RÉSOLUTION DH (99) 252
RELATIVE À L’ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
DU 27 maRS 1998
DANS L’AFFAIRE K.D.B. CONTRE les Pays-Bas
(adoptée par le Comité des Ministres le 15 avril 1999,
lors de la 666e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 27 mars 1998 dans l’affaire K.D.B. et transmis à la même date au Comité des Ministres ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 21987/93) dirigée contre les Pays-Bas, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 mars 1993 en vertu de l’article 25 de la Convention, par M. K.D.B., ressortissant néerlandais, et que la Commission a déclaré recevables les griefs selon lesquels le requérant n'avait pas été informé de la date à laquelle la Cour de cassation devait examiner son pourvoi et n'avait pas été mis en mesure de répondre aux conclusions de l'avocat général à la Cour de cassation ;
Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par le requérant, en vertu du Protocole n° 9, le 6 août 1997;
Considérant que dans son arrêt du 27 mars 1998 la Cour, à l'unanimité :
- a dit, que l’article 6, paragraphe 1, de la Convention n’avait pas été violé à raison de l’omission d’aviser le requérant de la date à laquelle sa cause devait être examinée par la Cour de cassation ;
- a dit, que l’article 6, paragraphe 1, de la Convention avait été violé du fait que le requérant n’avait pas eu l’occasion de répondre aux conclusions de l’avocat général à la Cour de cassation ;
- a dit, que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, pour frais et dépens, 9 750 florins néerlandais, plus la taxe sur la valeur ajoutée éventuelle et que cette somme serait à majorer d’un intérêt simple de 6 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement ;
- a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 54 de la Convention ;
Ayant invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 27 mars 1998, eu égard à l’obligation qu’ont les Pays-Bas de s’y conformer selon l’article 53 de la Convention ;
Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d’éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt, informations résumées dans l’annexe à la présente résolution ;
S’étant assuré que le 12 juin 1998, dans le délai imparti, le Gouvernement de l’Etat défendeur a versé au requérant les sommes prévues dans l’arrêt du 27 mars 1998,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement des Pays-Bas, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 54 de la Convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (99) 252
Informations fournies par le Gouvernement des Pays-Bas
lors de l’examen de l’affaire K.D.B.
par le Comité des Ministres
L'arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme a été publié dans Nederlands Juristenblad (n° 19, 8 mai 1998). Le Gouvernement des Pays-Bas note que la violation résultait de la pratique la Cour de cassation et non de la législation. Suite à l'arrêt de la Cour européenne, les trois divisions de la Cour de cassation ont modifié leur pratique. Désormais, les conclusions établies par le membre du ministère public sont envoyées aux parties immédiatement après avoir été rendues. Les parties ont ensuite la possibilité d’informer la Cour de cassation, par écrit, des conclusions qu’elles souhaitent soumettre en réponse. Les seules limitations sont que les réponses doivent être envoyés dans un délai raisonnable et que les parties doivent respecter les garanties prévues par la loi.
Le Gouvernement des Pays-Bas considère que les mesures adoptées permettront d'empêcher la répétition de violations semblables, et que les Pays-Bas se sont par conséquent acquittés de leurs obligations en vertu de l'article 53 de la Convention.
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