Le procureur donna donc lecture de la déposition de D, après quoi l’avocat du second requérant souhaita poser une question à D. Il rappela que dans l’une de ses dépositions à la police, D avait déclaré que le procès-verbal de la déposition contenait tellement d’erreurs qu’il ne voyait pas l’intérêt d’en poursuivre la lecture. A ce propos, le compte rendu de l’audience précise :
« La présidente de la cour rappelle que [D] a souhaité se prévaloir de son droit de garder le silence, et qu’il ne sera donc pas possible de l’interroger directement. Elle demande à [D] s’il souhaite apporter un témoignage partiel ou complet.
[D] répond qu’il souhaite toujours garder le silence, y compris en ce qui concerne les questions qu’a posées Me Storrvik. »
13. Le 23 mai 2003, la cour d’appel, prenant acte du fait que le jury avait répondu par la négative à la question de la culpabilité de C et par l’affirmative pour les autres accusés, acquitta C et condamna les autres accusés. Elle prononça les peines suivantes : neuf ans d’emprisonnement pour le second requérant et pour D ; onze ans pour le premier requérant. L’arrêt de la cour ne comprenait pas de résumé de l’appréciation des faits par le jury, mais seulement un exposé des faits pertinents pour le prononcé de la peine par les juges.
C. Le recours devant la Cour suprême
14. Les deux requérants contestèrent l’issue de l’appel devant la Cour suprême (le premier requérant tenta également de contester la peine elle-même, mais l’autorisation lui en fut refusée). La Cour suprême les débouta le 22 janvier 2004, n’ayant constaté aucune incompatibilité avec les exigences posées par l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention.
15. Dans ses motifs, qu’approuvèrent dans l’ensemble les quatre autres juges siégeant dans cette affaire, le premier juge à voter, le juge Tjomsland, observa notamment que l’une des difficultés auxquelles s’était trouvée confrontée la Cour suprême en l’espèce était que la cour d’appel, s’écartant de la jurisprudence de la Cour européenne, était partie du principe que, en tant que coaccusé, D n’était pas « témoin » aux fins de l’article 6 § 3 d) de la Convention, ce qui l’avait amenée à ne pas apprécier les preuves selon les bons critères, et en particulier à méconnaître l’importance des dépositions de D par rapport aux autres preuves du dossier, quoiqu’il eût été difficile de faire autrement à ce stade précoce de la procédure.
16. La Cour suprême releva que de nombreuses preuves avaient été présentées à la cour d’appel et que l’audience avait duré dix-huit jours, pendant lesquels pas moins de quarante témoins avaient été entendus ; que les preuves documentaires et les déclarations relatives à l’utilisation d’un certain nombre de téléphones portables dans le contexte de cette affaire avaient joué un rôle capital ; et qu’il était difficile de dire si les déclarations de D, le seul accusé à avoir reconnu les infractions, étaient un élément d’importance mineure par rapport à l’ensemble des preuves. Elle observa que, dans ses déclarations, D avait impliqué le second requérant et, de manière indirecte probablement, le premier requérant, mais elle estima que ces déclarations n’avaient pas dressé un portrait particulièrement négatif du premier requérant.
17. Soulignant qu’il n’aurait pas été conforme aux objectifs d’une procédure comportant un examen complet de l’affaire à deux degrés de juridiction différents que l’évaluation des preuves à laquelle avait procédé le tribunal d’Oslo eût constitué un élément de poids dans l’appréciation des preuves par la cour d’appel, la Cour suprême rappela que les juges de la cour d’appel avaient acquitté C, et avaient fondé leurs conclusions relatives à certains points, notamment celles concernant le transport de la drogue des Pays-Bas à Kiel, sur des faits différents de ceux sur lesquels s’était reposé le tribunal d’Oslo.
18. Elle développa l’argumentation suivante :
« Le procureur a souligné que dans ses recommandations au jury, la présidente de la cour d’appel avait déclaré que, pour elle, il n’était pas question de « preuves prédominantes ou cruciales contre l’un quelconque des accusés ». Il me semble difficile d’accorder un poids particulier à ce facteur. La présidente avait également déclaré dans ses recommandations au jury qu’elle considérait que les dépositions ne seraient « qu’un élément parmi d’autres à prendre en compte pour établir la culpabilité ou l’innocence des accusés (...) ». Telle que se présente l’affaire, il ne me paraît pas tenable de tirer quelque conclusion que ce soit en ce qui concerne l’importance des dépositions faites à la police par rapport à l’ensemble des preuves présentées à la cour. En effet, même si, compte tenu des preuves disponibles, il peut sembler probable que les aveux de D aient joué un rôle plus important dans la condamnation des autres accusés que sa déposition les impliquant, je me dois, en raison du doute soulevé et malgré la présence d’autres preuves importantes dans cette affaire, de considérer comme une « possibilité réelle » l’hypothèse que la lecture des dépositions faites par D à la police ait joué « un rôle décisif dans l’appréciation globale des preuves ». (voir Norsk Retstidende (« Rt. ») 2001-2029).
Dans les cas où il existe une possibilité réelle que les déclarations faites à la police aient une influence décisive sur l’appréciation des preuves, la règle veut que la cour refuse que ces déclarations soient lues, à moins que l’accusé n’ait eu la possibilité de poser des questions au témoin (voir Rt. 1999-757). »
19. La Cour suprême nota qu’en l’espèce aucun des accusés n’avait eu la possibilité de poser de questions à D au cours du procès devant le tribunal d’Oslo ni à aucun moment avant la procédure devant la cour d’appel ; que lors de l’audience en appel, D s’était prévalu de son droit de garder le silence ; et qu’après la lecture de ses dépositions, la présidente de la cour d’appel, sur demande de l’avocat du second requérant, avait de nouveau demandé à D s’il souhaitait apporter un témoignage oral complet ou partiel, ce qui aurait donné aux avocats des autres accusés la possibilité de lui poser des questions, mais que son refus de témoigner avait rendu impossible un réel contre-interrogatoire. Elle rappela que, selon la jurisprudence norvégienne, les droits garantis à l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention sont respectés dès lors que l’accusé ou son avocat bénéficient de la possibilité formelle de poser des questions, même si le témoin refuse de répondre, et sous réserve que l’ensemble de la procédure soit équitable ; et elle renvoya à cet égard à la décision Harri Peltonen c. Finlande, no 30409/96, 11 mai 1999, ainsi qu’aux arrêts Lucà c. Italie, no 33354/96, §§ 40-45, CEDH 2001-II, et Craxi c. Italie (no 1), no 34896/97, § 86, 5 décembre 2002.
20. La Cour suprême conclut que l’article 6 §§ 1 et 3 d) avait été respecté, la défense ayant eu la possibilité de poser des questions à D au cours du procès, même si D avait refusé d’y répondre. Elle considéra que lorsque les affaires avaient été jointes, il n’y avait pas de raisons de penser que D ne répondrait pas aux questions lors du procès ; que la situation s’était trouvée encore compliquée par les avis divergents des accusés pendant le procès sur la question de permettre ou non la lecture des dépositions de D ; et que la décision de disjoindre les procédures et de différer le procès concernant les autres accusés jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le cas de D (et qu’il puisse être tenu de répondre aux questions en tant que témoin ordinaire) aurait eu des conséquences déraisonnables tant pour l’élucidation de l’affaire que pour la bonne administration de la justice, et aurait permis aux accusés de faire obstruction et de prolonger indûment la procédure.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
21. Les dispositions relatives à la lecture, lors d’un procès, de dépositions faites à la police se trouvent aux articles 290 et 296 du code de procédure pénale, qui traitent respectivement des dépositions émanant d’un accusé et de celles émanant d’un témoin :
Article 290
« Il ne peut être donné lecture d’une reproduction au procès-verbal d’un tribunal ou dans un rapport de police de l’une quelconque des déclarations faites précédemment par l’accusé dans le cadre de l’affaire que si ses déclarations sont contradictoires ou ont trait à des points sur lesquels il refuse de s’exprimer ou dont il déclare ne pas se souvenir, ou s’il n’assiste pas à l’audience. Il en va de même pour toute déclaration écrite faite par lui précédemment en rapport avec l’affaire. »
Article 296
« Les témoins dont les déclarations peuvent être importantes pour l’affaire sont interrogés oralement au cours de l’audience principale, à moins que des circonstances particulières ne s’y opposent.
Lors de cet interrogatoire, il ne peut être donné lecture d’une reproduction au procès-verbal du tribunal ou dans un rapport de police de l’une quelconque des déclarations faites précédemment par le témoin dans le cadre de l’affaire que si les déclarations du témoin sont contradictoires ou portent sur des points sur lesquels il refuse de s’exprimer ou dont il déclare ne pas se souvenir. Il en va de même pour toute déclaration écrite faite par lui précédemment en rapport avec l’affaire. »
22. Ces dispositions sont soumises à certaines limites qui ne sont pas énoncées dans le code de procédure pénale mais découlent d’interprétations données par la Cour suprême de Norvège (voir en particulier une décision du 19 décembre 2003, Rt. 2003-1808) à la lumière de la jurisprudence des organes de la Convention, et qui peuvent se résumer de la manière suivante :
a) en règle générale, les témoins doivent être interrogés « en audience publique et en présence de l’accusé » ;
b) des exceptions peuvent être faites dans des circonstances particulières si la procédure est « régulière et équitable » dans son ensemble ;
c) il peut être donné lecture des dépositions si l’accusé ou son avocat disposent d’une « occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger l’auteur, soit au moment de la déposition soit à un stade ultérieur de la procédure. » Une prudence particulière est requise si la condamnation repose « uniquement ou dans une mesure déterminante » sur la déposition ;
d) il n’est pas nécessaire que le témoin réponde aux questions que lui posent l’accusé ou son avocat. La règle veut que les dépositions puissent être lues à l’audience même si le témoin se prévaut du droit de garder le silence, ou encore choisit de ne pas parler pour d’autres raisons.
23. Pour les points c) et d) ci-dessus, la Cour suprême s’est appuyée sur les arrêts Asch c. Autriche (26 avril 1991, §§ 27-28, série A no 203), Lucà précité, § 40, et Craxi précité, §§ 85-86. Pour le point d), elle s’est appuyée également sur Harri Peltonen (décision précitée).
GRIEF
24. Les requérants allèguent que la procédure devant la cour d’appel a violé leurs droits garantis par l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 DE LA CONVENTION
25. Les requérants allèguent une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, aux termes duquel :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
(...) »
26. Le Gouvernement combat cette allégation.
A. Sur la recevabilité
27. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La requête n’étant pas irrecevable pour d’autres motifs, elle doit donc être déclarée recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
a) Les requérants
28. Les requérants soulignent que, alors qu’il aurait été particulièrement important pour leur défense d’interroger D en qualité de témoin, leurs condamnations respectives prononcées par la cour d’appel ont reposé dans une mesure déterminante sur les dépositions faites par D à la police et lues à l’audience. Ni eux ni leurs avocats n’auraient pu poser de questions à D pour contester la fiabilité et la crédibilité de ses dépositions, celui-ci s’étant prévalu de son droit de garder le silence. La demande d’ajournement de la procédure qu’ils avaient présentée afin que D pût être cité à comparaître en qualité de témoin tenu de répondre aurait été rejetée sans raison valable.
29. Selon le premier requérant, dont l’avocat n’aurait pas exprimé d’opinion tranchée quant à la lecture des dépositions de D à l’audience, le fait que son avocat n’ait pas pris position ne saurait en aucune manière être interprété comme une renonciation à ses droits garantis par l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention relativement aux éléments à charge figurant dans les déclarations de son coaccusé D lues devant la cour d’appel. Le compte rendu d’audience ne rapporterait pas dans le bon ordre les commentaires formulés par les avocats respectifs des requérants, et l’avocat du second requérant aurait en réalité pris la parole avant son propre avocat conformément à ce qui aurait été convenu entre eux auparavant. L’avocat de son coaccusé s’étant déjà opposé à la lecture des déclarations, il aurait été inutile que son propre avocat s’y opposât à son tour ; et le fait que celui-ci n’ait pas répété l’objection déjà formulée par l’avocat du second requérant puisque la même objection aurait appelé la même réponse de la cour ne saurait être considéré comme une renonciation sans équivoque à ses droits, expresse ou tacite. La Cour devrait faire preuve de la plus grande prudence avant de reconnaître, dans le contexte d’une procédure pénale, une renonciation à un droit de l’homme qui n’aurait pas été formulée expressément.
30. En outre, le critère d’une « occasion adéquate et suffisante » serait en lui-même la négation de la présomption selon laquelle une occasion suffit à elle seule au respect de l’article 6. Le droit à une procédure contradictoire ne pourrait être purement formel, mais devrait aussi être effectif, en pratique comme en droit. En se contentant d’assurer la présence de D, les autorités n’auraient pas fait tout ce qui était raisonnablement possible pour garantir le contre-interrogatoire de ce témoin.
31. Le second requérant, dont l’avocat se serait expressément opposé à ce qu’il fût donné lecture des dépositions de D, considère que ces dépositions ont constitué une preuve capitale pour la cour d’appel, leur importance tenant non seulement à la description des faits, mais aussi à la question de l’intention criminelle. Le déroulement des faits retenu par la cour d’appel, qui ne serait pas le même que celui retenu par le tribunal d’Oslo, correspondrait aux dépositions de D, dont le témoignage aurait été crucial dans la mesure où il aurait accusé expressément le second requérant, en décrivant la manière dont celui-ci avait organisé l’envoi des drogues à Kiel et la réelle connaissance qu’il avait des drogues transportées.
32. De surcroît, si la cour d’appel avait appliqué correctement la Convention et considéré D comme un témoin aux fins des règles d’audition, le second requérant aurait pu poser des questions (auxquelles D aurait pu, à chaque fois, refuser de répondre), ce qui aurait permis aux avocats des requérants d’expliquer au jury certains aspects importants de l’affaire, et à D de choisir, à chaque question, de répondre ou non. Or il aurait été totalement impossible à l’avocat du second requérant de poser quelque question que ce fût avant qu’il n’ait été donné lecture des dépositions de D, et il y aurait une différence de taille entre l’impossibilité de poser des questions et la possibilité de poser des questions à une personne qui, pour chaque question, peut invoquer le droit au silence.
33. La raison pour laquelle il aurait fallu pouvoir poser des questions à D serait que dans l’une de ses déclarations à la police, celui-ci aurait dit que le procès-verbal de sa déposition comportait tellement d’erreurs qu’il ne voyait pas l’intérêt d’en poursuivre la lecture. Il aurait été crucial pour la défense de pouvoir demander à D ce qu’il estimait erroné dans le procès-verbal de son interrogatoire, mais la présidente de la cour d’appel n’aurait pas permis à son avocat de poser à D cette question précise et essentielle. D’ailleurs, le second requérant n’aurait pas eu une seule fois au cours de la procédure la possibilité de poser à D la moindre question. La cour d’appel aurait dû permettre de poser ces questions tout en laissant à D la possibilité de garder le silence s’il le souhaitait.
b) Le Gouvernement
34. Le Gouvernement combat ces thèses et prie la Cour de conclure à la non-violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention en l’espèce.
35. La question essentielle qui se poserait ici serait celle de savoir dans quelle mesure le droit fondamental d’un coaccusé de garder le silence – droit reconnu par la jurisprudence même de la Cour – peut prévaloir sur le droit d’un autre coaccusé à interroger ou à faire interroger les témoins à charge en vertu du paragraphe 3 d) de l’article 6.
36. En outre, selon la jurisprudence de la Cour (notamment Mild et Virtanen c. Finlande, nos 39481/98 et 40227/98, §§ 46-47, 26 juillet 2005, et Mayali c. France, no 69116/01, 14 juin 2005), les autorités judiciaires s’acquitteraient des obligations qui leur incombent en vertu de l’article 6 de la Convention dès lors qu’elles feraient « tout ce qui est raisonnablement possible » pour assurer la présence du coaccusé, ou que celui-ci comparaîtrait bien mais refuserait de répondre à toute question.
37. En l’espèce, les autorités auraient effectivement assuré la présence du coaccusé D au procès devant la cour d’appel, et auraient même veillé au caractère contradictoire de la procédure, mais elles n’auraient pu ni n’auraient dû influencer le choix de l’intéressé de répondre ou non aux questions posées, car elles auraient alors porté atteinte à son droit de garder le silence.
38. De surcroît, si l’ensemble de la procédure est équitable, le paragraphe 3 d) de l’article 6 serait respecté dès lors que l’accusé ou son avocat se verraient offrir à un moment ou à un autre la possibilité d’interroger le coaccusé, et l’important en ce qui concerne le respect du principe du contradictoire énoncé dans la jurisprudence de la Cour serait que l’accusé ait eu la possibilité d’interroger le témoin, et non la réponse ou l’absence de réponse du témoin. De sorte qu’il faudrait adopter dans l’application du principe du contradictoire une approche formelle pour laquelle le critère décisif serait la manière dont la procédure a été organisée par les autorités judiciaires.
39. Les considérations de politique judiciaire appuieraient assurément cette analyse, car s’il en était autrement, le coaccusé pourrait se trouver dans une situation où il serait en mesure de faire obstacle d’une part à l’accusation, en ne répondant pas aux questions posées par la défense (voir Asch, précité), et d’autre part au respect de l’exigence du délai raisonnable énoncée à l’article 6 § 1 de la Convention.
40. Ainsi, le comportement d’un coaccusé ne devrait pas être décisif dans l’appréciation du caractère équitable d’un procès. Il serait rare que le droit de la défense à interroger un témoin s’accompagne d’une obligation ou d’une volonté équivalente du témoin de répondre et, en conséquence, dès lors que les autorités judiciaires donneraient à la défense la possibilité d’interroger le témoin, les conditions d’une procédure contradictoire seraient réunies et l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention serait respecté, la responsabilité d’assurer l’application des garanties de l’article 6 revenant en réalité à l’Etat et non au témoin.
41. D’ailleurs, il importerait de tenir compte de la nécessité de protéger les témoins, et ceux-ci risqueraient d’être soumis à une pression considérable si leur décision de comparaître ou non ou de répondre ou non aux questions qui leur sont posées devait avoir une incidence sur l’appréciation qui est faite du respect des obligations découlant de l’article 6 §§ 1 et 3 d).
42. En outre, dans les affaires impliquant plusieurs coaccusés, les procédures jointes constitueraient normalement la meilleure façon de garantir l’équité du procès et l’égalité de traitement entre les accusés.
43. De surcroît, à partir du moment où les obligations au titre de l’article 6 §§ 1 et 3 d) ont été respectées et où la défense a eu une occasion adéquate et suffisante d’interroger le témoin, la lecture des déclarations, combinée avec toutes les autres preuves de l’affaire, serait la manière la plus susceptible d’aboutir à des décisions de justice sûres.
44. Donc, en principe, et à condition que l’ensemble de la procédure soit équitable, l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention serait respecté dès lors que l’accusé a pu poser des questions au coaccusé, même si celui-ci a refusé d’y répondre en invoquant son droit de garder le silence.
45. Même si la Cour suprême a utilisé un critère différent de ceux de la Cour de Strasbourg, et peut-être légèrement plus restrictif (« [il faut] considérer comme une « possibilité réelle » l’hypothèse que la lecture des dépositions faites par D à la police ait joué « un rôle décisif dans l’appréciation globale des preuves »), la condamnation des requérants en appel aurait sans conteste reposé dans une mesure déterminante sur les dépositions faites à la police par le coaccusé D. Ce point ne serait toutefois pas crucial puisque, conformément à l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, les coaccusés auraient disposé d’une occasion adéquate et suffisante de contester les déclarations de D.
46. Enfin, le Gouvernement récuse la thèse du premier requérant selon laquelle il n’aurait pas été nécessaire, du fait de l’objection du second requérant, que le premier s’opposât lui aussi à la lecture des dépositions. Le coaccusé C et chacun des requérants auraient en effet adopté des positions totalement divergentes, et si le premier requérant était opposé à la lecture des dépositions, il aurait dû le dire, ou du moins appuyer la déclaration de l’avocat du second requérant. Le fait que le premier requérant n’ait exprimé aucun avis ou opinion à ce sujet pourrait être interprété comme une renonciation tacite et, selon la jurisprudence de la Cour, il serait possible de déduire l’existence d’une renonciation d’après les circonstances. En tout état de cause, cette omission du premier requérant devrait être prise en compte dans l’appréciation du caractère équitable de la procédure dans son ensemble aux fins de l’article 6 § 1 de la Convention.
2. Appréciation de la Cour
47. La Cour tranchera cette affaire à la lumière des principes énoncés dans sa jurisprudence (voir, en particulier, Lucà, précité, §§ 37-43). A cet égard, elle observe que le Gouvernement, à l’instar du second requérant, a mis quelque peu l’accent sur les considérations qui sous-tendent le principe selon lequel les autorités sont dans l’obligation de faire « tout ce qui est raisonnablement possible » pour garantir la comparution d’un témoin. La Cour considère que la comparution des témoins est une condition préalable et nécessaire pour que la défense puisse contester leurs dires, mais qu’il faut aussi accorder à l’accusé une occasion adéquate et suffisante d’interroger les témoins (ibidem, § 39).
48. En ce qui concerne les circonstances particulières de l’espèce, la Cour relève d’emblée que seul l’avocat du second requérant s’était opposé à la demande de l’accusation visant à ce qu’il fût donné lecture des dépositions faites par D à la police et avait sollicité l’ajournement de l’affaire. L’avocat du premier requérant avait quant à lui déclaré qu’il ne souhaitait pas exprimer d’opinion tranchée sur la question de savoir s’il fallait ou non permettre la lecture de ces déclarations (paragraphe 10 ci-dessus). Après que la cour d’appel eut décidé d’autoriser la lecture, l’avocat du premier requérant n’appuya pas la demande d’ajournement de la procédure présentée par l’avocat du second requérant (paragraphe 11 ci-dessus). La Cour considère que si l’avocat du premier requérant estimait important pour la défense que l’on ne donnât pas lecture des dépositions de D, on aurait pu, en principe, s’attendre à ce qu’il le dise.
49. La Cour prend toutefois note de l’explication du premier requérant quant à l’ordre des interventions, que le Gouvernement n’a pas contestée, à savoir que l’avocat du second requérant fut le premier à prendre la parole. Compte tenu de la réaction de la cour d’appel aux objections et demandes du second requérant (paragraphes 10 et 12 ci-dessus), il apparaît qu’il aurait été vain pour le premier requérant de formuler les mêmes objections et demandes. Dans ces circonstances, la Cour ne tient pas pour établi que le premier requérant ait renoncé sans équivoque, que ce soit expressément ou tacitement, à ses droits garantis par l’article 6 § 3 d).
50. La Cour observe de plus que lorsque D a déclaré qu’il souhaitait garder le silence, le procureur a demandé l’autorisation de donner lecture des dépositions qu’il avait faites à la police, et que la cour d’appel la lui a accordée (paragraphe 10 ci-dessus). A cet égard, la présente affaire est similaire aux affaires Lucà (précité, §§ 13-15) et Craxi (précité, § 30), où lecture devait être donnée des déclarations d’un coaccusé si celui-ci choisissait de garder le silence. A aucun moment de la procédure avant la lecture des déclarations de D par le procureur les requérants n’ont eu l’occasion de contester les déclarations de D et de questionner celui-ci dans le cadre d’un contre-interrogatoire. Au lieu de permettre aux avocats respectifs des requérants de poser leurs questions à D et de plaider à la lumière des réponses de celui-ci ou de ses refus de répondre, la cour a donné la parole à l’accusation afin qu’elle pût lire les dépositions qu’il avait faites. Ainsi, le choix de D d’exercer son droit de garder le silence a eu pour effet de le dispenser totalement de répondre à toute question que les requérants auraient pu souhaiter lui poser.
51. Il apparaît que cette situation a persisté après la lecture des déclarations de D : lorsque l’avocat du second requérant a formulé la demande motivée de poser une question à D, la présidente de la cour d’appel lui a répondu que puisque D avait choisi de garder le silence, il ne serait pas possible de l’interroger directement. Il est vrai que la présidente a néanmoins demandé à D s’il souhaitait apporter un témoignage oral complet ou partiel, et que celui-ci a répondu qu’il ne souhaitait toujours pas parler, même pour répondre à la question précise posée par l’avocat du second requérant (paragraphe 12 ci-dessus). Cependant, même à ce stade, la présidente de la cour jouant le rôle de filtre entre le second requérant, qui était accusé, et D, qui à ce moment était témoin, on ne peut pas dire que le second requérant ait eu une occasion réelle de contester les déclarations de D (voir, a contrario, Harri Peltonen, décision précitée).
52. Par ailleurs, la Cour n’est pas convaincue que la possibilité pour les requérants d’interroger D directement n’eût pas pu se concilier avec le droit de leur coaccusé de ne pas répondre aux questions risquant de le compromettre.
53. L’interprétation que la cour d’appel a donnée de la loi semble avoir joué sur la manière dont elle a administré la procédure, qui a donné lieu au grief tiré de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention. Force est à la Cour de constater que la cour d’appel a considéré qu’en tant que coaccusé D n’était pas « témoin » aux fins de ces dispositions (paragraphe 10 ci-dessus). Selon la Cour suprême, la cour d’appel serait partie du principe que les limites posées par la Convention à la lecture à l’audience des dépositions faites à la police ne s’appliquaient pas à de telles déclarations émanant d’un coaccusé (paragraphe 16 ci-dessus). Cette interprétation de la cour d’appel n’est guère conforme au sens autonome du mot « témoin » dans la jurisprudence de la Cour, d’où il découle que la circonstance que les dépositions aient été formulées par un coaccusé plutôt que par un témoin n’est d’aucune pertinence (Vidal c. Belgique, 22 avril 1992, § 33, série A no 235-B). Il faut rappeler ici que, dès lors qu’une déposition, qu’elle soit faite par un témoin stricto sensu ou par un coaccusé, est susceptible de fonder, d’une manière substantielle, la condamnation du prévenu, elle constitue un témoignage à charge et les garanties prévues par l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention lui sont applicables (Lucà, précité, § 41).
54. La Cour ne voit pas de raisons d’adopter une approche différente en l’espèce. Compte tenu des conclusions de la Cour suprême, il est à présumer que les dépositions de D ont eu une influence décisive sur l’issue de l’affaire (paragraphes 19 et 45 ci-dessus).
55. Dans ces conditions, la Cour doute que les requérants aient bénéficié d’une occasion adéquate et suffisante de contester les déclarations sur lesquelles a reposé leur condamnation.
56. Les requérants ont donc été privés d’un procès équitable. En conséquence, il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
57. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
58. Le premier requérant, mais non le second, demande une indemnisation pour le préjudice qu’il estime avoir subi. Cette indemnisation se décompose de la manière suivante :
a) 570 557 couronnes norvégiennes (NOK), soit environ 72 000 euros (EUR) pour le dommage matériel résultant de la perte de son salaire (25 000 NOK par mois pendant vingt et un mois, majorés de 0,75 % d’intérêts par mois), due à sa détention injustifiée ;
b) réparation du préjudice moral résultant de la souffrance et de la détresse causées par la violation, d’un montant à apprécier par la Cour moyennant un plafond de 240 000 NOK (soit environ 30 000 EUR), correspondant au forfait journalier de 400 NOK appliqué en Norvège et aux 652 jours passés en détention avant le dépôt de la demande d’indemnisation.
59. Le Gouvernement considère qu’il est trop tôt pour examiner la question. Rappelant que le requérant a par la suite été reconnu coupable d’autres infractions graves, il estime qu’il n’existe pas de lien de causalité évident entre les violations alléguées et le dommage que le premier requérant dit avoir subi, et qu’en tout état de cause, il serait plus opportun de laisser les autorités nationales trancher cette question une fois que la Cour aura rendu son arrêt.
60. La Cour ne voit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. Elle ne peut spéculer sur la question de savoir quelle aurait été l’issue de la procédure si l’article 6 §§ 1 et 3 d) avait été respecté. En conséquence, elle rejette les prétentions du requérant à ce titre (Lucà, précité, § 48, et Coëme et autres c. Belgique, nos 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, § 155, CEDH 2000-VII).
61. En ce qui concerne la demande d’indemnisation pour préjudice moral, la Cour considère, compte tenu de l’ensemble de l’affaire et des possibilités pour le requérant de demander la réouverture de la procédure en vertu du droit interne (Bocos-Cuesta c. Pays-Bas, no 54789/00, § 82, 10 novembre 2005), que le constat d‘une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.
B. Frais et dépens
62. Le premier requérant sollicite également 61 090 NOK (7 720 EUR) pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Cette somme comprend 9 940 NOK pour son premier avocat, Me Elden, et 48 300 NOK (60 heures au taux horaire de 805 NOK) pour son deuxième avocat, Me Staff, qui a remplacé Me Elden en décembre 2005, ainsi que 2 850 NOK de frais de traduction (ce dernier montant ne comprenant pas la taxe sur la valeur ajoutée – (TVA)).
63. Le second requérant demande le remboursement d’un montant s’élevant au total à 44 312 NOK (5 600 EUR), soit 35 000 NOK pour le travail réalisé par son avocat pour présenter l’affaire à la Cour et 9 312 NOK de frais de traduction.
64. Le Gouvernement n’élève aucune objection aux prétentions respectives des requérants à ce titre.
65. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, eu égard aux informations dont elle dispose et aux critères ci-dessus exposés, la Cour juge raisonnable d’octroyer aux requérants respectivement 7 800 EUR et 5 600 EUR, TVA incluse, en remboursement des dépenses exposées pour la procédure devant elle.
C. Intérêts moratoires
66. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare les requêtes recevables ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention pour les deux requérants ;
3. Dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le premier requérant ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au premier et au second requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 7 800 EUR (sept mille huit cents euros) et 5 600 EUR (cinq mille six cents euros) respectivement, pour frais et dépens ;
b) qu‘à compter de l‘expiration dudit délai et jusqu‘au versement, ces sommes seront à majorer d‘un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 9 novembre 2006, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
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