Résolution intérimaire CM/ResDH(2020)361
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Kavala contre Turquie
(adoptée par le Comité des Ministres le 3 décembre 2020,
lors de la 1390e réunion des Délégués des Ministres)
Requête
Affaire
Arrêt du
Définitif le
28749/18
KAVALA
10/12/2019
11/05/2020
Le Comité des Ministres, aux termes de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après "la Convention" et "la Cour") ;
Rappelant les conclusions de la Cour selon lesquelles l’arrestation et la détention provisoire du requérant ont eu lieu en l’absence de preuves permettant de penser qu’il existait des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction (violation de l’article 5, paragraphe 1, de la Convention) et poursuivaient un but inavoué, à savoir le réduire au silence et dissuader d’autres défenseurs des droits de l’homme (violation de l’article 18 combiné avec l’article 5, paragraphe 1) ; et que le délai d’un an et près de cinq mois que la Cour constitutionnelle a mis pour examiner sa plainte n’était pas suffisamment "rapide", étant donné que sa liberté personnelle était en jeu (violation de l’article 5, paragraphe 4) ;
SOULIGNANT que l’obligation de restitutio in integrum exige des mesures visant à rétablir autant que possible le requérant dans la situation dans laquelle il se trouverait si les violations ne s’étaient pas produites et que ces mesures doivent être compatibles avec les conclusions et l’esprit de l’arrêt de la Cour, impliquant la bonne foi de l’État défendeur, ce qui est d’une importance primordiale lorsque la Cour a constaté une violation de l’article 18 ;
RAPPELLE que, lors de ses deux précédents examens de cette affaire, le Comité a estimé que les informations dont il disposait laissaient fortement présumer que la détention actuelle du requérant était une continuation des violations constatées par la Cour ;
NOTE que les informations dont le Comité a eu connaissance depuis son dernier examen ne réfutent pas cette présomption ;
EXPRIME sa profonde préoccupation quant au fait que le requérant est continuellement privé de sa liberté depuis octobre 2017 ;
REGRETTE qu’il n’y ait encore aucune indication quant à la date à laquelle la Cour constitutionnelle se prononcera sur la plainte du requérant déposée le 4 mai 2020 ;
INVITE INSTAMMENT les autorités à prendre toutes les mesures à leur disposition pour que la Cour constitutionnelle achève l’examen de la plainte du requérant sans plus tarder et d’une manière compatible avec l’esprit et les conclusions de l’arrêt de la Cour ;
DEMANDE INSTAMMENT aux autorités d’assurer la libération immédiate du requérant ;
DÉCIDE de reprendre l’examen de l’affaire au plus tard lors de sa 1398e réunion (mars 2021)
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