Résolution CM/ResDH(2018)228
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Deux affaires contre Pologne
(adoptée par le Comité de Ministres le 7 juin 2018, lors de la 1318e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
45026/07
KĘDZIOR
16/10/2012
16/01/2013
31199/12
K.C.
25/11/2014
25/02/2015
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2018)332-rev) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été résolue, étant donné que dans l’affaire Kędzior le requérant n’est plus confiné en foyer de protection sociale et qu’il a eu un accès direct à un tribunal pour demander le rétablissement de sa capacité juridique et que dans l’affaire K.C la requérante et son curateur peuvent contester son placement en foyer de protection sociale à tout moment et que la nécessité du placement en foyer de protection sociale a été examinée, conformément à la disposition modifiée de la loi sur la protection psychiatrique, et a été confirmée ;
Ayant noté les amendements adoptés à la loi sur la protection psychiatrique qui garantissent, entre autres, à la personne frappée d’incapacité totale un droit de recours contre une décision de placement obligatoire et qui mettent en place un mécanisme d’examen périodique automatique des motifs pour la prolongation d’un séjour dans un foyer de protection sociale ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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