Résolution CM/ResDH(2011)109[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Kidzinidzé contre Géorgie
(Requête no 69852/01, arrêt du 29/01/2008, définitif le 07/07/2008)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans cette affaire concernent la durée excessive d’une procédure introduite par le requérant en février 2000 devant la Cour suprême de la République autonome d’Adjarie ainsi qu’une atteinte au droit à un tribunal en raison du refus implicite du tribunal de Batoumi d’examiner une requête du requérant introduite en octobre 2000 (violations de l’article 6§1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe) qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)109
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Kidzinidzé contre Géorgie
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne la durée excessive d’une procédure introduite par le requérant en février 2000 devant la Cour suprême de la République autonome d’Ajarie ainsi qu’une atteinte au droit à un tribunal en raison du refus implicite du tribunal de Batoumi d’examiner une requête du requérant, introduite en octobre 2000 (violations de l’article 6§1).
Le requérant co-fondateur d’une société et président, durant une certaine période, de cette société, fit importer en République autonome d’Adjarie, à la demande du Président Abachidzé, plusieurs milliers de tonnes de farine. Le requérant et la société importatrice n’obtinrent jamais le paiement complet de cette importation et se seraient vus au contraire extorquer de l’argent par les autorités locales adjares. Les procédures engagées par le requérant devant la Cour suprême de la République autonome d’Adjarie et devant le tribunal de Batoumi visaient le remboursement de ces créances et des sommes d’argent qui auraient été extorquées, et à obtenir compensation des préjudices matériel et moral subis.
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
4 400 EUR
500 EUR
4 900 EUR
Payé le 02/10/2008
b) Mesures individuelles
La requête introduite devant la Cour suprême de la République autonome d’Adjarie était toujours pendante devant cette juridiction lorsque la Cour européenne a rendu son arrêt. A la suite de la réforme judiciaire commencée en 2005, la Cour suprême a cessé de fonctionner et la requête du requérant a été attribué à la Cour de la ville de Batoumi. La Cour de la ville de Batoumi a rendu son arrêt le 20 janvier 2010. Aucun recours n’a été introduit dans le délai légal contre cette décision qui est donc devenue définitive.
En outre, la Cour de la ville de Batoumi a tenté de reprendre l’examen de la requête introduite devant elle, en octobre 2000, par le requérant, mais n’a pu poursuivre la procédure faute de pouvoir trouver le requérant, en dépit des efforts consentis à cette fin. La Cour a toutefois indiqué qu’elle examinerait ce recours si le requérant devait se manifester.
En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
L’arrêt de la Cour européenne a été traduit en géorgien et publié au Journal officiel nº 4 du 14/01/2009.
L’arrêt Kidzinidzé figure également dans la revue « Les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme contre la Géorgie », ouvrage publié en 2010 par le Centre des droits de l’homme de la Cour suprême de Géorgie. Cet ouvrage rassemble les arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme contre la Géorgie entre 2004 et 2010 et a été distribué aux juridictions internes.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle spécifique n’est requise au-delà de celles exposées, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Géorgie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 14 septembre 2011 lors de la 1120e réunion des Délégués des Ministres.
Full & Egal Universal Law Academy