Résolution CM/ResDH(2022)433
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Deux affaires contre Turquie
(adoptée par le Comité des Ministres le 14 décembre 2022,
lors de la 1452e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
64119/00+
KAYASU
13/11/2008
13/02/2009
20999/04
ÖZPINAR
19/10/2010
19/01/2011
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2022)1334) ;
Ayant noté que la question des mesures générales pour traiter le problème concernant l’absence de garanties procédurales au cours des procédures disciplinaires devant le Conseil des juges et des procureurs et celle de sa composition lors d’examen de recours sur des sanctions disciplinaires continuent d’être examinées dans le cadre du groupe d’affaires Bilgen (Requête no 1571/07) ;
Ayant en outre noté que la question des ingérences injustifiées et disproportionnées dans la liberté d’expression des requérants en raison des enquêtes et procédures pénales en vertu de l’article 301 du Code pénal continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Altuğ Taner Akçam (27520/07) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a exercé les fonctions qui lui incombent en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et ;
DÉCIDE d’en clore l’examen.