CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE KATS ET AUTRES c. UKRAINE
(Requête no 29971/04)
ARRÊT
[EXTRAITS]
L’original anglais a été rectifié le 6 mars 2009
en vertu de l’article 81 du règlement de la Cour
STRASBOURG
18 décembre 2008
DEFINITIF
18/03/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kats et autres c. Ukraine,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Rait Maruste, président,
Karel Jungwiert,
Volodymyr Butkevych,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 novembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 29971/04) dirigée contre l’Ukraine et dont trois ressortissants de cet Etat, M. Oleg Volodymyrovych Kats, Mme Tetiana Yakivna Kats et M. Stanislav Ihorovych Beliak[1] (« les requérants »), ont saisi la Cour le 29 juillet 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, ont été représentés par Mes Zoya Shevchenko et Arkadiy Bushchenko, avocats à Kyiv et à Kharkiv, respectivement. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Yuriy Zaytsev, du ministère de la Justice.
3. Le 14 mars 2006, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs fondés sur les articles 2, 3, 5 § 1 et 13 de la Convention. Comme le lui permettait l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de la requête. En vertu de l’article 41 du règlement de la Cour, un traitement prioritaire a été réservé à la requête.
4. Le Gouvernement s’est opposé à cet examen conjoint. Après analyse, la Cour a écarté l’objection ainsi soulevée.
5. Les observations du Gouvernement sur la recevabilité et le fond de la requête ont été reçues le 7 juin 2006, le 1er novembre 2006 et le 29 mars 2007. Les observations en réponse des requérants ainsi que leurs demandes au titre de la satisfaction équitable, datées du 5 septembre 2006, du 29 janvier 2007 et du 22 février 2007, ont été reçues le 18 septembre 2006, le 13 février 2007 et le 5 mars 2007 respectivement, puis versées au dossier.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Le premier requérant et la deuxième requérante, M. Oleg Volodymyrovych Kats et Mme Tetiana Yakivna Kats, sont le père et la mère d’Olga Olegivna Biliak (ci-après « Olga Biliak »), née en 1971 et décédée en 2004. Le troisième requérant, M. Stanislav Ihorovych Beliak, né en 1993, est le fils d’Olga Biliak. Les requérants habitent tous trois à Kyiv.
7. Olga Biliak présentait des antécédents de troubles mentaux et d’accoutumance aux stupéfiants. A la date de son arrestation, elle était reconnue comme schizophrène et avait été infectée par le VIH (virus de l’immunodéficience humaine).
A. L’action pénale dirigée contre Olga Biliak
8. Le 18 novembre 2002, le commissariat du district Solomyanskyy de Kyiv (Солом’янське РУ ГУ МВС України в м. Києві ; « le commissariat ») entama des poursuites pénales contre Olga Biliak et S. pour vol avec violences contre un certain A. Le 15 janvier 2003 fut prononcée la disjonction d’instance et S. fut ultérieurement condamné à sept ans d’emprisonnement pour vol avec violences commis avec « une autre personne ».
9. Le 16 avril 2003, Olga Biliak fut inculpée de vol avec violences.
10. Le lendemain, le tribunal du district Solomyanskyy de Kyiv (Солом’янський районний суд м. Києва ; « le tribunal Solomyanskyy ») ordonna sa mise en détention provisoire.
11. Par un jugement du 27 août 2003, ce même tribunal la reconnut coupable de vol avec violences et la condamna à huit ans et six mois d’emprisonnement.
12. Olga Biliak fit appel et, par un arrêt du 25 novembre 2003, la cour d’appel de Kyiv (Апеляційний суд м. Києва ; « la cour d’appel »), annula le jugement, renvoya le dossier pour complément d’enquête et ordonna – sans motiver sa décision – son maintien en détention. Selon les requérants, aucune mesure d’enquête n’a été prise depuis cette date et jamais l’enquêteur ne se rendit auprès d’Olga Biliak.
13. Le 1er février 2004, cette dernière décéda en détention provisoire.
14. Par une décision du 23 août 2004, le commissariat prononça la clôture de l’action pénale dirigée contre Olga Biliak en raison de son décès.
15. Un jugement rendu le 30 décembre 2004 par le tribunal Solomyanskyy annula la décision du commissariat et ordonna le réexamen de l’affaire. Le 29 mars 2005, la cour d’appel rejeta l’appel interjeté de ce jugement par le parquet.
16. Par un jugement du 31 janvier 2006, le tribunal Solomyanskyy reconnut Olga Biliak coupable de vol à main armée et prononça, du fait de son décès, la clôture de la procédure dirigée contre elle.
17. Un arrêt rendu par la cour d’appel le 7 novembre 2006 confirma la condamnation d’Olga Biliak. Par un arrêt distinct rendu à cette même date, elle constata que, contrairement à ce que l’enquêteur avait ordonné (paragraphe 45 ci-dessous), les autorités n’avaient pas immédiatement remis Olga Biliak en liberté, en méconnaissance de l’article 165-1 du code de procédure pénale et de l’article 20 de la loi sur la détention provisoire, et décida de signaler cette violation du droit national au procureur de la ville de Kyiv (прокурор міста Києва).
18. Le 14 juin 2007, la Cour suprême ukrainienne annula les arrêts des 31 janvier et 7 novembre 2006, y compris celui rendu séparément, et renvoya l’affaire devant le tribunal de première instance pour réexamen. La procédure est apparemment toujours en cours.
19. Les requérants ont soutenu à de nombreuses reprises que la vraie raison pour laquelle Olga Biliak avait été poursuivie était que la brigade des stupéfiants (Відділ по боротьбі з незаконним обігом наркотиків) voulait se venger d’elle parce qu’elle avait refusé de coopérer avec deux de ses agents, T. et N., qui lui auraient proposé de vendre de la drogue saisie par la police auprès de trafiquants de rue.
20. Les requérants sollicitèrent à de nombreuses reprises l’ouverture de poursuites contre les policiers susmentionnés, mais leurs demandes furent à chaque fois rejetées.
B. La détention provisoire et le traitement médical d’Olga Biliak
21. Le 14 avril 2003, Olga Biliak fut arrêtée et conduite au commissariat, où elle fut détenue jusqu’au 22 avril 2003.
22. Le 18 avril 2003 (mais seulement le 18 décembre 2003 selon certains documents), elle fit l’objet d’un examen et d’une radioscopie à l’institut de physiothérapie et de pneumologie (Інститут фізіатрії і пульмонології). Elle fut jugée en bonne santé.
23. Le 22 avril 2003, Olga Biliak fut transférée à la maison d’arrêt no 13 de la ville de Kyiv (Київський слідчий ізолятор № 13 ; « le SIZO »).
24. A son arrivée au SIZO, elle fut examinée par des médecins de la prison, à qui elle indiqua qu’elle se droguait depuis 1996. Elle ne se plaignit d’aucun autre problème à cette occasion. Selon le Gouvernement, elle refusa de passer un test VIH. Elle fut jugée globalement en bonne santé et apte à la détention au SIZO.
25. Le 7 mai 2003, Olga Biliak écrivit dans son journal qu’elle avait contracté une pneumonie.
26. Le 18 mai 2003, un groupe de psychiatres l’examina au SIZO. Il conclut qu’elle était atteinte de schizophrénie mais qu’un examen plus poussé était nécessaire.
27. Le 26 mai 2003, le tribunal Solomyanskyy ordonna l’examen d’Olga Biliak dans un hôpital psychiatrique. Le même jour, elle fut transférée dans un établissement de ce type.
28. Le 18 juin 2003, une fois cet examen achevé, Olga Biliak fut renvoyée au SIZO et de nouveau placée dans une cellule partagée, où elle demeura jusqu’à son décès, le 1er février 2004.
29. Dans son rapport daté du 1er juillet 2003, le groupe de psychiatres conclut qu’Olga Biliak souffrait de troubles mentaux mais que, au moment de l’infraction, elle devait avoir gardé le contrôle de ses actes.
30. Le 18 juillet, le 11 août et le 20 novembre 2003, Olga Biliak se plaignit de gonflements aux jambes auprès du médecin du SIZO. Elle fut examinée et, aucune anomalie n’ayant été décelée, elle ne reçut pas de traitement pour les maux dont elle se plaignait. Toutefois, à la dernière de ces dates, on diagnostiqua chez elle une pyélonéphrite.
31. Au début du mois de septembre 2003, Olga Biliak écrivit dans son journal qu’elle avait à nouveau contracté une pneumonie.
32. Le 25 septembre 2003, son ulcère gastrique s’aggrava. Elle vomit des aliments non digérés, puis du sang. Un infirmier (фельдшер) lui prescrivit du « charbon médical activé » (активоване вугілля).
33. Le 26 septembre 2003, le premier requérant demanda au SIZO de faire hospitaliser sa fille. A cette demande était jointe une lettre du 25 septembre 2003 dans laquelle l’hôpital municipal no 5 de Kyiv confirmait qu’Olga Biliak était atteinte du VIH depuis 1999 et avait subi des traitements y relatifs.
34. Le 1er et le 21 octobre 2003, Olga Biliak fut examinée par un neuropathologiste et un psychiatre, qui constatèrent qu’elle souffrait de problèmes mentaux.
35. Le 3 octobre 2003, le directeur du SIZO et le chef de son unité médicale informèrent le premier requérant qu’un cardiologue et un neuropsychiatre avaient examiné sa fille et diagnostiqué chez elle une névrose vasomotrice (вегето-судинна дистонія) – un dysfonctionnement du système nerveux affectant les vaisseaux sanguins – ainsi qu’un ulcère à l’estomac et estimé que son hospitalisation n’était pas nécessaire.
36. Le 5 octobre 2003, un régime fut prescrit à Olga Biliak.
37. Le 1er décembre 2003, Olga Biliak se plaignit auprès d’un médecin de la prison d’un affaiblissement général et de douleurs aux poumons. On lui diagnostiqua une bronchite chronique et une dépendance à plusieurs drogues.
38. D’après les passages du journal d’Olga Biliak pour le mois de décembre 2003, son état de santé commença à se dégrader sérieusement. Le 4 décembre 2003, elle grelotta de froid et sa température monta. Le 9 décembre 2003, Olga Biliak écrivit qu’elle perdait rapidement du poids. Le 10 décembre 2003, elle se plaignit d’épuisement nerveux, indiquant qu’elle pouvait à peine manger et qu’elle n’était capable d’ingurgiter que de toutes petites quantités de nourriture. Elle continua de perdre du poids très rapidement. Le 11 décembre 2003, elle relata que, à cause de la fièvre, elle n’avait pas pu dormir pendant la cinquième nuit de suite. Ses faiblesses chroniques, la somnolence et une forte fièvre l’empêchaient de sortir se promener. Le 12 décembre 2003, elle commença à perdre la notion du temps. Le 13 décembre 2003, on lui donna un ou deux antipyrétiques parce qu’elle avait en permanence environ 40o de fièvre. Sa seule amie dans la cellule lui préparait du thé le matin, du café et des biscuits pendant la journée et du lait avec du sucre et du beurre le soir. Le 15 décembre 2003, on donna à Olga Biliak un autre médicament et on l’informa qu’elle aurait une radiographie des poumons. Ce jour-là, sa température était de 39o, avant de baisser jusqu’à 35o. Le 17 décembre 2003, un rendez-vous fut fixé pour la radioscopie et un autre antipyrétique fut donné à Olga Biliak.
39. A partir de la mi-décembre 2003, les requérants et l’avocat d’Olga Biliak demandèrent à plusieurs reprises aux autorités sa remise en liberté, notamment au motif que son état de santé se dégradait rapidement. Le 13 janvier 2004, le procureur adjoint du district Solomyanskyy (заступник прокурора Солом’янського району м. Києва) et, le 19 janvier 2004, l’enquêteur chargé de l’affaire rejetèrent cette demande sans évoquer ses problèmes de santé.
40. Le 6 janvier 2004, Olga Biliak se plaignit de maux d’estomac et on diagnostiqua chez elle une gastrite chronique.
41. Le 12 janvier 2004, elle se plaignit une nouvelle fois à un médecin qu’elle avait des douleurs à l’estomac et vomissait des aliments non digérés.
42. Le 21 janvier 2004, elle fut examinée par un cardiologue, un psychiatre et le directeur du comité médical du service des prisons (начальник медичного відділу управління Державного департаменту виконання покарань), puis fit l’objet d’une radioscopie et d’un examen sanguin. Les radiographies ne révélèrent aucune anomalie. D’après les tests sanguins, le corps d’Olga Biliak était sujet à de sérieuses inflammations. On lui diagnostiqua une bronchite aiguë, une gastrite chronique, une anémie, une cachexie et des troubles mentaux. Son état de santé fut jugé « moyennement grave » et des anti-inflammatoires, des tranquillisants légers ainsi que des antibiotiques lui furent prescrits. On lui demanda si elle était séropositive. Elle répondit par la négative et refusa de passer un test de dépistage. C’est toutefois à ce moment-là que, selon le Gouvernement, les médecins de la prison commencèrent à soupçonner qu’elle était atteinte du VIH.
43. Le 22 janvier 2004, le directeur du SIZO avisa le directeur du commissariat que le mauvais état de santé d’Olga Biliak empêchait celle-ci de participer à toute mesure d’enquête et qu’il fallait l’hospitaliser d’urgence. Il demanda que les autorités chargées de l’enquête envisageassent l’éventualité d’une remise en liberté assortie d’une promesse de ne pas fuir la justice.
44. Les 28 et 30 janvier 2004, Olga Biliak fut examinée par un médecin du SIZO. Son état de santé fut une nouvelle fois jugé « moyennement grave » et il fut recommandé de « poursuivre le traitement ».
45. Par une décision du 29 janvier 2004, l’enquêteur du commissariat ordonna la remise en liberté d’Olga Biliak pour raisons de santé. Les documents produits par les parties ne permettent pas de déterminer avec certitude la date de réception de cette décision par le SIZO. L’une de ses copies produites a été tamponnée au verso par le SIZO et une date, le « 31.01.2004 », y est manuscrite. Or une autre copie de cette décision portait le cachet de la correspondance entrante du SIZO avec le numéro 2954 et indiquait, comme date de réception, le 2 février 2004.
46. Le 1er février 2004, à 21 h 15, un médecin de la prison se rendit auprès d’Olga Biliak et lui donna un analgésique et un antispasmodique. A 21 h 55, elle mourut. Le certificat de décès délivré le même jour indiquait une pleurésie bilatérale comme cause du décès. Selon le Gouvernement, Olga Biliak est morte d’une grave défaillance cardiaque.
47. Les requérants ont produit deux photographies en couleur du corps de la défunte, qui montrent que, à sa mort, elle se trouvait dans un état d’épuisement avancé.
C. L’instruction conduite sur le décès d’Olga Biliak
48. Aussitôt après le décès d’Olga Biliak, les requérants portèrent plainte au pénal contre le personnel du SIZO pour négligence.
49. L’agent chargé de l’instruction ultérieurement conduite interrogea S., un médecin du SIZO qui avait soigné Olga Biliak, ainsi que le chef de l’unité médicale de cet établissement. S. déclara que la défunte avait été examinée à plusieurs reprises, la dernière fois le 30 janvier 2004. Selon lui, il n’y avait alors aucune raison de la transférer au quartier médical. Il avait été constaté qu’elle était atteinte de bronchite, d’accoutumance aux drogues, d’anémie et de cachexie. Compte tenu de son état de santé, S. avait recommandé sa remise en liberté.
50. Le chef de l’unité médicale déclara que, à son arrivée au SIZO, Olga Biliak avait fait l’objet d’un examen qui avait révélé qu’elle souffrait d’accoutumance aux stupéfiants et de certains problèmes psychiatriques (notamment d’hystérie) mais que son état de santé était globalement satisfaisant. Les instructions du médecin du SIZO avaient été intégralement suivies et il n’y avait pas lieu de la transférer au quartier médical.
51. Le chef de l’unité médicale déclara en outre avoir lui-même examiné Olga Biliak le 21 janvier 2004 et jugé son état de santé satisfaisant. Ce même jour, elle avait été auscultée par le directeur du comité médical du service des prisons, qui avait diagnostiqué chez elle « peut-être le sida, une bronchite aiguë, une accoutumance aux drogues et une anémie » et estimé qu’elle devait être remise en liberté pour raisons de santé.
52. Les huit détenues avec qui Olga Biliak avait partagé sa cellule avant son décès déclarèrent que, au cours de sa détention, des médecins et des infirmières s’étaient souvent occupés d’elle et que son état de santé était satisfaisant. Leurs dépositions écrites remises au directeur du SIZO étaient toutes très succinctes et rédigées avec un style et des expressions identiques.
53. Selon le rapport d’autopsie du 25 mars 2004, Olga Biliak était décédée d’une pneumonie purulente avancée liée au VIH. Un certain nombre de contusions aux mains, aux jambes, à la pommette gauche et au menton avaient également été révélées.
54. Par une décision du 30 avril 2004, l’agent d’instruction conclut que le décès d’Olga Biliak n’avait pas été causé par des actes de violence ou de négligence et qu’il n’y avait pas lieu d’entamer des poursuites.
55. Le 8 juin 2004, le procureur adjoint de Kyiv ouvrit une procédure disciplinaire contre les employés de l’administration du SIZO pour mauvaise gestion de la correspondance, au motif qu’ils avaient enregistré et remis au directeur du SIZO la décision du 29 janvier 2004 seulement le 2 février 2004, alors qu’ils l’avaient reçue le 30 janvier 2004.
56. Par une décision du 14 juin 2004, le parquet de la ville de Kyiv (Прокуратура м. Києва) rejeta la demande, formée par les requérants, d’annulation du non-lieu prononcé le 30 avril 2004, au motif que l’instruction avait été minutieuse et complète, que, au cours de sa détention, la défunte avait reçu des soins médicaux appropriés ainsi que de la nourriture et des médicaments envoyés par ses proches et que, jusqu’au 21 janvier 2004, les autorités n’avaient rien su de sa séropositivité.
57. Le 18 juin 2004, le directeur du SIZO réprimanda le directeur de son administration pour avoir « antidaté la lettre adressée par l’enquêteur qui renfermait la décision de remise en liberté d’Olga Biliak ».
58. Les requérants attaquèrent la décision du 30 avril 2004 devant le tribunal du district Shevchenkivskyy de Kyiv (Шевченківський районний суд м. Києва ; « le tribunal Shevchenkivskyy »). Par un jugement du 16 décembre 2004 dans lequel il conclut que l’instruction initiale était inadéquate et incomplète, le tribunal Shevchenkivskyy annula la décision et ordonna un complément d’instruction ainsi qu’une autopsie officielle afin de déterminer :
– si Olga Biliak était apte à la détention au SIZO compte tenu de son état de santé ;
– si elle avait reçu des soins médicaux adéquats lors de sa détention ;
– si une hospitalisation rapide lui aurait permis de survivre ;
– la date exacte à partir de laquelle les médecins de la prison ont commencé à traiter ses problèmes de santé ; et
– le jour, l’heure et la cause de son décès.
59. A la suite de ce jugement, le parquet du district Shevchenkivskyy de Kyiv (Прокуратура Шевченківського району м. Києва ; « le parquet Shevchenkivskyy ») ordonna aux autorités du SIZO de conduire une enquête complémentaire sur les circonstances du décès d’Olga Biliak. Le 21 février 2005, n’ayant reçu aucune réponse, il prononça le non-lieu au motif que rien n’indiquait que le décès eût été le fait d’actes de violence ni que d’autres personnes y fussent impliquées. Selon les requérants, cette décision ne leur fut pas signifiée.
60. Le 21 mars 2005, les requérants s’enquirent des progrès de l’enquête. Par une lettre du 11 avril 2005, le parquet de la ville de Kiev les avisa que l’instruction se poursuivait toujours.
61. En août 2005, dans le cadre du recours civil en dommages-intérêts formé par eux contre le SIZO (paragraphes 68-74 ci-dessous), les requérants apprirent l’existence du non-lieu prononcé le 21 février 2005 par le parquet Shevchenkivskyy. Le 28 septembre 2005, à leur demande, le tribunal Shevchenkivskyy annula ce non-lieu et ordonna un complément d’instruction. Il constata en particulier qu’aucune des mesures indiquées par son jugement du 16 décembre 2004 n’avait été prise.
62. Il apparaît que les autorités du parquet n’avaient pas été avisées de ce jugement. Le 17 janvier 2006, le parquet de la ville de Kyiv annula d’office le non-lieu du 21 février 2005 et ordonna une nouvelle instruction.
63. Dans le cadre de cette nouvelle instruction, le parquet Shevchenkivskyy ordonna que d’autres preuves médicales fussent recueillies.
64. Le 17 novembre 2006, le bureau des expertises médico-légales de la ville de Kyiv (Київське міське бюро судово-медичної експертизи ; « le bureau ») publia un rapport indiquant que le décès d’Olga Biliak avait pour origine la dissémination hématogène de la tuberculose dans les poumons, le foie, la rate et d’autres parties du corps, ayant entraîné une pneumonie nécrotique purulente. Toutes ces maladies s’étaient développées avec comme foyer l’infection au VIH dont la défunte était alors atteinte. L’absence d’un bon diagnostic avait empêché l’administration d’un traitement médical approprié. Aussi le décès d’Olga Biliak avait-il été indirectement causé par les actes des employés du SIZO.
65. Le 22 décembre 2006, le procureur adjoint du district Shevchenkivskyy de Kyiv pria le bureau de procéder à des examens complémentaires de manière à établir si Olga Biliak aurait dû être hospitalisée d’urgence en octobre 2003 et en janvier 2004 et si elle avait reçu des soins médicaux adéquats au cours de sa détention au SIZO.
66. Cependant, aucune réponse du bureau ne pouvant être obtenue avant l’expiration du délai légal pour statuer sur une plainte au pénal. Faute d’éléments établissant que le décès d’Olga Biliak eût été causé par des actes de violence ou de négligence de la part du personnel du SIZO, l’agent du parquet Shevchenkivskyy chargé de l’instruction décida, le 25 décembre 2006, de ne pas engager de poursuites.
67. Par un jugement rendu le 12 juillet 2007 à la suite d’un recours formé par les requérants, le tribunal Shevchenkivskyy annula le non-lieu prononcé le 25 décembre 2006 au motif que les autorités chargées de l’instruction n’avaient pas suivi les directives qu’il avait données dans ses jugements du 16 décembre 2004 et du 28 septembre 2005. Il ordonna un complément d’instruction sur le décès d’Olga Biliak. La procédure est apparemment toujours en cours.
D. Le recours civil formé contre le SIZO
68. Le 21 juillet 2004, les requérants assignèrent le SIZO en réparation du préjudice moral résultant de l’inadéquation des soins médicaux apportés à Olga Biliak et de l’absence d’hospitalisation ou de remise en liberté de celle-ci pour des raisons de santé. Ils demandaient en outre le remboursement des frais d’obsèques.
69. Par un jugement du 27 octobre 2006, le tribunal Shevchenkivskyy leur donna partiellement gain de cause. Il constata entre autres que les autorités carcérales avaient appris la séropositivité d’Olga Biliak le 26 septembre 2003 par une lettre de son père. Il releva en outre que la défunte n’avait jamais été examinée ni interrogée pour déterminer si elle était atteinte du VIH ou du sida, alors que la réglementation en la matière l’imposait pour tout nouveau détenu admis. Il établit par ailleurs que, contrairement à ce que prescrivait le droit national, elle n’avait pas fait l’objet d’une radioscopie dans les trois jours à compter de son arrivée au SIZO. Elle n’avait subi cet examen que le 18 décembre 2003.
70. Le tribunal Shevchenkivskyy releva également que, le 30 janvier 2004, le commissaire du district Solomyanskyy avait demandé au SIZO de conduire Olga Biliak au commissariat le 2 février 2004. D’après le registre du courrier entrant du SIZO, cette demande avait été reçue le 30 janvier 2004. La décision du 29 janvier 2004 prononçant la remise en liberté d’Olga Biliak n’avait été enregistrée, quant à elle, que le 2 février 2004, avec le numéro de correspondance entrante 2954.
71. Le tribunal Shevchenkivskyy conclut que, pour les requérants, l’inadéquation des soins médicaux apportés à leur fille et mère au SIZO avait été source d’angoisse. Il ajouta :
« Il y a lieu de noter que [le constat de l’insuffisance du traitement médical d’Olga Biliak au SIZO] ne veut pas dire qu’il existe un lien de causalité avec le décès d’Olga Biliak, dont les circonstances n’ont pas été établies au cours du procès et sont actuellement examinées par le parquet du district Shevchenkivskyy de Kyiv dans le cadre de l’instruction pénale conduite au sujet de ce décès ».
72. Les requérants se virent attribuer 20 000[2] hryvnias ukrainiennes (UAH) au total pour dommage moral. La demande de remboursement des frais d’obsèques fut rejetée comme non étayée.
73. Le SIZO et les requérants firent appel de ce jugement.
74. Le 24 mai 2007, la cour d’appel de la ville de Kyiv annula le jugement du 27 octobre 2006 et renvoya l’affaire pour un nouvel examen au motif que le juge de première instance n’avait pas identifié les membres du personnel médical qui avaient examiné Olga Biliak, établi les diagnostics, prescrit des médicaments à celle-ci, etc., ni dit s’ils auraient dû participer à la procédure.
II. ÉLÉMENTS PERTINENTS DE DROIT INTERNE
A. La Constitution ukrainienne
75. Voici les extraits pertinents de la Constitution ukrainienne :
Article 27
« Toute personne jouit du droit inaliénable à la vie.
Nul ne peut être privé arbitrairement de la vie. L’Etat a le devoir de protéger la vie humaine. (...) »
Article 28
« Toute personne a droit au respect de sa dignité.
Nul ne peut être soumis à la torture, à des traitements cruels, inhumains ou dégradants ou à des peines qui portent atteinte à sa dignité. (...) »
Article 55
« Les droits et libertés de l’homme et du citoyen sont protégés par les tribunaux.
Est garanti le droit de chacun de contester en justice les décisions, actions ou omissions des autorités de l’Etat, des collectivités locales autonomes, et des responsables ou agents publics (...)
Toute personne a le droit de protéger, par des moyens non interdits par la loi, ses droits et libertés des violations et atteintes illicites. »
Article 56
« Toute personne a droit à être indemnisé par un organe public ou municipal des dommages résultant des décisions, actions ou omissions contraires à la loi des organes publics ou municipaux ou des fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
B. Le code de procédure pénale de 1960
76. Le code de procédure pénale de 1960 impose à toute autorité compétente de mettre en mouvement l’action pénale dès lors qu’une infraction est soupçonnée avoir été commise. Cette autorité est tenue de prendre toutes les mesures prévues par la loi pour établir les faits, identifier les responsables et les faire condamner (article 4).
77. L’article 94 de ce même code prévoit l’ouverture de l’action pénale dans les cas suivants :
« Les motifs de mise en mouvement de l’action pénale sont :
1) Les déclarations et lettres (...) de personnes (...)
5) La découverte directe, par un organe d’enquête, un agent d’instruction, un procureur ou un tribunal, d’indices d’une infraction. »
Il ne peut y avoir de procédure pénale en l’absence de faits délictueux (article 6).
78. L’article 165-1 § 3 du code dispose que toute décision d’un organe d’enquête, d’un agent d’instruction, d’un procureur ou d’un tribunal tendant à appliquer, modifier ou lever une mesure préventive (y compris la détention provisoire) doit être aussitôt signifiée à la personne concernée.
79. L’article 236-1 du code est ainsi libellé :
« Dans les sept jours à compter de sa signification, un non-lieu prononcé par un organe d’enquête, un agent d’instruction ou un procureur ou un refus d’annulation d’une décision de ce type opposé par un procureur de rang supérieur sont susceptibles de recours, par une partie intéressée ou par son représentant, devant le tribunal de district (de ville) compétent (...) »
80. L’article 236-2 du code dispose, en ses parties pertinentes :
« Le recours formé contre un non-lieu prononcé par un organe d’enquête, un agent d’instruction ou un procureur est examiné, dans les dix jours à compter de son introduction, par [le tribunal] siégeant en formation de juge unique.
Le juge sollicite les éléments sur la base desquels le non-lieu a été prononcé, procède à leur examen et avise le procureur et l’auteur du recours de la date prévue pour l’audience.
A l’issue de son examen, le juge (...) prend l’une des décisions suivantes :
1) annuler le non-lieu et renvoyer le dossier pour complément d’instruction (...)
2) rejeter le recours (...) »
C. Le code civil de 2003
81. Les articles 1166 et 1167 du code civil de 2003, tel qu’en vigueur depuis le 1er janvier 2004, permettent de demander l’indemnisation de tout préjudice matériel ou moral causé par les décisions, actions ou inactions contraires à la loi des personnes physiques ou morales, y compris des organes de l’Etat.
D. Le code de procédure civile de 2004
82. L’article 201 § 1 4) du code de procédure civile de 2004 dispose, en ses parties pertinentes :
« Les juridictions saisies d’une affaire (...) qu’il est impossible de juger avant l’issue d’une autre instance civile, pénale ou administrative doivent surseoir à leur examen. »
(...)
F. Le règlement sanitaire et médical des SIZO, approuvé le 18 janvier 2000 par l’arrêté no 3/6 du service de l’exécution des peines de l’Etat et par le ministère de la Santé (« Порядок медико-санітарного забезпечення осіб, які утримуються в слідчих ізоляторах та виправно-трудових установах Державного департаменту України з питань виконання покарань, затверджений наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань та Міністерства охорони здоров’я України від 18 січня 2000 р. N 3/6 »)
84. L’article 6.1.3 de ce texte prévoit que tout nouvel arrivé au SIZO doit faire l’objet d’un examen médical initial, dont les résultats sont inscrits au registre médical du SIZO. Au cours de cet examen, le médecin doit informer le détenu qu’il peut passer un test HIV.
(...)
EN DROIT
I. SUR L’OBJET DU LITIGE
87. La Cour constate que les requérants l’ont saisie de nouveaux griefs, fondés sur l’article 3 de la Convention, postérieurement à la communication des observations du Gouvernement sur la recevabilité et le fond de la requête et en réponse à celles-ci. Ces griefs sont tirés de la non-prise en compte par les autorités des blessures d’Olga Biliak aux mains, aux jambes, à la pommette gauche et au menton, révélées par l’autopsie. Les requérants se plaignent en outre, sur le terrain de l’article 5 § 3 de la Convention, de l’absence de remise en liberté de la victime dans l’attente de son procès ; ils contestent donc l’intégralité de sa période de détention, du 22 avril 2003 au 1er février 2004.
88. La Cour estime que, s’ils se rattachent certes généralement à la présente affaire, ces griefs nouveaux ne viennent pas préciser ceux exposés dans la requête introduite devant elle et communiqués au Gouvernement par la décision du 14 mars 2006. Il n’y a donc pas lieu à présent de les examiner séparément dans le cadre de cette requête (voir, entre autres, Piryanik c. Ukraine, no 75788/01, § 20, 19 avril 2005, et Lyachko c. Ukraine, no 21040/02, § 29, 10 août 2006).
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 2 ET 13 DE LA CONVENTION
89. Les requérants estiment que les autorités n’ont pas soigné Olga Biliak comme il convenait au cours de sa détention et qu’elles sont donc responsables de sa mort. En outre, l’enquête sur son décès n’aurait été ni adéquate ni effective.
90. Les requérants invoquent l’article 2 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) »
91. Ils invoquent également l’article 13 de la Convention, qui se lit ainsi :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Quant à la recevabilité
92. Le juge national étant toujours saisi du recours civil formé par les requérants contre le SIZO en réparation du préjudice matériel et moral résultant du décès de leur fille et mère, le Gouvernement juge prématuré pour eux de tirer grief du décès d’Olga Biliak. En outre, la plainte pénale déposée par eux auprès du parquet aurait constitué un recours effectif dont ils auraient fait usage avec succès. Par ailleurs, l’instruction sur les faits dénoncés dans leur plainte serait toujours en cours.
93. Les requérants soutiennent que les recours évoqués par le Gouvernement ont été ineffectifs dans leur cas.
94. La Cour rappelle d’emblée que, dès lors qu’une violation du droit à la vie est alléguée, les organes de la Convention acceptent des requêtes des parents du défunt, par exemple son épouse (Aytekin c. Turquie, 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII), sa mère (Çiçek c. Turquie, no 25704/94, 27 février 2001), son père (Hugh Jordan c. Royaume-Uni, no 24746/94, CEDH 2001‑III), son frère (Ergi c. Turquie, 28 juillet 1998, Recueil 1998‑IV) ou sa sœur (Şemsi Önen c. Turquie, no 22876/93, 14 mai 2002). Aussi les requérants en l’espèce peuvent-ils se prétendre victimes des violations alléguées de l’article 2 de la Convention.
95. La Cour rappelle en outre que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention donne au requérant l’obligation d’utiliser auparavant les recours normalement disponibles et suffisants dans l’ordre juridique interne pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues. L’article 35 § 1 impose aussi de soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes prescrites par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite devant la Cour, mais non d’user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs (Aksoy c. Turquie, 18 décembre 1996, §§ 51-52, Recueil 1996‑VI, et Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, §§ 65-67, Recueil 1996‑IV).
96. La Cour souligne qu’elle doit appliquer la règle de l’épuisement des voies de recours internes en tenant dûment compte du contexte : le mécanisme de sauvegarde des droits de l’homme que les parties contractantes sont convenues d’instaurer. Elle a ainsi reconnu que l’article 35 § 1 doit s’appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif. Elle a de plus admis que cette règle ne s’accommode pas d’une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu ; pour en contrôler le respect, il est essentiel d’avoir égard aux circonstances de la cause. Cela signifie notamment que la Cour doit tenir compte de manière réaliste non seulement des recours prévus en théorie dans le système juridique de la partie contractante concernée, mais également du contexte général dans lequel il se situe, ainsi que de la situation personnelle du requérant (voir Akdivar et autres, précité, § 69, et Aksoy, précité, §§ 53 et 54).
97. Le Gouvernement soutient que deux voies de recours étaient ouvertes au requérant : une action en dommages-intérêts et une plainte au pénal.
98. En ce qui concerne le recours civil, la Cour rappelle avoir rejeté, dans les affaires Afanassïev c. Ukraine (no 38722/02, § 77, 5 avril 2005) et Koutcherouk c. Ukraine (no 2570/04, § 112, CEDH 2007‑X), une exception similaire soulevée par le Gouvernement au motif que l’absence de résultats d’une enquête pénale en cours empêchait les juridictions civiles d’examiner au fond des demandes se rapportant à des infractions pénales alléguées. Elle avait notamment relevé que des dommages-intérêts ne pouvaient être réclamés qu’à une ou plusieurs personnes désignées. Or ce recours était devenu futile en l’absence d’identification ou d’inculpation de l’auteur des faits. En l’espèce, les tribunaux nationaux ont reconnu en particulier l’impossibilité de statuer sur le recours civil formé par les requérants tant que les responsables du traitement administré à Olga Biliak n’auraient pas été identifiés (paragraphe 74 ci-dessus) et le Gouvernement n’a nulle part indiqué si cette possibilité existait devant le juge civil. Aussi la Cour ne voit-elle aucune raison de s’écarter, en la présente affaire, de ses constats antérieurs.
99. Quant au recours de nature pénale, la Cour considère que cette branche de l’exception préliminaire du Gouvernement soulève des questions se rapportant à l’effectivité de l’enquête pénale pour ce qui est d’établir les faits dénoncés et la responsabilité de leurs auteurs. Ces questions se rattachent étroitement au fond des griefs soulevés par les requérants sur le terrain des articles 2 et 13 de la Convention. Dans ces conditions, la Cour joint cette branche de l’exception au fond desdits griefs.
100. La Cour constate en outre que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Quant au fond
1. Sur le manquement allégué des autorités ukrainiennes à protéger le droit à la vie d’Olga Biliak
101. Les requérants soutiennent qu’Olga Biliak est morte en détention faute pour elle d’avoir reçu des soins médicaux adéquats en temps voulu, et ce alors que la direction du SIZO avait à sa disposition toutes les informations nécessaires à l’adoption de mesures appropriées pour lui sauver la vie. La direction du SIZO aurait parfaitement su, au moins dès septembre 2003 et pas seulement à partir de janvier 2004 comme le dit le Gouvernement, qu’Olga Biliak était séropositive. Cette dernière aurait également souffert de nombreuses maladies, autres que l’infection au VIH, pour lesquelles elle n’aurait pas reçu non plus le moindre traitement.
102. Le Gouvernement soutient que le décès d’Olga Biliak est la conséquence non pas de conditions de détention ou de soins médicaux inadéquats, mais d’une évolution imprévisible d’une maladie qu’elle avait contractée avant son placement en détention et dont elle n’avait pas informé les autorités carcérales. Les médecins de la prison l’auraient examinée à de nombreuses reprises et lui auraient prescrit un traitement médical et des médicaments appropriés. Leurs recommandations auraient été intégralement suivies. Dès qu’elles ont commencé à soupçonner qu’Olga Biliak était séropositive, les autorités carcérales auraient pris toutes les mesures qui s’imposaient, par exemple demander sa remise en liberté aux organes chargés des poursuites. Les médecins de la prison auraient réagi comme il convenait et avec la célérité voulue à chaque fois qu’Olga Biliak se plaignait de son état de santé et l’Etat ne pourrait être tenu pour responsable de souffrances dont elle n’aurait pas informé les autorités. Le Gouvernement répète que, l’instruction sur les circonstances du décès étant toujours en cours, il ne peut se prononcer sur l’existence ou non d’une violation des dispositions de la Convention.
103. La Cour rappelle que l’article 2, qui protège le droit à la vie, se place parmi les articles primordiaux de la Convention. Avec l’article 3, il consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe. La première phrase de l’article 2 impose à l’Etat contractant non seulement de s’abstenir d’infliger la mort « intentionnellement » ou par le biais d’un « recours à la force » disproportionné aux buts légitimes mentionnés aux alinéas a) à c) du second paragraphe de cette disposition, mais aussi de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (voir, entre autres, L.C.B. c. Royaume-Uni, 9 juin 1998, § 36, Recueil 1998‑III, et Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, § 89, CEDH 2001‑III).
104. Les détenus se trouvent dans une situation particulièrement vulnérable et les autorités ont l’obligation de justifier le traitement qui leur est infligé. Ayant jugé que la Convention impose à l’Etat d’assurer leur santé et leur bien-être physique, notamment par l’administration des soins médicaux requis (voir, entre autres, Keenan, précité, § 111 ; Mouisel c. France, no 67263/01, § 40, CEDH 2002‑IX, et McGlinchey et autres c. Royaume-Uni, no 50390/99, § 46, CEDH 2003‑V), la Cour considère que, lorsque l’un d’eux décède à la suite d’un problème de santé, il incombe à l’Etat de fournir une explication sur la cause du décès et sur le traitement administré à la personne concernée avant sa mort.
En principe, le seul fait qu’un individu privé de sa liberté décède dans des conditions suspectes est de nature à soulever la question du respect par l’Etat de son obligation de protéger le droit à la vie de cette personne (Slimani c. France, no 57671/00, § 27, CEDH 2004‑IX).
105. La Cour constate que, du 14 avril 2003 jusqu’à son décès le 1er février 2004, Olga Biliak se trouvait en détention et, donc, entre les mains des autorités ukrainiennes. A son arrivée au SIZO, elle a été examinée par un médecin qui l’a jugée globalement en bonne santé (paragraphe 24 ci-dessus). Cependant, tout au long de sa détention, elle a souffert de différentes maladies chroniques, par exemple d’un ulcère gastrique, d’une bronchite chronique, de pyélonéphrite et d’autres pathologies qui, aggravées par sa séropositivité, nécessitaient un suivi médical constant et un traitement adapté.
106. La Cour prend note ensuite de l’argument du Gouvernement selon lequel les autorités n’avaient appris que très tardivement la séropositivité d’Olga Biliak parce que celle-ci répugnait à révéler son infection. A cet égard, elle relève que, dans une lettre du 26 septembre 2003, le premier requérant avait informé la direction du SIZO que sa fille était atteinte du VIH. Aussi rejette-t-elle cet argument et conclut-elle que, au moins dès le mois de septembre 2003, les autorités carcérales savaient qu’Olga Biliak était séropositive.
107. Au vu de ce constat et compte tenu de la vulnérabilité des séropositifs aux maladies graves, la Cour est frappée par l’insuffisance du suivi médical des problèmes de santé d’Olga Biliak. Cette dernière était certes atteinte de plusieurs maladies graves, mais leur traitement semblait très simple.
108. En particulier, en décembre 2003 et janvier 2004, alors qu’Olga Biliak connaissait de graves problèmes respiratoires, avait de très fortes fièvres et perdait rapidement du poids – ce que ne conteste pas le Gouvernement – ses problèmes de santé n’ont pas été convenablement traités et c’est seulement le 21 janvier 2004 qu’un examen plus approfondi de son état de santé a été effectué.
109. De surcroît, les autorités carcérales ont refusé non seulement d’hospitaliser Olga Biliak dans un établissement spécialisé mais aussi de la transférer dans le quartier médical du SIZO. Elle est restée dans sa cellule de droit commun même après le 22 janvier 2004, date à laquelle la direction du SIZO avait reconnu la nécessité de l’hospitaliser et demandé aux autorités chargées de l’enquête l’autorisation de la remettre en liberté pour raisons médicales.
110. Les 13 et 19 janvier 2004, soit respectivement 44 et 50 jours après que l’état de santé d’Olga Biliak eut commencé à se détériorer, les autorités du parquet ont rejeté les demandes de remise en liberté formulées par elle et son avocat, sans évoquer ses problèmes de santé. Qui plus est, la demande d’hospitalisation d’urgence présentée par la direction du SIZO n’a été suivie d’effet que sept jours après et la décision à cet effet a été traitée avec un retard de quatre jours, intervalle durant lequel Olga Biliak est décédée de maladies liées au VIH.
111. La Cour relève que, d’après le rapport d’expertise du 17 novembre 2006, l’inadéquation des soins médicaux administrés à Olga Biliak en détention était la cause indirecte de son décès. Le Gouvernement n’a ni contesté l’exactitude de ce rapport ni produit d’autres preuves médicales permettant de réfuter cette conclusion.
112. Aussi la Cour conclut-elle à la violation de l’article 2 de la Convention faute pour les autorités ukrainiennes d’avoir protégé le droit à la vie d’Olga Biliak.
2. Sur les obligations procédurales découlant de l’article 2 de la Convention
113. Le Gouvernement fait valoir que l’instruction sur le décès d’Olga Biliak a été conduite par le parquet Shevchenkivskyy, un organe indépendant des autorités carcérales. Les agents chargés de cette instruction auraient minutieusement examiné les circonstances du décès, ordonné des examens médicaux et analysé les autres éléments disponibles. La durée assez longue de l’instruction s’expliquerait par la nécessité d’obtenir des preuves médicales. Le Gouvernement répète que, faute de décision définitive statuant sur la plainte pénale déposée par les requérants, il ne peut se prononcer sur l’existence ou non d’un manquement par l’Ukraine aux obligations procédurales que faisait peser sur elle l’article 2 de la Convention.
114. Les requérants ne se sont pas exprimés sur ce point.
115. La Cour rappelle que, lorsqu’il y a mort d’homme dans des circonstances susceptibles d’engager la responsabilité de l’Etat, l’article 2 implique pour celui-ci le devoir d’assurer, par tous les moyens dont il dispose, une réaction adéquate – judiciaire ou autre – pour que le dispositif législatif et administratif instauré aux fins de la protection de la vie soit effectivement mis en œuvre et pour que, le cas échéant, les violations du droit en jeu soient réprimées et sanctionnées (Öneryıldız c. Turquie [GC], no 48939/99, § 91, CEDH 2004‑XII). En particulier, lorsqu’un détenu décède dans des conditions suspectes, une « enquête officielle et effective » de nature à permettre d’établir les causes de la mort, d’identifier les éventuels responsables de celle-ci et d’aboutir à leur punition doit, d’office, être conduite par les autorités (Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, no 46477/99, § ..., CEDH 2002‑II).
116. Le système exigé par l’article 2 doit comporter un mécanisme d’enquête officielle, indépendant et impartial, répondant à certains critères minimaux d’effectivité. Aussi, les autorités compétentes doivent faire preuve d’une diligence et d’une promptitude exemplaires et procéder d’office à des investigations propres à, d’une part, déterminer les circonstances dans lesquelles l’incident a eu lieu ainsi que les défaillances dans la mise en œuvre du dispositif réglementaire et, d’autre part, identifier les agents ou les organes de l’Etat impliqués. L’exigence de contrôle du public entre elle aussi en ligne de compte dans ce contexte (voir, mutatis mutandis, Sergueï Chevtchenko c. Ukraine, no 32478/02, § 65, 4 avril 2006).
117. Pour en revenir aux circonstances de la présente affaire, la Cour conclut à la lumière des principes ci-dessus que l’article 2 de la Convention imposait l’obligation procédurale d’enquêter sur les circonstances du décès de la fille et mère des requérants (Slimani, précité, §§ 29-34). Elle considère que l’instruction pénale au sujet du décès d’Olga Biliak était entachée de graves incohérences et défauts.
118. La Cour constate d’emblée que, à ce jour, ladite instruction a duré quatre années et neuf mois et qu’elle est apparemment toujours en cours. Pendant cette période, les agents d’instruction refusèrent à trois reprises de mettre en mouvement l’action pénale mais leurs décisions furent ultérieurement annulées par les tribunaux nationaux, qui ordonnèrent le renvoi pour complément d’instruction. En particulier, dans sa première décision rendue le 30 avril 2004, le tribunal Shevchenkivskyy avait donné des directives détaillées sur les éléments de preuve à obtenir et sur les circonstances à établir dans le cadre de l’instruction sur le décès d’Olga Biliak. Or, comme l’indiquent les décisions prises par ce même tribunal le 28 septembre 2005 et le 12 juillet 2007, les autorités chargées de l’instruction ne se sont toujours pas intégralement conformées à ces directives.
119. La Cour relève en outre que les décisions de non-lieu du 21 février 2005 et du 25 décembre 2006 ont été prononcées par le parquet Shevchenkivskyy avant l’obtention d’éléments importants, à savoir les résultats du complément d’enquête et les preuves médicales supplémentaires. Ces deux décisions étaient étonnamment succinctes et se contentaient de conclure que, en l’absence des éléments ci-dessus, rien n’indiquait que le décès d’Olga Biliak eût été le fait de violences ou d’une négligence médicale.
120. La Cour constate en outre que les autorités chargées de l’instruction ne se sont jamais véritablement penchées sur la question principale soulevée par les griefs des requérants, à savoir la qualité des soins médicaux apportés à Olga Biliak compte tenu des maladies diagnostiquées chez elle.
121. De surcroît, l’instruction n’a pas satisfait à l’exigence minimale d’indépendance à différents égards. En particulier, certains des témoignages, en l’occurrence les dépositions des compagnes de cellule d’Olga Biliak, avaient été recueillis par l’autorité directement impliquée (paragraphe 52 ci‑dessus ; voir, mutatis mutandis, Sergueï Chevtchenko, précité, § 70). Le parquet n’a jamais cherché à réinterroger ces personnes ni à corroborer leurs dépositions par d’autres moyens. Ce constat est d’autant plus frappant que, bien qu’émanant de huit personnes différentes, les déclarations apparaissent identiques.
122. La Cour relève enfin que, tout au long de l’instruction, les requérants ont été dans une large mesure exclus de la procédure. N’ayant joui d’aucun statut officiel dans le cadre cette dernière, ils se sont vu refuser l’accès au dossier et n’ont jamais été avisés des preuves ou témoignages proposés par eux ni consultés à ce sujet. Ils n’ont parfois pas reçu d’informations sur les progrès de l’instruction et ils n’ont pas été informés de sa clôture lorsqu’elle a été prononcée le 21 février 2005. Au contraire, ils ont été induits en erreur par la lettre que leur avait adressée le parquet de la ville de Kyiv le 11 avril 2005, qui indiquait que l’instruction se poursuivait toujours. Ce n’est qu’en août 2005 qu’ils ont appris sa clôture. Qui plus est, il n’y a même pas eu de coordination entre les autorités nationales car, bien que déjà rapportée par le tribunal Shevchenkivskyy, la décision du 21 février 2005 a été annulée par le parquet de rang supérieur (paragraphes 61-62 ci-dessus). Dès lors, les autorités n’ont pas assuré au public un droit de regard suffisant sur l’instruction ou sur ses conclusions ni protégé les intérêts des proches de la défunte.
123. Dans ces conditions, la Cour conclut que l’Etat défendeur a manqué à ses obligations découlant de l’article 2 de la Convention faute pour lui d’avoir conduit une enquête effective et indépendante sur le décès d’Olga Biliak. L’exception préliminaire du Gouvernement (paragraphe 99 ci‑dessus) doit donc être rejetée.
(...)
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Décide, à l’unanimité, de joindre au fond l’exception préliminaire tirée par le Gouvernement de ce que les requérants n’auraient pas épuisé les voies de recours internes pour ce qui est de leurs griefs soulevés sur le terrain de l’article 2 de la Convention et la rejette ;
2. Déclare, à l’unanimité, la requête recevable ;
3. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention faute pour les autorités d’avoir protégé le droit à la vie d’Olga Biliak ;
4. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention faute d’enquête adéquate sur les circonstances du décès d’Olga Biliak ;
(...)
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 18 décembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia WesterdiekRait Maruste
GreffièrePrésident
[1]. Les noms donnés à la deuxième requérante et au troisième requérant dans la version initiale du texte anglais de l’arrêt étaient Tetiana Volodymyrivna Kats et Stanislav Igorevich Biliak. Le 6 mai 2009, le paragraphe 1 de l’arrêt a été rectifié en vertu de l’article 81.
[2]. Soit environ 3 281,26 euros (EUR).
Full & Egal Universal Law Academy