ANCIENNE DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KAYA c. TURQUIE
(Requête no 46118/99)
ARRÊT
Cette version a été rectifiée le 17 juin 2008 conformément à l'article 81 du règlement de la Cour
STRASBOURG
20 novembre 2007
DÉFINITIF
20/02/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies au dispositif no 5 du présent arrêt. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Kaya c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.A.B. Baka,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
V. Zagrebelsky,
MmeA. Mularoni,
M.D. Popović, juges,
et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 octobre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 46118/99) dirigée contre la République de Turquie, en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et introduite par neuf ressortissants de cet État, MM. Müftah Kaya, Hasan Kaya, Hüseyin Kaya, Şevket Kaya, Mehmet Kaya, Hanım Kaya, Oruç Kaya, Bekir Kaya et Sami Kaya (« les requérants »)[1].
2. Les requérants sont représentés par Me Y. Karataş, avocat à Şanlıurfa. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent pour la procédure devant la Cour.
3. Le 31 mars 2005, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le restant de la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. En 1994 et 1996, le Ministère de l'énergie et des ressources naturelles (« l'administration »), procéda à l'expropriation des terrains appartenant aux requérants sis à Birecik (Şanlıurfa).
5. Les indemnités fixées par l'administration furent versées aux requérants à la date du transfert des propriétés.
6. Les requérants, en désaccord avec le montant payé par l'administration, introduisirent auprès du tribunal de grande instance de Birecik, des recours en augmentation des indemnités d'expropriation. Le tribunal leur accorda des indemnités complémentaires d'expropriation qui étaient assorties d'intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l'an, et pour certains biens (parcelles nos 205, 211 et 212), celles-ci ne furent pas assorties d'intérêts moratoires en raison de l'utilisation de ces biens par les requérants à la date des jugements.
7. Respectivement en 1996 et 1997, la Cour de cassation confirma les jugements et ceux-ci devinrent définitifs.
8. L'administration versa les indemnités complémentaires entre 1996 et 1997.
9. Les noms des requérants, les dates de saisine des juridictions internes, les montants et les dates de paiement d'indemnités complémentaires, les dates des arrêts de la Cour de cassation, ainsi que les montants versés aux requérants se trouvent dans les tableaux ci-dessous:
Noms des requérants
Dates de saisine des juridictions internes
Montants des indemnités complémentaires accordées par les juridictions internes
en livres turques (TRL)
Dates de paiement des indemnités complémen-
taires
Dates des arrêts de la Cour de cassation
Montants des indemnités complémentaires versées aux requérants par la Direction majorées de 30 % d'intérêts moratoires en TRL
Parcelle no 22
Village de Meteler
Müftah Kaya
Hasan Kaya
Hüseyin Kaya
Şevket Kaya
Mehmet Kaya
Hanım Kaya
Oruç Kaya
18/03/1996
1 689 465 700
04/02/1997
11/11/1996
2 096 322 030
Parcelle no 21
Village de Meteler
Müftah Kaya
Hasan Kaya
Hüseyin Kaya
Şevket Kaya
Mehmet Kaya
Hanım Kaya
Oruç Kaya
22/03/1996
301 454 595
04/02/1997
11/11/1996
333 770 573
Parcelle no 102
Village de Meteler
Müftah Kaya
Hasan Kaya
Hüseyin Kaya
Şevket Kaya
Mehmet Kaya
Hanım Kaya
Oruç Kaya
20/03/1996
5 186 900 000
10/06/1997
27/12/1996
6 874 382 808
Parcelle no 164
Village de Meteler
Müftah Kaya
Hasan Kaya
Hüseyin Kaya
Şevket Kaya
Mehmet Kaya
Hanım Kaya
Oruç Kaya
20/03/1996
1 615 086 510
04/02/1997
11/11/1996
2 002 565 947
Parcelle no 185
Village de Meteler
Müftah Kaya
Hasan Kaya
Hüseyin Kaya
Şevket Kaya
Mehmet Kaya
Hanım Kaya
Oruç Kaya
20/03/1996
1 864 850 160
04/02/1997
18/11/1996
2 320 413 209
Parcelle no 177
Village de Meteler
Müftah Kaya
Hasan Kaya
Hüseyin Kaya
Şevket Kaya
Mehmet Kaya
Hanım Kaya
Oruç Kaya
18/03/1996
5 482 740 740
04/02/1997
11/11/1996
6 919 825 839
Parcelle no 110
Village de Meteler
Müftah Kaya
Hasan Kaya
Hüseyin Kaya
Şevket Kaya
Mehmet Kaya
Hanım Kaya
Oruç Kaya
18/03/1996
1 664 846 040
04/02/1997
11/11/1996
2 065 957 438
Parcelle no 175
Village de Meteler
Müftah Kaya
Hasan Kaya
Hüseyin Kaya
Şevket Kaya
Mehmet Kaya
Hanım Kaya
Oruç Kaya
18/03/1996
1 024 520 640
04/02/1997
11/11/1996
1 252 153 649
Parcelle no 183
Village de Meteler
Müftah Kaya
Hasan Kaya
Hüseyin Kaya
Şevket Kaya
Mehmet Kaya
Hanım Kaya
Oruç Kaya
18/03/1996
1 370 046 350
04/02/1997
11/11/1996
1 691 378 989
Parcelle no 180
Village de Meteler
Müftah Kaya
Hasan Kaya
Hüseyin Kaya
Şevket Kaya
Mehmet Kaya
Hanım Kaya
Oruç Kaya
18/03/1996
3 990 853 640
04/02/1997
11/11/1996
5 024 212 248
Parcelle no 126
Village de Meteler
Müftah Kaya
Hasan Kaya
Hüseyin Kaya
Şevket Kaya
Mehmet Kaya
Hanım Kaya
Oruç Kaya
18/03/1996
2 060 567 130
04/02/1997
11/11/1996
2 567 433 627
Parcelle no 209
Village de Meteler
Müftah Kaya
Hasan Kaya
Hüseyin Kaya
Şevket Kaya
Mehmet Kaya
Hanım Kaya
Oruç Kaya
18/03/1996
4 149 308 509
04/02/1997
11/11/1996
5 224 078 379
Parcelle no 213
Village de Meteler
Müftah Kaya
Hasan Kaya
Hüseyin Kaya
Şevket Kaya
Mehmet Kaya
Hanım Kaya
Oruç Kaya
18/03/1996
8 287 587 660
04/02/1997
11/11/1996
10 491 023 3
Parcelle no 161
Village de Meteler
Müftah Kaya
Hasan Kaya
Hüseyin Kaya
Şevket Kaya
Mehmet Kaya
Hanım Kaya
Oruç Kaya
18/03/1996
5 122 603 200
04/02/1997
11/11/1996
6 460 768 229
Parcelle no 41[2]
Village de Meteler
Müftah Kaya
Hasan Kaya
Hüseyin Kaya
Şevket Kaya
Mehmet Kaya
Hanım Kaya
18/03/1996
3 272 400 000
10/06/1997
27/12/1996
4 320 767 771
Parcelle no 205
Village de Meteler
Müftah Kaya
Hüseyin Kaya
Mehmet Kaya
Hasan Kaya
Bekir Kaya
22/03/1996
1 633 000 000
04/02/1997
18/11/1996
1 571 835 000
Parcelle no 256
Village de Geçittepe
Müftah Kaya
Hasan Kaya
Hüseyin Kaya
Şevket Kaya
Mehmet Kaya
Hanım Kaya
Oruç Kaya
24/04/1996
3 305 700 500
10/06/1997
23/12/1996
4 237 131 025
Parcelle no 258
Village de Geçittepe
Müftah Kaya
Hasan Kaya
Hüseyin Kaya
Şevket Kaya
Mehmet Kaya
Hanım Kaya
Oruç Kaya
24/04/1996
2 191 801 600
10/06/1997
23/12/1996
2 792 493 641
Parcelle no 176
Village de Meteler
Mehmet Kaya
21/03/1996
2 875 060 060
10/06/1997
23/12/1996
3 790 090 044
Parcelle no 130
Village de Meteler
Mehmet Kaya
18/03/1996
80 030 490
10/06/1997
27/12/1996
81 809 823
Parcelle no 212
Village de Meteler
Sami Kaya
Mehmet Kaya
21/03/1996
1 497 100 980
10/06/1997
30/12/1996
1 434 615 475
Parcelle no 35
Village de Meteler
Müftah Kaya
Mehmet Kaya
19/03/1996
5 257 830 000
10/06/1997
23/12/1996
6 950 162 974
Parcelle no 211
Village de Meteler
Hasan Kaya
Bekir Kaya
22/03/1996
1 385 770 450
10/06/1997
27/12/1996
1 325 841 598
Maison
Village de Meteler
Hüseyin Kaya
22/03/1996
915 893 872
04/02/1997
18/11/1996
871 034 265
Parcelle no 9
Village de Meteler
Şevket Kaya
18/03/1996
137 215 184
18/12/1996
10/09/1996
130 351 893
Parcelle no 18
Village de Meteler
Müftah Kaya
Bekir Kaya
Şevket Kaya
21/03/1996
355 352 130
04/02/1997
11/11/1996
397 215 182
Maison
Village de Meteler
Müftah Kaya
25/03/1996
893 903 040
04/02/1997
11/11/1996
848 295 745
Parcelle no 12
Village de Meteler
Müftah Kaya
Hasan Kaya
Hüseyin Kaya
Şevket Kaya
Mehmet Kaya
Hanım Kaya
Oruç Kaya
24/04/1996
86 770 274
10/06/1997
23/12/1996
64 287 605
Parcelle no 81
Village de Meteler
Müftah Kaya
Hasan Kaya
Hüseyin Kaya
Şevket Kaya
Mehmet Kaya
Hanım Kaya
Oruç Kaya
18/03/1996
159 363 850
04/02/1997
11/11/1996
174 636 600
Parcelle no 130
Village de Meteler
Müftah Kaya
Hasan Kaya
Hüseyin Kaya
Şevket Kaya
Mehmet Kaya
Hanım Kaya
Oruç Kaya
18/03/1996
415 163 050
04/02/1997
18/11/1996
489 074 379
10. Le 24 septembre 2001, l'administration renonça à l'expropriation des parcelles nos 12, 102, 110, 126, 161. Les requérants rendirent les sommes reçues au titre de l'indemnité d'expropriation, et en conséquence, le 28 février 2002, l'administration ordonna la réinscription des parcelles sur le registre foncier au nom des requérants[3].
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
11. Pour le droit et la pratique internes pertinents en matière d'expropriation, voir les arrêts Akkuş c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16) et Aka c. Turquie (23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, pp. 2674‑2676, §§ 17-25).
12. En vertu de l'article 82 de la loi no 2004 du 9 juin 1932 sur les voies d'exécution et la faillite (İcra ve İflas Kanunu) et de l'article 19 de la loi no 1530 du 3 avril 1930 sur les communes (Belediyeler Kanunu), les biens appartenant à l'Etat et aux communes, ainsi que les biens destinés à l'usage public ne peuvent faire l'objet d'une saisie (voir, entre autres, Gaganuş et autres c. Turquie, no 39335/98, § 18, 5 juin 2001).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
13. Les requérants se plaignent d'une dépréciation des indemnités complémentaires versées avec retard par l'administration expropriante, en raison de l'insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d'inflation très élevé en Turquie. Ils invoquent à cet égard l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
14. Selon le Gouvernement, les requérants n'ont pas épuisé, comme l'exige l'article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes faute d'avoir engagé la procédure d'exécution forcée.
15. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle il n'est pas opportun d'imposer à un individu, qui a obtenu une créance contre l'Etat à l'issue d'une procédure judiciaire, le devoir d'engager par la suite la procédure d'exécution forcée afin d'obtenir satisfaction (Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 19, 27 mai 2004, et Karahalios c. Grèce, no 62503/00, § 23, 11 décembre 2003). Il s'ensuit que l'exception du Gouvernement ne saurait être retenue.
16. La Cour note que les parcelles nos 12, 102, 110, 126 et 161 ont été restitués à leurs propriétaires. En effet, manifestant leur accord pour la restitution de leur bien en contrepartie de l'indemnité d'expropriation qu'ils jugeaient insuffisant en raison du retard pris par l'administration dans son paiement, les requérants sont devenus à nouveau propriétaires des terrains. Dans ces conditions, ils ne peuvent plus se prétendre victime d'une violation de la Convention. Il s'ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable pour autant qu'elle concerne les parcelles en question en application de l'article 35 §§ 1 et 4.
17. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, notamment, Akkuş, précité) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que le restant de la requête doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en effet qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité[4].
B. Sur le Fond
18. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 1 du Protocole no 1 (voir les arrêts précités Akkuş, p. 1310, §§ 30-31, et Aka, p. 2682, §§ 50-51).
19. En l'espèce, elle note que, dans ses observations, le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convainquant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate que le retard pris dans le paiement de l'indemnité complémentaire accordée par les juridictions internes n'est imputable qu'à l'administration expropriante, qui a ainsi fait subir aux propriétaires un préjudice distinct s'ajoutant à l'expropriation de leurs biens. C'est ce retard qui amène la Cour à considérer que les requérants ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l'intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens.
20. Par conséquent, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
21. Les requérants se plaignent également de ce que la durée des procédures judiciaires a méconnu l'article 6 § 1 de la Convention.
A. Sur la recevabilité
22. La Cour estime que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
B. Sur le fond
23. Eu égard à la conclusion formulée sur le terrain de l'article 1 du Protocole no 1 (paragraphe 18 ci-dessous), la Cour n'estime pas nécessaire d'examiner la question séparément sous l'angle de l'article 6 § 1.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
24. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
25. Les requérants réclament 931 858 dollars américains (USD) (690 840 euros (EUR) environ) au titre du dommage matériel qu'ils auraient subi. Ils demandent par ailleurs que leur soit accordée une somme raisonnable au titre de leur dommage moral.
26. Le gouvernement conteste ces prétentions.
27. A la lumière de sa jurisprudence et ayant procédé à son propre calcul, la Cour estime raisonnable d'accorder aux requérants ou aux ayants droit des requérants, et de leur verser en mains propres, les sommes suivantes[5] :
Noms des requérants
Sommes accordées en EUR
Parcelle no 22
Village de Meteler
Müftah Kaya
Hasan Kaya
Hüseyin Kaya
Şevket Kaya
Mehmet Kaya
Hanım Kaya
Oruç Kaya
9 160
conjointement aux requérants concernés
Parcelle no 21
Village de Meteler
Müftah Kaya
Hasan Kaya
Hüseyin Kaya
Şevket Kaya
Mehmet Kaya
Hanım Kaya
Oruç Kaya
2 130
conjointement aux requérants concernés
Parcelle no 164
Village de Meteler
Müftah Kaya
Hasan Kaya
Hüseyin Kaya
Şevket Kaya
Mehmet Kaya
Hanım Kaya
Oruç Kaya
8 780
conjointement aux requérants concernés
Parcelle no 185
Village de Meteler
Müftah Kaya
Hasan Kaya
Hüseyin Kaya
Şevket Kaya
Mehmet Kaya
Hanım Kaya
Oruç Kaya
10 040
conjointement aux requérants concernés
Parcelle no 177
Village de Meteler
Müftah Kaya
Hasan Kaya
Hüseyin Kaya
Şevket Kaya
Mehmet Kaya
Hanım Kaya
Oruç Kaya
28 300
conjointement aux requérants concernés
Parcelle no 175
Village de Meteler
Müftah Kaya
Hasan Kaya
Hüseyin Kaya
Şevket Kaya
Mehmet Kaya
Hanım Kaya
Oruç Kaya
5 790
conjointement aux requérants concernés
Parcelle no 183
Village de Meteler
Müftah Kaya
Hasan Kaya
Hüseyin Kaya
Şevket Kaya
Mehmet Kaya
Hanım Kaya
Oruç Kaya
7 540
conjointement aux requérants concernés
Parcelle no 180
Village de Meteler
Müftah Kaya
Hasan Kaya
Hüseyin Kaya
Şevket Kaya
Mehmet Kaya
Hanım Kaya
Oruç Kaya
20 760
conjointement aux requérants concernés
Parcelle no 209
Village de Meteler
Müftah Kaya
Hasan Kaya
Hüseyin Kaya
Şevket Kaya
Mehmet Kaya
Hanım Kaya
Oruç Kaya
21 570
conjointement aux requérants concernés
Parcelle no 213
Village de Meteler
Müftah Kaya
Hasan Kaya
Hüseyin Kaya
Şevket Kaya
Mehmet Kaya
Hanım Kaya
Oruç Kaya
42 390
conjointement aux requérants concernés
Parcelle no 41[6]
Village de Meteler
Müftah Kaya
Hasan Kaya
Hüseyin Kaya
Şevket Kaya
Mehmet Kaya
Hanım Kaya
20 500
conjointement aux requérants concernés
Parcelle no 205
Village de Meteler
Müftah Kaya
Hüseyin Kaya
Mehmet Kaya
Hasan Kaya
Bekir Kaya
14 510
conjointement aux requérants concernés
Parcelle no 256
Village de Geçittepe
Müftah Kaya
Hasan Kaya
Hüseyin Kaya
Şevket Kaya
Mehmet Kaya
Hanım Kaya
Oruç Kaya
21 030
conjointement aux requérants concernés
Parcelle no 258
Village de Geçittepe
Müftah Kaya
Hasan Kaya
Hüseyin Kaya
Şevket Kaya
Mehmet Kaya
Hanım Kaya
Oruç Kaya
14 110
conjointement aux requérants concernés
Parcelle no 176
Village de Meteler
Mehmet Kaya
21 100
Parcelle no 130
Village de Meteler
Mehmet Kaya
830
Parcelle no 212
Village de Meteler
Sami Kaya
Mehmet Kaya
16 510
conjointement aux requérants concernés
Parcelle no 35
Village de Meteler
Müftah Kaya
Mehmet Kaya
38 370
conjointement aux requérants concernés
Parcelle no 211
Village de Meteler
Hasan Kaya
Bekir Kaya
15 300
conjointement aux requérants concernés
Maison
Village de Meteler
Hüseyin Kaya
8 200
Parcelle no 9
Village de Meteler
Şevket Kaya
380
Parcelle no 18
Village de Meteler
Müftah Kaya
Bekir Kaya
Şevket Kaya
2 470
conjointement aux requérants concernés
Maison
Village de Meteler
Müftah Kaya
8 090
Parcelle no 81
Village de Meteler
Müftah Kaya
Hasan Kaya
Hüseyin Kaya
Şevket Kaya
Mehmet Kaya
Hanım Kaya
Oruç Kaya
1 150
conjointement aux requérants concernés
Parcelle no 130
Village de Meteler
Müftah Kaya
Hasan Kaya
Hüseyin Kaya
Şevket Kaya
Mehmet Kaya
Hanım Kaya
Oruç Kaya
2 570
conjointement aux requérants concernés
28. Quant au préjudice moral, la Cour estime que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable à ce titre.
B. Frais et dépens
29. Chaque requérant sollicite 2 000 EUR au titre des honoraires d'avocat, soit au total 20 000 EUR.
30. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
31. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000‑XI).
32. La Cour observe que les prétentions des requérants au titre des frais et dépens ne sont pas accompagnées des justificatifs nécessaires. Il convient donc d'écarter cette demande.
C. Intérêts moratoires
33. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Déclare irrecevables les griefs des requérants concernant les parcelles nos 12, 102, 110, 126 et 161 et recevable le restant de la requête[7] ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief des requérants tiré de l'article 6 ;
4. Dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante quant au préjudice moral subi par les requérants ;
5. Dit
a) que l'État défendeur doit verser aux requérants et aux ayants droit des requérants dans les trois mois à compter du 17 juin 2008, conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, au total 341 580 EUR (trois cent quarante et un mille cinq cent quatre-vingt euros) à verser directement aux requérants ou à leurs ayants droit en mains propres en fonction du tableau figurant au paragraphe 27 du présent jugement et à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du versement[8] ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 novembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
F. Elens-PassosF. Tulkens
Greffière adjointePrésidente
[1] Paragraphe rectifié le 17 juin 2008 : le nom du requérant Dinç Kaya a été supprimé suite aux informations présentées, le 17 avril 2008, par le représentant des requérants.
[2] Rectifié le 17 juin 2008 : le nom du requérant Dinç Kaya a été supprimé suite aux informations présentées, le 17 avril 2008, par le représentant des requérants.
[3] Paragraphe rajouté le 17 juin 2008 sur la base des documents et informations présentés par le Gouvernement, le 12 février 2008.
[4] Le paragraphe 16 a été rajouté et le 17 rectifié le 17 juin 2008 en fonction des documents et informations présentés par le Gouvernement, le 12 février 2008.
[5] Rectifié le 17 juin 2008 sur la base des informations et documents présentés par le Gouvernement, le 12 février 2008. Les lignes du tableau relatives aux parcelles nos 12, 102, 110, 126 et 161 ont été supprimées.
[6] Rectifié le 17 juin 2008 : le nom du requérant Dinç Kaya a été supprimé suite aux informations présentées, le 17 avril 2008, par le représentant des requérants.
[7] Rectifié le 17 juin 2008 en fonction des rectifications précédentes.
[8] Rectifié le 17 juin 2008 en fonction des rectifications précédentes.
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