Résolution CM/ResDH(2012)119[1]
Katritsch contre France
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
(Requête no 22575/08, arrêt du 4 novembre 2010, définitif le 4 février 2011)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit qu’il surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif, qui a été transmis par la Cour au Comité dans l’affaire ci-dessus et la violation constatée (voir document DH-DD(2012)33F) ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences,
dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer aux obligations susmentionnées ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le Gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2012)33F) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées ;
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Katritsch contre France (no22575/08)
Arrêt du 4 novembre 2010, devenu définitif le 4 février 2011
Bilan d’action du gouvernement français
Cette affaire concerne le droit, pour le requérant, à bénéficier de l’assistance d’un avocat à l’occasion d’une audience devant la Cour d’appel, ainsi que pour la préparation de sa défense.
La Cour a constaté qu’en l’espèce le requérant avait été condamné à un an d’emprisonnement par la Cour d’appel, que ce dernier comparaissait pour la première fois personnellement devant des juges du fond et que ces circonstances ne permettaient pas de justifier le refus de report d’audience opposé au requérant par la cour d’appel, quand bien même ce dernier aurait manqué de diligence. Elle en a conclu que l’article 6§3 b) et c) de la Convention avait été violé.
Mesures de caractère individuel
Le paiement de la satisfaction équitable
Le règlement de la satisfaction équitable d’un montant de 3000 euros est intervenu le 3 mai 2011. Les intérêts moratoires dus ont été versés à la même date.
2. Les autres mesures individuelles éventuelles
Le requérant dispose de la possibilité de saisir la Commission de réexamen des décisions pénales pour faire réexaminer son procès pénal en application des articles 626-1 et suivants du code de procédure pénale. Dans ces circonstances, aucune autre mesure d’ordre individuel n’apparaît nécessaire.
Mesures de caractère général
1. Sur la diffusion
L’arrêt a été publié sur le site de l’observatoire du droit européen (novembre-décembre 2010, no 35). Il a fait par ailleurs l’objet d’un commentaire dans le code de procédure pénale commenté et publié par les éditions Dalloz (édition 2012, p. 2259), ainsi que dans le Journal du droit international (Clunet no 4, Octobre 2011, chron. 12).
2. Sur les autres mesures générales
Cet arrêt concerne un cas d’espèce et aucune autre mesure générale n’apparaît nécessaire.
III. Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement considère que toutes les mesures nécessaires en vue de l’exécution de l’arrêt de la Cour ont été prises, et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 26 septembre 2012 lors de la 1150e réunion des Délégués des Ministres.
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