Résolution CM/ResDH(2024)235
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Belkıza Kaya et autres contre Turquie
(adoptée par le Comité des Ministres le 9 octobre 2024,
lors de la 1509e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
33420/96+
BELKIZA KAYA ET AUTRES
22/11/2005
22/02/2006
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations constatées ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2024)156) ;
Notant que le réexamen effectué après l’arrêt a révélé que les insuffisances de l’enquête constatées par la Cour soit ont été corrigées ou ne peuvent plus l’être en raison du passage du temps et que, par conséquent, aucune autre mesure individuelle n’est possible ;
Rappelant que le Comité a clôturé la surveillance de l’exécution des mesures générales dans le groupe Aksoy (CM/ResDH(2019)51) qui concernait des violations similaires de la Convention, qui se sont produites essentiellement dans le contexte de la lutte contre le terrorisme, sous l’état d’urgence entre 1987 et 2002 ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE d’en clore l’examen.