DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KATSYUK c. UKRAINE
(Requête no 58928/00)
ARRÊT
STRASBOURG
5 avril 2005
DÉFINITIF
05/07/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Katsyuk c. Ukraine,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmesA. Mularoni,
D. Jočienė, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 mars 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 58928/00) dirigée contre l’Ukraine et dont un ressortissant de cet Etat, M. Vasiliy Ivanovich Katsyuk (« le requérant »), a saisi la Cour le 7 février 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par son agente, Mme V. Lutkovska, du ministère de la Justice.
3. Le 30 avril 2002, la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1953 et réside à Chakhtarsk, Ukraine.
A. Les faits relatifs à la procédure d’exécution du jugement du 2 mars 1999 rendu à l’encontre d’une société privée
5. Le 28 mai 1997, le département régional du Fonds des biens de l’Etat céda à bail à la société à responsabilité limitée « Le combinat minier no 20 » un ensemble minier inscrit sur le bilan de la société anonyme d’Etat « Le combinat minier Postnykivska ».
6. Entre octobre 1997 et janvier 1999, le requérant travaillait pour « Le combinat minier no 20 » SARL.
7. En février 1999, le requérant saisit le tribunal de Chakhtarsk d’une demande dirigée contre son ex-employeur et relative au recouvrement des arriérés de salaires. Par un jugement du 2 mars 1999, le tribunal fit droit à cette demande et ordonna au combinat minier no 20 de verser au requérant la somme de 1 534,99 UAH[1] (hryvnyas ukrainiennes) à ce titre.
8. Le 8 avril 1999, le tribunal fit parvenir au service d’Etat des huissiers de justice de Chakhtarsk l’ordre d’exécution (виконавчий лист) du jugement rendu.
9. Par des lettres des 28 mai, 30 juin, 6 octobre et 18 novembre 1999, le service local des huissiers de justice et le département régional du ministère de la Justice de l’Ukraine informèrent le requérant que le manque de fonds sur les comptes bancaires de la société-débitrice avait été constaté et que la saisie des biens de celle-ci avait été effectuée.
10. En juin 1999, le combinat minier no 20 cessa ses activités et le contrat de bail avec le Fonds des biens de l’Etat fut résilié. Le Fonds céda ensuite l’ensemble minier à une autre société privée.
11. Par une lettre du 31 janvier 2000, le département régional du ministère de la Justice de l’Ukraine informa le requérant, entre autres, que le combinat minier avait des débiteurs, dont une centrale thermique appartenant à l’Etat et lui devant 26 160 UAH, ainsi que deux sociétés privées lui devant 51 483 UAH[2].
12. En mars 2000, la cour d’arbitrage de la région de Donetsk entama une procédure de faillite à l’égard du combinat minier no 20 et l’exécution des jugements rendus à son encontre fut suspendue. Par une décision du 20 juillet 2000, la cour le déclara en faillite, ordonna sa liquidation et définit la composition de la commission des liquidateurs : l’Administration fiscale de l’Etat à Chakhtarsk, le département municipal du Fonds des Pensions de l’Ukraine, l’entreprise « Les réseaux électriques de Khartsyzk » et la banque « Prominvestbank », tous les créanciers du combinat minier no 20. La cour constata que l’ensemble des dettes du combinat s’élevait à 2 420 100 UAH.[3]
13. En octobre 2000, les ordres d’exécution des jugements rendus à l’encontre du combinat minier no 20 furent transmis à la commission chargée de sa liquidation. La direction de la commission fut assurée par un juriste de l’entreprise d’Etat « Le combinat minier Postnykivska ».
14. Par une décision du 10 avril 2001, à la demande des créanciers, la cour d’arbitrage de Donetsk nomma un liquidateur professionnel indépendant.
15. Selon le Gouvernement, il fut établi au cours de la liquidation, que le combinat minier no 20 avait un débiteur, à savoir, une centrale thermique appartenant à la société anonyme « Donbassénergo »[4] et lui devant 214 000 UAH[5].
16. Par une injonction du 25 février 2002, la cour économique de la région de Donetsk ordonna à la société « Donbassénergo » de verser au combinat minier no 20 la somme de 46 637,08 UAH[6].
17. Par une décision du 11 mai 2002, l’huissier de justice suspendit l’exécution de l’injonction du 25 février 2002 au motif de la procédure de la faillite entamée à l’égard de « Donbassénergo ».
18. Par une décision du 4 novembre 2002, la cour économique de la région de Donetsk prolongea la procédure de la liquidation du combinat minier no 20 et nomma un autre liquidateur.
19. Par une lettre du 25 février 2004, le nouveau liquidateur informa le requérant que le paiement des arriérés de salaires n’était pas possible en raison de l’absence d’actifs du combinat débiteur.
20. Le requérant contesta ensuite l’inactivité du liquidateur devant le tribunal de Chakhtarsk. Lors de l’audience, le liquidateur expliqua au tribunal que les comptes du combinat minier en faillite n’avaient pas été alimentés et que l’injonction du 25 février 2002 adressée à la société « Donbassénergo » n’avait toujours pas été exécutée.
21. Par un jugement du 26 mai 2004, le tribunal enjoignit au liquidateur d’exécuter le jugement du 2 mars 1999. Ce dernier ne s’y étant pas conformé, l’huissier de justice lui imposa une amende. En août 2004, le liquidateur attaqua l’huissier de justice devant le tribunal de Chakhtarsk, et la procédure d’exécution du jugement du 26 mai 2004 fut suspendue.
22. A ce jour, le jugement du 2 mars 1999 rendu en faveur du requérant reste inexécuté.
B. Les faits relatifs à la procédure d’exécution du jugement du 7 décembre 1999 rendu à l’encontre d’une entreprise d’Etat
23. Par un jugement du 7 décembre 1999, le tribunal de Chakhtarsk ordonna à la société anonyme d’Etat « Le combinat minier Postnykivska » de payer au requérant la somme de 672,17[7] UAH au titre des arriérés de salaires pour la période entre avril 1996 et septembre 1997.
24. Entre 2000 et 2002, le service d’Etat des huissiers de justice informa le requérant que la saisie des comptes bancaires du combinat minier avait révélé le manque de fonds et que les prétentions des créanciers étaient traitées par ordre d’antériorité au fur et à mesure de l’alimentation du compte de la société débitrice. En outre, il se référa à la loi de l’Ukraine no 2864-III « Sur l’introduction du moratoire sur la vente forcée de la propriété » (en vigueur depuis le 26 décembre 2001) interdisant la vente de la propriété des compagnies, dont 25% des actions ou plus appartenaient à l’Etat, pour rembourser des dettes.
25. En octobre 2000, le requérant attaqua le service d’Etat des huissiers de justice devant le tribunal de Chakhtarsk, en alléguant son inactivité et demandant la réparation du dommage moral. Par un jugement du 31 octobre 2000, le tribunal rejeta cette demande au motif que le jugement restait inexécuté en raison du manque de fonds du combinat minier et non pas à cause de l’inactivité des huissiers.
26. Par deux jugements des 17 mars et 13 juin 2003, le tribunal de Chakhtarsk ordonna au requérant de payer aux services spécialisés les arriérés de charges locatives s’élevant à 441,66 UAH. A la demande du requérant, par deux décisions des 29 avril et 28 juillet 2003, le même tribunal ordonna de recouvrer cette somme du combinat minier Postnykivska. En juin et en décembre 2003 respectivement, ces décisions furent exécutées.
27. Conformément à l’ordonnance du ministère du Combustible et de l’Energie du 7 mars 2003, le combinat minier Postnykivska et plusieurs autres entreprises d’Etat avaient fusionné en une seule entreprise d’Etat « Chakhtarsk - anthracite ». Par une décision du 12 septembre 2003, le tribunal de Chakhtarsk décida sur le transfert des obligations du combinat minier Postnykivska à son successeur - « Chakhtarsk - anthracite ».
28. En avril 2004, le requérant se vit verser la somme de 231,51 UAH restant à payer en vertu du jugement du 7 décembre 1999. Ce jugement fut donc exécuté en intégralité.
II. DROIT INTERNE PERTINENT
A. La loi de l’Ukraine « Sur le rétablissement de la solvabilité du débiteur ou sa déclaration en faillite » du 14 mai 1992 (Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»)
29. Selon l’article 1 de la loi, un gérant économique, tel un liquidateur, est une personne physique possédant une licence délivrée conformément à la loi et agissant sur le fondement de la décision de la cour économique. Selon l’article 25 paragraphe 1, le liquidateur se met à la tête de la commission de liquidation. L’article 32 prévoit qu’après avoir effectué le règlement avec les créanciers, le liquidateur soumet son compte-rendu à l’approbation de la cour économique qui soit met fin à la procédure de liquidation, soit désigne un autre liquidateur, si le travail accompli par le premier est insuffisant.
30. L’article 25 paragraphe 3 de la loi dispose que la commission de liquidation est composée des représentants des créanciers, des institutions financières, ainsi que, si nécessaire, des représentants d’une autorité d’Etat du contrôle sur l’activité d’assurance, du Comité Antimonopole de l’Ukraine, d’une institution d’Etat dans le domaine de faillites, si une entreprise d’Etat est déclarée en faillite, ainsi qu’un représentant des autorités locales.
31. L’article 31 de la loi prévoit l’ordre du recouvrement des créances. En premier ordre, les prétentions suivantes sont traités : les créances gagées, les allocations de licenciement, les dépenses du Fonds de garantie des dépôts des personnes physiques, ainsi que les dépenses relatives à la procédure de faillite. En deuxième ordre, les créances découlant des obligations de l’entreprise en faillite devant ses employés sont recouvrées.
B. Sur l’exécution de jugements, y compris dans le domaine de l’industrie minière
32. La Cour rappelle que le droit ukrainien à ce sujet est exposé dans ses arrêts Dubenko c. Ukraine (no 74221/01, du 11 janvier 2005) et Romashov c. Ukraine (no 67534/01, du 27 juillet 2004).
EN DROIT
33. Le requérant allègue que la non-exécution des jugements des 2 mars et 7 décembre 1999 rendus en sa faveur s’analyse en une violation de ses droits à un procès équitable et au respect de ses biens, tels que prévus par l’article 6 § 1 de la Convention et par l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellés :
Article 6
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
I. SUR L’EXECUTION DU JUGEMENT DU 2 MARS 1999
34. Le Gouvernement reproche tout d’abord au requérant de ne pas avoir contesté devant les tribunaux ukrainiens les actes ou omissions du Service d’Etat des huissiers de justice relatifs à l’exécution dudit jugement. Le Gouvernement note ensuite que les huissiers d’Etat ont pris toutes les mesures nécessaires afin d’exécuter le jugement et qu’il reste inexécuté à cause du manque de fonds du combinat minier no 20 en cours de liquidation. Le Gouvernement souligne que la société débitrice en vertu de ce jugement est une société privée. Il rappelle que l’Etat ne saurait être tenu responsable pour manque de fonds d’une société privée. En outre, le droit du requérant à recouvrir sa créance n’a jamais été contesté.
35. Le requérant combat les thèses du Gouvernement. Il estime que le recours à l’encontre du Service des huissiers est inefficace. Il note qu’il a exercé ce recours en vue de faire exécuter le jugement du 7 décembre 1999 et que sa demande a été rejetée par le tribunal (voir paragraphe 25 ci-dessus). Le requérant met en exergue le fait que le combinat minier ait trois débiteurs, dont un est une entreprise d’Etat, et que leurs dettes n’aient pas encore été recouvrées (voir paragraphes 11, 15 et 16 ci-dessus). Il considère donc que ni les huissiers de justice, ni les liquidateurs ne se sont acquittés de leurs tâches d’une manière satisfaisante.
36. La Cour observe tout d’abord que l’exécution du jugement en cause a été menée par le Service d’Etat des huissiers de justice jusqu’à l’initiation de la procédure de faillite, en mars 2000. Pour autant que le requérant critique l’inactivité des huissiers, la Cour estime donc qu’il aurait pu les attaquer devant les tribunaux, le recours pertinent lui étant ouvert dans le droit ukrainien.
37. La Cour rappelle que le caractère inefficace d’une voie de recours doit toujours être établi avec certitude, et que le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné ne constitue pas une raison valable pour justifier sa non-utilisation (cf. arrêt Akdivar et autres c. Turquie du 16 du septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1210, § 71 ; Vorobyeva c. Ukraine (déc.), no 27517/02, du 17 décembre 2002). En outre, un recours ne cesse pas d’être « effectif » au sens de l’article 13 de la Convention du fait que l’état du droit matériel applicable le prive de toute chance de succès (cf. Gayduk et autres c. Ukraine (déc.), nos 45526/99 et suiv., CEDH 2002‑VI (extraits). Partant, la Cour n’est pas convaincue par l’argument du requérant tiré de l’utilisation infructueuse du recours contre les huissiers de justice dans le cadre de la procédure d’exécution distincte impliquant une entreprise d’Etat.
38. La Cour observe ensuite qu’à partir du juillet 2000, l’exécution du jugement rendu en faveur du requérant était à la charge de la commission de la liquidation et du liquidateur professionnel nommé par la cour économique compétente. Dans ce contexte, la Cour tient à réitérer sa jurisprudence constante selon laquelle l’insolvabilité d’une société privée ne peut pas entraîner une responsabilité de l’Etat au regard de la Convention et ses Protocoles (voir Shestakov c. Russie (déc.), no 48757/99, du 18 juin 2002). Il lui reste donc à étudier si et dans quelle mesure cette responsabilité peut être engagée du fait d’un acte ou omission du liquidateur professionnel et/ou de la commission de liquidation.
39. La Cour note que, selon le droit ukrainien, le liquidateur professionnel est une personne physique qui possède une licence et accomplit ses fonctions en vertu de la nomination par la cour économique compétente en lui soumettant, à la fin, son rapport et ce, sans une habilitation supplémentaire ou surveillance des autorités publiques (à contraster avec ANCA et autres c. Belgique, no 10259/83, décision de la Commission du 10 décembre 1984, Décisions et rapports (DR). 40, p. 174). Le liquidateur ne présente donc aucune caractéristique d’une « organisation gouvernementale » au sens de l’article 34 de la Convention, étant donné que sa nomination et l’approbation de son compte-rendu par la cour économique ne peuvent pas, elles seules, lui conférer cette qualité.
40. La Cour observe ensuite que la commission de liquidation doit être composée des représentants des créanciers, des institutions financières et, facultativement, de certaines autorités publiques centrales et locales. Notamment, la participation de l’institution d’Etat dans le domaine des faillites est prévue par la loi en cas de faillite d’une entreprise d’Etat. La Cour constate donc que la nature et le degré de l’implication des autorités publiques dans la procédure de liquidation dépend de la société en faillite, en particulier, s’il s’agit d’une société privée ou d’une entreprise d’Etat.
41. La Cour relève qu’en l’espèce, les autorités publiques, telles l’Administration fiscale et le Fonds des Pensions, font partie de la commission de liquidation du combinat minier no 20. Toutefois, il convient de préciser qu’elles y sont en tant que créanciers et non pas ex officio et que les actes de liquidation proprement dits sont accomplis par le liquidateur professionnel qui dirige la commission.
42. La Cour prend note de l’argument du requérant soulignant l’endettement de la société anonyme d’Etat « Donbassénergo » envers le combinat minier no 20 et l’injonction de payer que le tribunal lui avait adressée (voir paragraphes 15 et 16 ci-dessus). La Cour reconnaît que le paiement des sommes dues par la « Donbassénergo » aurait, sans doute, facilité au combinat minier no 20 le règlement des dettes avec ses créanciers. Cependant, à supposer que le défaut de paiement de la « Donbassénergo » soit imputable à l’Etat ukrainien, la Cour rappelle qu’elle doit limiter son examen au grief du requérant, à savoir l’inexécution du jugement du 2 mars 1999. Au vu de ce grief, la Cour doit s’assurer si l’omission litigieuse a une incidence directe et immédiate sur la situation critiquée (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Open Door et Dublin Well Woman c. Irlande du 29 octobre 1992, série A no 246, § 44).
43. La Cour observe qu’en vertu des dispositions législatives pertinentes, la créance du requérant relève du deuxième rang. La Cour note à cet égard que la règle de la répartition du produit de la liquidation dans le respect de l’ordre des créanciers, avec priorité donnée aux impôts, est commune aux Etats membres du Conseil de l’Europe.
44. Vu le montant de la totalité des dettes du combinat minier no 20, ainsi que le montant de l’endettement de la « Donbassénergo », et compte tenu du rang de la créance du requérant dans l’ordre des créanciers, la Cour n’est pas en mesure de conclure, avec un degré raisonnable de certitude, que le règlement éventuel de la part de la « Donbassénergo » assurerait l’exécution totale du jugement du 2 mars 1999 rendu en faveur du requérant.
45. La Cour estime donc que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.
II. SUR L’EXECUTION DU JUGEMENT DU 7 DÉCEMBRE 1999
A. Sur la recevabilité
46. Le Gouvernement estime qu’au vu de l’exécution totale du jugement en cause, le requérant n’a plus la qualité de victime, au sens de l’article 34 de la Convention, et que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3.
47. Le requérant exprime son désaccord.
48. La Cour rappelle sa position exprimée dans plusieurs arrêts contre l’Ukraine, selon laquelle le requérant peut se prétendre victime d’une violation de ses droits garantis par la Convention au regard de la période de la non-exécution du jugement rendu en sa faveur (voir, par exemple, les arrêts Romashov c. Ukraine, no 67534/01, § 27, 27 juillet 2004 ; Voïtenko c. Ukraine, no 18966/02, § 35, 29 juin 2004 ; Dubenko c. Ukraine, no 74221/01, § 36, 11 janvier 2005). Par conséquent, la Cour rejette l’exception du Gouvernement.
49. La Cour constate donc que cette partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention
50. Le Gouvernement soutient que le service d’Etat des huissiers de justice a pris toutes les mesures nécessaires à l’exécution du jugement en question. Il relève que l’inexécution prolongée du jugement était due à la situation économique précaire de l’entreprise et au montant très élevé de la totalité des arriérés. Le Gouvernement estime donc que ces circonstances peuvent justifier les retards dans l’exécution du jugement, de sorte que l’article 6 § 1 de la Convention n’a pas été enfreint en l’espèce.
51. Le requérant combat la thèse du Gouvernement.
52. La Cour rappelle que le droit au tribunal garanti par l’article 6 protège également la mise en œuvre des décisions judiciaires définitives et obligatoires qui, dans un Etat qui respecte la prééminence du droit, ne peuvent rester inopérantes au détriment d’une partie (voir, entre autres, Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II, pp. 510-511, § 40 ; Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 34, CEDH 2002-III ; Jasiūnienė c. Lituanie, no 41510/98, § 27, 6 mars 2003 ; Ruianu c. Roumanie, no 34647/97, 17 juin 2003).
53. La Cour observe que seulement en juin 2003, le requérant perçut les premiers versements en vertu du jugement du 7 décembre 1999 et que ce jugement fut exécuté en intégralité seulement en avril 2004.
54. La Cour rappelle tout d’abord qu’un organisme de l’Etat ne saurait prétexter du manque de ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice (cf. Burdov précité, § 35 ; Dubenko précité, § 45). Dès lors, en s’abstenant pendant près de quatre ans et quatre mois de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la décision judiciaire définitive rendue en l’espèce, les autorités ukrainiennes ont partiellement privé les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention de tout effet utile.
55. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l’article 6 § 1 a été méconnu en l’espèce.
2. Sur la violation alléguée de l’article 1 du Protocole no 1
56. Le Gouvernement considère qu’au vu de la situation financière difficile de l’entreprise, l’inexécution prolongée du jugement rendu en faveur du requérant était nécessaire afin d’éviter la liquidation de l’entreprise et de concilier les intérêts du requérant et d’autres créanciers avec ceux de l’entreprise elle-même et ses employés. Le Gouvernement plaide que le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde du droit du requérant au respect de ses biens n’a pas été rompu en l’espèce.
57. Le requérant conteste cette affirmation. Il met en évidence le fait que le montant alloué par le jugement en cause a été considérablement dévalué par l’inflation.
58. La Cour estime que l’impossibilité pour le requérant d’obtenir l’exécution du jugement passé en force de chose jugée a constitué une ingérence dans l’exercice de son droit au respect de ses biens (voir Burdov c. Russie précité, § 40 ; Jasiūnienė c. Lituanie précité § 45).
59. La Cour se réfère ensuite à sa jurisprudence récente selon laquelle les retards considérables dans l’exécution du jugement rendu en faveur du requérant portent atteinte à son droit protégé par l’article 1 du Protocole no 1, et le manque de fonds d’une entreprise d’Etat ne peuvent pas servir de justification satisfaisante au regard des exigences de cet article (voir Voïtenko précité, § 53 ; Dubenko précité, § 50 ; Mykhaylenky et autres c. Ukraine, nos 35091/02, 35196/02, 35201/02, 35204/02, 35945/02, 35949/02, 35953/02, 36800/02, 38296/02 et 42814/02, § 62, CEDH 2004‑...).
60. La Cour estime donc que du fait de la non-exécution du jugement du 7 décembre 1999 s’étendant jusqu’à quatre ans et quatre mois, le requérant a supporté une charge spéciale et exorbitante.
61. Partant, il a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
C. Sur l’application de l’article 41 de la Convention
62. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
63. Le requérant réclame 8 166 euros (EUR) au titre du préjudice matériel, calculé en fonction de la durée de la non-exécution des jugements des 2 mars et 7 décembre 1999. Le requérant rappelle les effets néfastes de l’inflation sur la somme qui lui a été payée en vertu du jugement du 7 décembre 1999. Il demande également 8 136 euros au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
64. Le Gouvernement marque son désaccord. Il note que le requérant n’a pas étayé ses demandes. En outre, le jugement du 7 décembre 1999 a été exécuté. Le Gouvernement soutient que l’éventuel constat d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 fournirait en soi une satisfaction équitable suffisante.
65. La Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans la durée de la non-exécution du jugement du 7 décembre 1999. Donc, pour autant que la somme demandée par le requérant à titre de dommage matériel est relative à la non-exécution du jugement du 2 mars 1999 et n’est donc pas en liaison directe avec la violation constatée par la Cour aux paragraphes 55 et 61 ci-dessus, elle décide de rejeter la demande formulée par l’intéressé de ce chef. Pour ce qui est du préjudice matériel relatif à la durée de non-exécution du jugement du 7 décembre 1999, la Cour reconnaît que le requérant a dû subir quelque préjudice de ce chef, du fait de l’inflation.
66. La Cour considère que le montant réclamé au titre du préjudice moral est excessif (voir arrêt Ernestina Zullo c. Italie, no 64897/01, § 26, 10 novembre 2004).
67. Statuant en équité comme le veut l’article 41, la Cour alloue au requérant 3 000 EUR pour tous dommages confondus.
B. Frais et dépens
68. Le requérant demande également 427 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour (les frais de traduction, de poste et de consultations juridiques). Le requérant n’a pas fourni de justificatifs.
69. Le Gouvernement n’a présenté aucun commentaire là-dessus.
70. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 427 EUR et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
71. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la non-exécution du jugement du 7 décembre 1999 et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en hryvnyas ukrainiennes au taux applicable à la date du règlement :
(i) 3 000 EUR (trois mille euros) pour tous dommages confondus, et
(ii) 427 EUR (quatre cent vingt-sept euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 avril 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
[1]. Environ 227 euros
[2]. Environ 3 867 euros et 7 610 euros respectivement
[3]. Environ 368 714 euros
[4]. L’Etat possède d’une part de 85,77 % dans le capital social de la société
[5]. Environ 31 745 euros
[6]. Environ 6 918 euros
[7]. Environ 101 euros
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