QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE KELEKÇİER c. TURQUIE
(Requête n 5387/02)
ARRÊT
STRASBOURG
28 avril 2009
DÉFINITIF
28/07/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kelekçier c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Lech Garlicki,
Giovanni Bonello,
Ljiljana Mijović,
Päivi Hirvelä,
Ledi Bianku,
Işıl Karakaş, juges,
et de Lawrence Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 avril 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 5387/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Sıdık Kelekçier (« le requérant »), a saisi la Cour le 7 août 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me M. S. Tanrıkulu, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 7 mai 2007, le président de la quatrième section a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 3 et 13 de la Convention au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1947 et réside à Diyarbakır.
5. Le 10 mars 1998 au matin, des policiers de la direction de la sûreté de Diyarbakır se rendirent au domicile du requérant pour procéder à l’arrestation de son frère, recherché pour escroquerie. Lors de cette visite, le fils du requérant, qui était recherché pour aide et assistance à une organisation illégale, prit la fuite, avant d’être arrêté plus tard.
6. Le 13 mars 1998, le requérant déposa une plainte devant le procureur de la République de Diyarbakır (« procureur de la République »). Il allégua que des policiers avaient effectué une descente à son domicile le 10 mars 1998 et arrêté son fils. Il affirma avoir subi des mauvais traitements chez lui et au commissariat de police. Il demanda son transfert à l’institut médicolégal pour un relevé des traces de blessures et réclama que les coupables soient identifiés et sanctionnés.
7. Entendu le même jour par le procureur de la République, le requérant fit la déposition suivante :
« Comme je l’ai précisé dans ma plainte, le 10 mars 1998, des policiers sont venus à mon domicile, dont j’ai mentionné l’adresse ci-dessus. Ils étaient en civil. Ils m’ont pris et conduit aux çevik kuvvet[1]. Le véhicule était banalisé. Ils m’ont bandé les yeux dans le véhicule. Aux çevik kuvvet, ils m’ont demandé où était mon frère. Le nom de mon frère est Ziya Kelekçier. Mon frère vend des blousons. Et je ne sais pas quelle infraction il a commise. Ils m’ont interrogé à son sujet et quand je leur ai répondu que je ne savais pas, ils m’ont battu. J’ai des blessures partout ; je veux qu’on établisse un rapport [médical]. Je ne connais pas les policiers qui m’ont battu, [ni] leur nom. Le même jour, mon fils, Lütfü Şah Kelekçier, était aussi à la maison. Lui aussi, les policiers l’ont pris et l’ont conduit aux çevik kuvvet, dans un autre véhicule. Je ne sais pas quelle infraction mon fils a commise. Ils m’ont libéré le même jour vers le matin, au lever du soleil. Ils m’avaient emmené deux heures auparavant ; pendant deux heures, ils m’ont battu puis ils m’ont relâché. Pour cette raison je porte plainte contre les policiers qui m’ont infligé ces mauvais traitements. Ils n’ont pas pris ma déposition écrite. Ils m’ont seulement interrogé sur mon frère. Ils n’ont dirigé aucune accusation à mon encontre. Ils ont fait pression sur moi en me demandant qui est la personne qui a pris la fuite quand ils sont venus à la maison. Mon fils a tiré avec une arme à feu en s’enfuyant. Pour cette raison, ils ont dû le soupçonner d’être un terroriste. Ils ont arrêté mon fils le même jour, pendant la nuit. Je ne sais pas exactement pourquoi mon fils a pris la fuite. L’incident s’est déroulé comme je viens de le décrire. Je porte plainte contre ces individus. Ils m’ont bandé les yeux en me conduisant [au commissariat]. Ils m’ont enlevé le bandeau pendant le trajet. Un des policiers m’a frappé. Lorsque j’ai été frappé, mes yeux n’étaient pas bandés. Mais je ne le connais pas. Je porte plainte. »
8. Toujours le 13 mars 1998, le requérant fut soumis à un examen médical à l’institut médicolégal de Diyarbakır. Le rapport établi au terme de cet examen faisait état d’une ecchymose violacée de 15 x 15 cm sur le glutéal gauche, d’une ecchymose violacée de 10 x 7 cm sur la zone fémorale droite et d’une égratignure avec croûte de 1 x 1 cm sur le pariétal gauche. Le médecin recommandait sept jours d’incapacité de travail.
9. L’épouse du requérant aurait été entendue le 3 avril 1998. Le procès‑verbal de déposition ne figure pas dans le dossier. Selon ses déclarations, les policiers auraient emmené son mari en le frappant ; en raison de ses problèmes auditifs, elle n’aurait pas entendu exactement ce qu’ils disaient.
10. Entre le 3 févier et le 23 juin 1999, les six agents qui avaient procédé à l’arrestation du fils du requérant furent entendus.
L’agent Adem déclara qu’ils avaient entendu un individu prendre la fuite par l’arrière de la maison alors qu’ils attendaient qu’on leur ouvrît la porte. Tous les agents qui se trouvaient sur place se seraient lancés à la poursuite du fugitif, lequel aurait été arrêté plus tard. L’agent indiqua que le requérant n’avait pas été conduit dans les locaux de la police.
L’agent Ömer expliqua que le requérant avait ouvert la porte de sa maison plusieurs minutes après qu’ils eurent sonné. Au moment où il interrogeait le requérant sur son frère, il avait vu le fils du requérant prendre la fuite par le balcon. Interrogé sur l’identité du fugitif, le requérant avait déclaré ne pas le connaître. L’agent Ömer ajouta que le requérant n’avait pas été battu et qu’il n’avait pas été conduit dans leurs locaux.
L’agent G. Ahmet rejeta les allégations formulées à son encontre.
L’agent Hasan expliqua que, la maison du requérant n’étant pas accessible en voiture, il était resté auprès du [premier] véhicule. Plus tard, il aurait été averti par ses collègues de la fuite du fils du requérant. Il précisa qu’il ne savait pas si ses collègues étaient entrés dans la maison du requérant.
L’agent Hikmet déclara qu’il était resté près du [deuxième] véhicule et que, de l’endroit où il se trouvait, il pouvait apercevoir ses collègues à l’entrée de la maison, qu’il avait vu le fils du requérant prendre la fuite et qu’il avait averti ses collègues, et qu’environ une heure plus tard le fugitif avait été appréhendé. Il expliqua qu’ils n’avaient pas arrêté le requérant et précisa que, si l’intéressé avait été arrêté, cette mesure aurait été consignée dans un procès-verbal. Il ajouta que le requérant était peut-être venu de lui‑même au commissariat pour obtenir des informations sur son fils.
L’agent Sayim expliqua que deux équipes s’étaient rendues chez le requérant. Alors qu’il était posté sur le toit la maison, il aurait été averti de la fuite du fils du requérant et se serait lancé à sa poursuite. Il ajouta qu’il ne savait pas quels étaient les agents qui étaient restés près de la maison pendant la recherche du fugitif. Il affirma que le requérant n’avait pas été conduit dans leurs locaux.
11. Le 24 juin 1999, le procureur de la République inculpa six policiers du chef de mauvais traitements sur le fondement de l’article 245 de l’ancien code pénal.
12. Dans le cadre de la procédure devant le tribunal correctionnel de Diyarbakır (« tribunal correctionnel »), les déclarations des agents Adem, Ömer, G. Ahmet et Hasan furent recueillies sur commission rogatoire.
L’agent Adem expliqua qu’ils avaient vu le fils du requérant prendre la fuite alors qu’ils attendaient qu’on leur ouvrît la porte, et qu’ils avaient poursuivi le fugitif et l’avaient appréhendé après une longue poursuite. L’agent Adem ajouta qu’il n’avait jamais vu le requérant et qu’ils n’avaient pas infligé de mauvais traitements à l’intéressé.
L’agent Ömer expliqua que lorsque le requérant avait entrouvert la porte, après plusieurs minutes d’attente, ils avaient vu le fils de celui-ci prendre la fuite par le balcon. Interrogé sur l’identité du fugitif, le requérant aurait affirmé ne pas le connaître. Ils se seraient alors lancés à la poursuite du fugitif et il n’aurait plus revu le requérant par la suite.
L’agent G. Ahmet déclara que le requérant avait ouvert la porte après qu’ils eurent attendu un certain temps. A leur entrée dans la maison, ils auraient vu le fils du requérant prendre la fuite par le balcon et se seraient lancés à sa poursuite. Il rejeta les allégations de mauvais traitements sur la personne du requérant.
L’agent Hasan rejeta les accusations formulées à son encontre.
13. Lors de la première audience devant le tribunal correctionnel le 10 novembre 1999, l’agent Hikmet confirma le contenu de la déposition qu’il avait faite devant le procureur de la République.
14. A l’audience du 8 février 2000, le tribunal correctionnel entendit l’agent Sayim, qui confirma sa déposition antérieure. Au terme de cette audience, le tribunal accepta la demande de constitution de partie intervenante du requérant. L’avocat du requérant demanda au tribunal correctionnel de se déclarer incompétent et de transférer l’affaire à la cour d’assises.
15. Le 25 avril 2000, le tribunal correctionnel délivra un mandat d’amener à l’encontre du requérant. Il décida en outre de remettre le dossier au procureur de la République aux fins de la rédaction des réquisitions.
16. Le 12 septembre 2000, le tribunal correctionnel fit partiellement droit à la demande de complément d’enquête formulée par le procureur de la République. En ce sens, il décida de convoquer l’épouse du requérant comme témoin. Quant à la production des photographies aux fins d’identification, le tribunal décida d’interroger d’abord le requérant pour savoir s’il était en mesure d’identifier les prévenus. Il décida également de se prononcer sur la question de sa compétence ratione materiae après l’audition du requérant.
17. Lors de l’audience du 28 mars 2001, le tribunal correctionnel entendit le requérant en ses déclarations. Celui-ci réitéra le contenu de sa plainte et de la déposition qu’il avait faite devant le procureur de la République. Au terme de l’audience, le tribunal correctionnel releva que les faits reprochés aux prévenus entraient dans le champ d’application de la loi no 4616 et décida en conséquence de surseoir à statuer sur l’affaire.
18. Le 8 avril 2003, la cour d’assises écarta l’opposition formée par le requérant.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
19. La loi no 4616, entrée en vigueur le 21 décembre 2000, prévoit, entre autres, qu’il soit sursis au jugement des actions publiques entamées à l’encontre de personnes accusées d’avoir commis une infraction avant le 23 avril 1999. La procédure est reprise en cas de récidive d’infractions de même nature ou sanctionnées par une peine plus lourde dans les cinq ans suivant la décision de sursis. Toutefois, si aucune infraction de ce type n’est commise pendant le sursis, la procédure pénale initiale est considérée comme nulle et non avenue.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 3 ET 13 DE LA CONVENTION
20. Le requérant allègue avoir subi des mauvais traitements dans le véhicule et les locaux de la police et se plaint de l’absence d’un recours effectif lui permettant de dénoncer les traitements en question. Il invoque à cet égard les articles 3 et 13 de la Convention.
21. La Cour estime opportun d’examiner ces griefs sous l’angle du seul article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
22. Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes, dans la mesure où il n’a pas utilisé les recours administratif et civil prévus en droit interne en vue de l’obtention d’un dédommagement.
23. La Cour note que le requérant a déposé une plainte auprès du procureur de la République. Ce faisant, il a choisi la voie pénale, qui offre un recours efficace et suffisant, et n’était pas obligé d’essayer une nouvelle fois d’obtenir réparation en engageant une action en dommages-intérêts (Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 86, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII, et, plus récemment, Özgür et Çamlı c. Turquie, no 13903/02, § 18, 4 décembre 2007). Elle rejette donc l’exception du Gouvernement.
24. A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime par ailleurs que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
25. Le requérant soutient avoir été arrêté à son domicile, conduit dans les locaux de la police et y avoir été gardé à vue pendant près de deux heures avant d’être libéré. Il affirme avoir été battu à son domicile ainsi que dans le véhicule et les locaux de la police. Il allègue également que son placement en garde à vue n’a pas été inscrit sur les registres ou consigné dans un procès-verbal. Il dénonce en outre l’absence d’une enquête effective concernant ses allégations. A cet égard, il fait remarquer que l’action publique a été ouverte plus d’un an après le dépôt de sa plainte et que les policiers ont été incriminés pour coups et blessures. Selon lui, les policiers auraient dû être jugés pour torture. Enfin, il se plaint que le tribunal correctionnel a sursis à statuer sur l’affaire, de sorte que les responsables des traitements qu’il a dénoncés sont restés impunis.
26. Le Gouvernement affirme qu’il n’est pas établi au-delà de tout doute raisonnable que le requérant a été arrêté et qu’il a subi des mauvais traitements entre les mains de la police. Il attire l’attention de la Cour sur le fait que le requérant a déposé sa plainte trois jours après les faits dénoncés. Pour lui, le rapport médical établi lui aussi trois jours après les faits litigieux ne permet pas d’établir au-delà de tout doute raisonnable que le requérant a subi des mauvais traitements de la part des fonctionnaires de police. Il ajoute que les déclarations des policiers font apparaître qu’ils étaient préoccupés par l’arrestation du fugitif et qu’ils n’ont pas conduit le requérant dans leurs locaux. Il ajoute que le procureur de la République a réagi immédiatement à la suite de la plainte déposée par le requérant et qu’il a mené une enquête effective concernant les allégations de celui-ci, et que, au terme de cette enquête, six policiers ont été mis en accusation et qu’une procédure pénale a été diligentée à leur encontre.
1. Sur l’allégation de mauvais traitements
27. La Cour rappelle que les allégations de mauvais traitements doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés (voir, mutatis mutandis, Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, § 30, série A no 269). Pour l’établissement des faits, elle se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », une telle preuve pouvant résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 161, série A no 25).
28. En l’espèce, la présence policière au domicile du requérant le jour de l’incident dénoncé, à savoir le 10 mars 1998, n’est pas contestée par les parties. A cette date, six policiers se sont rendus chez le requérant pour procéder à l’arrestation de son frère. Lors de cette visite, le fils du requérant, qui était recherché pour aide et assistance à une organisation illégale, a pris la fuite avant d’être arrêté.
29. Les versions des parties divergent quant au déroulement exact des événements. Le requérant soutient que les policiers l’ont conduit au commissariat, gardé à vue pendant près de deux heures, puis libéré. Il allègue avoir été battu à son domicile ainsi que dans le véhicule et les locaux de la police. Quant au Gouvernement, il affirme que le requérant n’a jamais été arrêté ni conduit dans les locaux de la police, et que les policiers ne lui ont pas infligé de mauvais traitements.
30. La Cour note que le 13 mars 1998, à savoir trois jours après la visite des policiers à son domicile, le requérant a déposé une plainte devant le procureur de la République, dans laquelle il exposait avoir subi des mauvais traitements à son domicile et au commissariat de police. Entendu le même jour par le procureur de la République, il a confirmé le contenu de sa plainte et réitéré avoir subi des mauvais traitements au commissariat de police ainsi que dans le véhicule de la police qui l’y avait emmené. Toujours le même jour, il a subi un examen médical à l’institut médicolégal de Diyarbakır. Le rapport médical établi à cet égard mentionnait la présence de plusieurs traces de blessures sur son corps (paragraphe 8 ci-dessus).
31. S’il est vrai que ce rapport médical, établi trois jours après les faits dénoncés, ne permet pas de situer avec certitude dans le temps les blessures qui y sont mentionnées, la Cour estime que les ecchymoses violacées observées sur le corps du requérant correspondent cependant à celles qu’auraient pu laisser des mauvais traitements infligés trois jours auparavant. Il en est de même de la blessure avec formation d’une croûte. Pour la Cour, le rapport médical en question, sans constituer un constat définitif sur l’origine des blessures, tend néanmoins à rendre crédibles les allégations de l’intéressé.
Quant au fait que le requérant a dénoncé les traitements en question seulement trois jours après les faits, la Cour relève que l’intéressé explique ce délai par le fait qu’il était davantage préoccupé par le sort de son fils arrêté que par sa situation personnelle. Or on ne saurait blâmer le requérant pour son attitude. Aussi, la Cour est peu disposé à attribuer une importance décisive à ce retard, lequel, quoi qu’il en soit, ne peut pas être considéré décisif pour écarter les allégations de l’intéressé (voir, mutatis mutandis, Balogh c. Hongrie, no 47940/99, § 49, 20 juillet 2004 et, a contrario, Olszewski c. Pologne (déc.), no 55264/00, 13 novembre 2003).
32. Il ressort aussi des éléments du dossier que l’épouse du requérant était présente au domicile lors de la visite des policiers et qu’elle a déclaré avoir vu les policiers frapper et amener son mari (paragraphe 9 ci-dessus).
33. Pour ce qui est des policiers, le procureur de la République a procédé à leur audition dans le cadre de l’enquête qu’il a diligentée. Les agents ont aussi été entendus par le tribunal correctionnel. Il convient de relever que leurs déclarations sont parfois contradictoires quant à leur intrusion dans la maison du requérant ainsi qu’au déroulement de la visite et aux développements ultérieurs. La Cour observe que les policiers se bornent à affirmer de manière générale que le requérant n’a pas été arrêté et maltraité.
34. Elle note qu’au terme de l’enquête pénale, à la lumière des éléments de preuve réunis par lui, le procureur de la République a considéré opportun d’ouvrir devant le tribunal correctionnel une procédure pénale concernant les allégations du requérant. Toutefois, elle observe que cette procédure n’a pas permis d’établir les circonstances dans lesquelles sont survenues les blessures du requérant et qu’elle a été suspendue en application de la loi no 4616. Cette circonstance a définitivement écarté la possibilité de faire la lumière sur l’origine des blessures du requérant.
35. Au vu de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et de l’absence d’une explication plausible de la part du Gouvernement, la Cour estime que l’Etat défendeur porte la responsabilité des blessures observées sur le corps du requérant.
36. Partant, il y a eu violation du volet matériel de l’article 3 de la Convention.
2. Sur le caractère effectif de l’enquête
37. La Cour rappelle que lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police, de graves sévices illicites et contraires à l’article 3, cette disposition requiert qu’il y ait une enquête officielle effective (Assenov et autres, précité, § 102). Celle-ci doit pouvoir mener à l’identification et à la punition des responsables. S’il n’en allait pas ainsi, l’interdiction légale générale de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants serait, nonobstant son importance fondamentale, inefficace en pratique, et il serait possible dans certains cas à des agents de l’Etat de fouler aux pieds, en jouissant d’une quasi-impunité, les droits de ceux qui sont soumis à leur contrôle (Caloc c. France, no 33951/96, § 89, CEDH 2000‑IX, et Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, § 134, CEDH 2004‑IV (extraits)). En outre, lorsqu’un agent de l’Etat est accusé de mauvais traitements, il est d’une extrême importance, aux fins d’un « recours effectif », que la procédure pénale et la peine ne soient pas frappées par la prescription et ne bénéficient pas d’une amnistie (Abdülsamet Yaman c. Turquie, no 32446/96, § 55, 2 novembre 2004).
38. Dans la présente affaire, une enquête a bien eu lieu à la suite de la plainte déposée par le requérant et une procédure pénale a effectivement été diligentée devant le tribunal correctionnel à l’encontre de six policiers. Toutefois, la procédure en question s’est terminée par la décision de surseoir au jugement, circonstance qui a définitivement écarté la possibilité d’établir la véracité des allégations du requérant. Ainsi la procédure en question n’a produit aucun résultat en raison de l’application de la loi no 4616, ce qui a créé une impunité virtuelle pour les auteurs des actes de violence (voir, mutatis mutandis, Batı et autres, précité, § 147, Abdülsamet Yaman, précité, § 59, et, plus récemment, Mustafa Karabulut c. Turquie, no 40803/02, § 34, 20 novembre 2007). A cet égard, la Cour rappelle le constat auquel elle est parvenue dans de nombreuses affaires turques, selon lequel le système pénal, loin d’être rigoureux, ne peut engendrer aucune force dissuasive propre à assurer la prévention efficace d’actes illégaux commis par des agents de l’Etat lorsque les procédures pénales engagées à l’encontre de ces derniers sont suspendues en application de la loi no 4616 (voir, entre autres, Orhan Kur c. Turquie, no 32577/02, § 48, 3 juin 2008). La Cour ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion différente dans la présente affaire.
39. A la lumière de ce qui précède, la Cour considère que l’enquête menée en l’espèce ne saurait passer pour efficace au sens de l’article 3 de la Convention.
40. Partant, il y a eu violation du volet procédural de cette disposition.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 DE LA CONVENTION
41. Le requérant se plaint d’avoir été arrêté alors qu’il n’y avait pas de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction, et de ne pas avoir été informé des raisons de son arrestation. Il invoque l’article 5 §§ 1 c) et 2 de la Convention.
Dans ses observations sur la recevabilité et le fond de l’affaire, il allègue en outre la violation des paragraphes 3, 4 et 5 de cette disposition.
42. La Cour observe que les faits dénoncés par le requérant remonte au 10 mars 1998, soit plus de six mois avant l’introduction de la présente requête le 7 août 2001. Il s’ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION
43. Le requérant se plaint enfin d’avoir été victime d’une discrimination, au sens de l’article 14 de la Convention, en raison de l’appartenance à une organisation illégale reprochée à son fils.
44. La Cour a examiné ce grief tel qu’il a été présenté par le requérant. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
45. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
46. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
47. Le requérant réclame 55 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
48. Le Gouvernement conteste ce montant.
49. Statuant en équité, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 8 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
50. Le requérant demande également 3 500 EUR pour les frais d’honoraires et l’équivalent du montant alloué par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire pour les frais postaux, de téléphone, de télécopie et de photocopie. A titre de justificatif, il fournit un décompte horaire et une convention d’honoraires de résultat.
51. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
52. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR, tous frais confondus, et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
53. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Déclare, à l’unanimité, la requête recevable quant au grief tiré de l’article 3 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation du volet matériel de l’article 3 de la Convention ;
3. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation du volet procédural de l’article 3 de la Convention ;
4. Dit, par six voix contre une
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Dit, à l’unanimité,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 avril 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Lawrence EarlyNicolas Bratza
GreffierPrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion partiellement dissidente de la juge Karakaş.
N.B.
T.L.E.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE
DE LA JUGE KARAKAŞ
Je ne partage pas l’opinion de la majorité selon laquelle il y a eu dans cette affaire violation du volet matériel de l’article 3 de la Convention.
Comme il est rappelé dans l’arrêt, selon la jurisprudence bien établie de la Cour les allégations de mauvais traitements doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés (voir, mutatis mutandis, Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, § 30, série A no 269). Pour l’établissement des faits, la Cour se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » ; une telle preuve peut néanmoins résulter d’un faisceau d’indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 161, série A no 25).
En l’espèce, la présence policière au domicile du requérant le 10 mars 1998 n’est pas contestée par les parties. Celles-ci reconnaissent qu’à cette date six policiers se sont rendus chez lui pour procéder à l’arrestation de son frère et que, lors de cette visite, le fils du requérant, qui était recherché pour aide et assistance à une organisation illégale, a pris la fuite avant d’être arrêté.
En revanche, les versions des parties divergent quant au déroulement exact des événements. Le requérant soutient que les policiers l’ont conduit au commissariat, gardé à vue pendant près de deux heures puis libéré. Il allègue avoir été battu dans le véhicule et dans les locaux de la police. Quant au Gouvernement, il affirme que le requérant n’a jamais été arrêté ni conduit dans les locaux de la police, et que les policiers ne lui ont pas infligé des mauvais traitements.
Le 13 mars 1998, c’est-à-dire trois jours après la visite des policiers à son domicile, le requérant a déposé une plainte devant le procureur de la République. Il y exposait avoir subi des mauvais traitements à son domicile et au commissariat de police. Entendu le même jour par le procureur, il a déclaré avoir subi des mauvais traitements au commissariat de police ainsi que dans le véhicule de la police qui l’y avait emmené. Toujours le même jour, il a subi un examen médical à l’institut médicolégal de Diyarbakır. Le rapport médical établi à cet égard mentionne la présence de quelques traces de blessures sur le corps de l’intéressé.
Ce rapport médical, qui a été établi trois jours après les faits dénoncés par le requérant, ne permet pas de situer avec certitude dans le temps les blessures qui y sont mentionnées (voir, en ce sens, Dursun Çevik c. Turquie (déc.), no 57406/00, 10 octobre 2006). En outre, le requérant n’apporte aucune explication sur le délai de trois jours qui s’est écoulé avant le dépôt de sa plainte. Il en est de même des circonstances dans lesquelles il aurait été arrêté et aurait subi les traitements dénoncés. L’intéressé se borne à affirmer de manière générale qu’il a été battu. La seule déposition détaillée est celle faite devant le procureur de la République. Or elle est confuse et ne permet pas d’établir le déroulement des événements dénoncés par le requérant.
La Cour a déjà conclu qu’un rapport médical faisant état de blessures et établi un jour et quelques heures après la fin de la garde à vue, sans explication plausible du requérant quant à ce délai, ne prouvait pas que les blessures qui y étaient décrites existaient déjà au moment de la remise en liberté de l’intéressé (Olszewski c. Pologne (déc.), no 55264/00, 13 novembre 2003).
Si l’on suit le raisonnement adopté par la Cour dans cette affaire, je pense qu’en l’espèce on ne peut spéculer sur les traces indiquées dans un rapport médical qui a été établi trois jours après les faits.
Dans ces conditions, les éléments ne permettent pas d’établir au-delà de tout doute raisonnable que le requérant a effectivement été arrêté ou qu’il a subi des mauvais traitements de la part des agents de l’Etat. Les faits ne sont pas suffisamment établis pour permettre de conclure à la violation du volet matériel de l’article 3 de la Convention.
Par ailleurs, comme j’estime qu’il y a eu uniquement violation de l’article 3 sous son volet procédural, j’ai voté contre l’octroi de 8 000 euros au titre du dommage moral.
[1] Forces d’intervention rapide
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