DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KAYA ET AUTRES c. TURQUIE
(Requêtes nos 56370/00, 69879/01 et 73757/01)
ARRÊT
STRASBOURG
20 novembre 2007
DÉFINITIF
20/02/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Kaya et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
V. Zagrebelsky,
MmeA. Mularoni, juges,
et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 octobre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouvent trois requêtes (nos 56370/00, 69879/01 et 73757/01) dirigées contre la République de Turquie, en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et introduites par les ressortissants de cet État (« les requérants ») dont les détails figurent en annexe au présent jugement.
2. Les requérants sont représentés par leurs avocats dont les noms figurent en annexe. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent pour la procédure devant la Cour.
3. Aux dates indiquées en annexe, la Cour a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé des affaires.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. L'administration expropria les terrains appartenant aux requérants et leur versa une indemnité d'expropriation.
5. En désaccord avec le montant payé par l'administration les requérants introduisirent des actions en augmentation de l'indemnité d'expropriation auprès des tribunaux de grande instance, à l'exception de la requérante Meral Özbek.
6. La date des arrêts rendus par la Cour de cassation, celles de départ du calcul des intérêts moratoires et du paiement ainsi que le montant des indemnités complémentaires allouées par les tribunaux internes et des indemnités assorties des intérêts moratoires effectivement versées, figurent dans le tableau ci-dessous :
NOMS ET NUMEROS DES
REQUÊTES, NUMEROS DES PARCELLES
MONTANTS DE L'INDEMNITÉ COMPLÉMEN-
TAIRE ACCORDEE PAR LE TRIBUNAL (en livres turques (TRL))
DATES DE DÉPART DU CALCUL DES INTÉRÊTS MORATOIRES
DATES DES ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION
DATES DE PAIEMENT
MONTANTS DES PAIEMENTS
(TRL)
Kaya et autres
56370/00
Parcelle
no 178
4 893 075 000[1]
10.10.1995
24.11.1997
27.04.1998
8 160 063 000
Arıcan et autres
69879/01
Parcelle
no 661
15 054 445 000[2]
25.05.1998
04.06.1999
16.04.2001
39 579 990 000
Eryılmaz et Uyanıker
73757/01
Parcelle
no 466
1 083 634 000 [3]
20.07.1995
01.05.2000
et
25.09.2000
11.05.2001
et
31.10.2002
3 003 190 000 (1er versement)
648 980 000 (2ème versement)
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
7. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Akkuş c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16) et Aka c. Turquie (23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, pp. 2674‑2676, §§ 17-25).
EN DROIT
I. JONCTION DES AFFAIRES
8. Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et au problème de fond qu'elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre, en vertu de l'article 42 § 1 de son règlement.
II. SUR LA RECEVABILITÉ
9. Tous les requérants se plaignent d'une perte de valeur de l'indemnité complémentaire d'expropriation, en raison du retard pris par l'État dans le paiement de cette indemnité et de l'insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d'inflation très élevé en Turquie. Ils invoquent à cet égard l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
10. Dans l'affaire Eryılmaz et Uyanıker, les requérants se plaignent aussi de la durée de la procédure (article 6 de la Convention) et de l'absence d'un recours effectif au sujet du retard de paiement en cause (article 13 de la Convention). En outre, dans l'affaire Kaya et autres, les requérants estiment être victimes d'une violation de l'article 14 de la Convention en raison de l'application d'un taux inférieur d'intérêts moratoires pour les dettes de l'État.
11. La Cour relève que, dans le cadre de l'affaire Arıcan et autres, la requérante Meral Özbek ne possédait pas de droit de propriété sur la parcelle faisant l'objet de la requête. Il s'ensuit que cette requérante n'a pas la qualité de victime au sens de l'article 34 de la Convention. Cette partie de la requête no 69879/01 doit dès lors être déclarée irrecevable.
12. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, notamment, Akkuş, précité) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que les requêtes no 56370/00 et no 73757/01 ainsi que le restant de la requête no 69879/01 doivent faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en effet qu'ils ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité.
III. SUR LE FOND
A. Sur la violation alléguée de l'article 1 du Protocole no 1
13. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 1 du Protocole no 1 (voir les arrêts précités Akkuş, p. 1310, §§ 30-31, et Aka, p. 2682, §§ 50-51).
14. En l'espèce, elle note que, dans ses observations, le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convainquant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate que le retard pris dans le paiement de l'indemnité complémentaire accordée par les juridictions internes, n'est imputable qu'à l'administration expropriante, qui a ainsi fait subir aux propriétaires un préjudice distinct s'ajoutant à l'expropriation de leurs biens. C'est ce retard qui amène la Cour à considérer que les requérants ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l'intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens.
15. Par conséquent, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
B. Sur la violation alléguée des articles 6, 13 et 14 de la Convention
16. Eu égard au constat de violation auquel elle est parvenue pour l'article 1 du Protocole no 1 (paragraphe 15 ci-dessus), la Cour estime avoir examiné la question juridique principale posée par les présentes requêtes. Compte tenu de l'ensemble des faits de la cause et des arguments des parties, elle considère qu'il ne s'impose plus de statuer séparément sur les griefs tirés des articles 6, 13 et 14 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
17. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
18. Dans l'affaire Kaya et autres (no 56370/00), les requérants n'ont présenté aucune demande de satisfaction équitable dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet, bien que, par lettre du 29 juin 2006, leur attention a été attirée sur les termes de l'article 60 §§ 1 et 2 du règlement de la Cour. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'octroyer de somme en la matière (Willekens c. Belgique, no 50859/99, § 27, 24 avril 2003, et Roobaert c. Belgique, no 52231/99, § 24, 29 juillet 2004).
19. Dans l'affaire Arıcan et autres, les requérants réclament 29 190 dollars américains (USD) (environ 21 486 euros (EUR)) au titre de leur dommage matériel. Ils demandent en outre 1 000 USD (environ 736 EUR) pour leur préjudice moral.
20. Dans l'affaire Eryılmaz et Uyanıker, la requérante Saniye Eryılmaz demande 100 000 EUR au titre de son préjudice matériel et 20 000 EUR pour le préjudice moral qu'elle aurait subi. Le requérant Muharrem Uyanıker demande 15 000 EUR au titre du dommage matériel et 10 000 EUR pour le dommage moral.
21. Le Gouvernement conteste ces prétentions et ne les estime pas étayées.
22. A la lumière de sa jurisprudence et ayant procédé à son propre calcul, la Cour estime raisonnable d'accorder 7 800 EUR conjointement aux requérants ou aux ayants droit des requérants (dans la mesure où ils remplacent les requérants) dans l'affaire Arıcan et autres (no 69879/01), à l'exception de la requérante Meral Özbek.
La Cour accorde 1 630 EUR aux requérants ou aux ayants droit des requérants (dans la mesure où ils remplacent les requérants) dans l'affaire Eryılmaz et Uyanıker (no 73757/01).
23. Quant au préjudice moral, la Cour estime que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable pour le dommage moral.
B. Frais et dépens
24. Dans l'affaire Eryılmaz et Uyanıker, les requérants sollicitent 20 000 EUR pour les frais et dépens. Dans l'affaire Arıcan et autres, les requérants sollicitent 420 nouvelles livres turques (YTL) (230 EUR environ). Eu égard aux éléments en sa possession et aux critères qui se dégagent de sa jurisprudence, la Cour octroie, en équité, la somme de 230 EUR conjointement aux requérants en l'affaire Arıcan et autres (no 69879/01). Elle octroie 1 000 EUR conjointement aux requérants en l'affaire Eryılmaz et Uyanıker (no 73757/01).
C. Intérêts moratoires
25. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare irrecevables les griefs présentés par la requérante Meral Özbek et recevables le restant des requêtes ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs des requérants ;
5. Dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante quant au préjudice moral subi par les requérants ;
6. Dit
a) que l'État défendeur doit verser conjointement aux requérants ou aux ayants droit des requérants dans la mesure où ils remplacent les requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. pour dommage matériel dans l'affaire Arıcan et autres (no 69879/01) 7 800 EUR (sept mille huit cents euros), à l'exception de la requérante Meral Özbek ;
ii. pour dommage matériel dans l'affaire Eryılmaz et Uyanıker : 1 630 EUR (mille six cent trente euros);
iii. pour frais et dépens :
- 230 EUR (deux cent trente euros) dans l'affaire Arıcan et autres (no 69879/01) à l'exception de la requérante Meral Özbek ;
- 1 000 EUR (mille euros) dans l'affaire Eryılmaz et Uyanıker (no 73757/01) ;
iv. plus tout montant pouvant être dû sur les sommes ci-dessus au titre d'impôts ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 novembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
F. Elens-PassosF. Tulkens
Greffière adjointePrésidente
A N N E X E
Requête no 56370/00 Kaya et autres
Date d'introduction de la requête: 4 septembre 1998
Date de la communication de la requête: 21 octobre 2004
Noms et dates de naissance des requérant(e)s : Recep Kaya (1946), Keziban Kaya (1941), Fikriye Demir (1960), Ramazan Kaya (1963), Şaban Kaya (1965), Mustafa Kaya (1967) et Nazmiye Mamak (1971).
Représentant : İlhan Ezerbolat, avocat à Ankara.
Requête no 69879/01 Arıcan et autres
Date d'introduction de la requête: 28 mars 2001
Date de la communication de la requête : 2 octobre 2006
Noms et dates de naissance des requérant(e)s : Müzeyyen Arıcan (1926), Abdurrahman Karaboyun (1952), Yaşar Karaboyun (1956), Ferhat Karaboyun (1958), Cemal Gürsel Karaboyun (1960), Ahmet Karaboyun (1964), Fatma Afşar (1947), Döne Şener (1948), Fadime Özbek (1947), Hüseyin Özbek (1954), Ahmet Çağhan (Özbek) (1982), Ayşe Özbek (1979), Fatma Bingüllü (1957), Selma Özbek (1959), Halil İbrahim Özbek (1961), Sema Özbek (1965), Uğur Özbek (1970), Ayşegül Özbek (1973), Tuğrul Özbek (1974), Tuba Özbek (1981) et Meral Özbek (1956).
Représentante : Ayşegül Özbek, avocate à Adana.
Requête no 73757/01 Eryılmaz et Uyanıker
Date d'introduction de la requête: 24 avril 2001
Date de la communication de la requête : 7 septembre 2006
Noms et dates de naissance des requérant(e)s :
Saniye Eryılmaz (1937), Muharrem Uyanıker (1946)
Représentant : Özcan Eryılmaz, avocat à Konya.
[1] Jugement du 14 novembre 1996 du tribunal de grande instance d’Ankara.
[2] Jugement du 10 février 1999 du tribunal de grande instance de Dörtyol. La requérante Meral Özbek ne figure pas parmi les requérants ayant introduit ce recours.
[3] Jugement du 1er mars 1999 du tribunal de grande instance de Çeşme.
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