Résolution CM/ResDH(2009)144[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
Keegan contre Royaume-Uni
(Requête no 28867/03, arrêt du 18 juillet 2006, définitif le 18 octobre 2006)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans cette affaire concernent le droit au respect de la vie privée et familiale des requérants en raison du manquement par la police de prendre effectivement les mesures élémentaires qui auraient permis de vérifier le lien entre l’adresse en question et l’infraction faisant l’objet de l’enquête avant de pénétrer de force dans leur domicile pour le perquisitionner (violation de l’article 8) ; et l’absence de recours effectif à l’époque car les actions menées contre la police pour obtenir réparation ne pouvaient aboutir que si la police avait agi avec l’intention de nuire (violation de l’article 13). (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46 paragraphe 1 de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2009)144
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Keegan contre Royaume-Uni
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne la violation du droit au respect de la vie privée et familiale des requérants, dans la mesure où, le 21/10/1999, des fonctionnaires de police croyant à tort que le domicile de la famille était habité par un voleur armé, y ont pénétré de force pour le perquisitionner, sur la base d’un mandat de perquisition obtenu sans avoir, au préalable, pris les mesures élémentaires pour vérifier le lien entre l’adresse en question et l’infraction faisant l’objet de l’enquête (violation de l’article 8).
A l’époque des faits, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur du Human Rights Act de 1998, les actions en dommages et intérêts visant la police ne pouvaient aboutir que s’il pouvait être prouvé que la police avait agi avec l’intention de nuire. La négligence comme celle qui avait été relevée dans cette affaire ne suffisait pas. (violation de l’article 13).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
--
15 000 EUR
9 500 EUR
24 500 EUR
Payé le 06/02/2007 + intérêts de retard
II.Mesures générales
Le gouvernement est d’avis que le Human Rights Act 1998, associé au PACE Code B (« Code de pratique pour la perquisition de lieux par les fonctionnaires de police et la saisie de biens trouvés par les fonctionnaires de police sur des personnes ou dans des lieux » adopté en vertu de l’article 66 du Police and Criminal Evidence Act 1984 (PACE - loi de 1984 sur la police et les preuves en matière pénale)), entré en vigueur le 01/01/2006, vont prévenir des violations semblables des articles 8 et 13.
Le paragraphe 3.1 du Code B contient des lignes directrices sur l’obtention de mandats de perquisition et dispose clairement qu’avant de faire une demande, le fonctionnaire de police doit entreprendre des démarches raisonnables pour vérifier que les informations dont il dispose à cette fin sont précises et récentes, et qu’elles n’ont pas été fournies avec malveillance ou de manière irresponsable, et il doit faire une enquête raisonnable afin d’établir s’il existe des informations sur les occupants éventuels des lieux.
Les dispositions pertinentes du Human Rights Act sont les articles 6, 7, et 8. Il convient de rappeler que les pouvoirs publics sont tenus d’agir de manière conforme à la Convention. Dans le cas contraire, leurs actes seront qualifiés d’illégaux et la personne lésée pourra introduire un recours en vertu de l’article 7 de la loi. Selon l’article 8 de la loi, un tribunal peut octroyer toute réparation qu’il considèrera approprié, y compris une indemnisation.
En ce qui concerne les informations fournies aux autorités compétentes sur les exigences de la Convention, le Gouvernement rappelle que l’arrêt de la Cour a été publié et commenté notamment dans le All England Reports [2006] All ER (D) 235, le Times Law Reports (09/09/2006), et le Human Rights Law Review EHRL 2006, 5, 648-650.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir des violations semblables et que le Royaume‑Uni a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 3 décembre 2009 lors de la 1072e réunion des Délégués des Ministres
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