DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KEMAL BALIKÇI c. TURQUIE
(Requête no 20605/03)
ARRÊT
STRASBOURG
7 octobre 2008
DÉFINITIF
07/01/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kemal Balıkçı c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 septembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 20605/03) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Kemal Balıkçı (« le requérant »), a saisi la Cour le 18 avril 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me B. Yıldırım, avocat à Tunceli. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 27 juin 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1966 et réside à Tunceli. Il est représenté devant la Cour par Me B. Yıldırım, avocat à Tunceli.
5. Le 11 mai 1987, le père du requérant, Ali Balıkçı, saisit le tribunal de grande instance de Tunceli d’une contestation du plan cadastral concernant la parcelle no 15 sise dans le centre de la ville de Tunceli.
6. Le 22 octobre 1987, lors de la deuxième audience tenue en présence d’Ali Balıkçı, le tribunal de grande instance déclina sa compétence ratione materiae et transmit le dossier au tribunal du cadastre de Tunceli (« le tribunal »).
7. Le 6 novembre 1987, le tribunal fixa la date de la première audience. En 1993, 1994 et 1996, trois tiers intervenants participèrent au procès.
8. Jusqu’à l’audience du 16 avril 1999, lors de laquelle il fut pris acte du décès d’Ali Balıkçı, le tribunal tint soixante-quatre audiences, dont environ la moitié en l’absence d’Ali Balıkçı.
9. A l’audience du 16 avril 1999, le tribunal ordonna la recherche de l’adresse des héritiers d’Ali Balıkçı.
10. À l’audience du 18 juin 1999, le tribunal décida de s’adresser aux héritiers pour connaître leur intention de poursuivre la requête.
11. Le tribunal ordonna une expertise qui fut effectuée le 10 octobre 2000.
12. Le 10 octobre 2002, une deuxième expertise fut réalisée. Au terme de celle-ci, trois rapports d’expertise furent préparés par des ingénieurs en géologie, agronomie et en science technique.
13. À l’audience du 12 mars 2003, tenue en présence de l’avocat des héritiers, le tribunal débouta le requérant de sa demande, au motif que l’extrait du registre foncier soumis au tribunal n’incluait pas les biens immobiliers litigieux.
14. Jusqu’au prononcé du jugement, le tribunal tint vingt-sept audiences dont huit en présence d’au moins un des héritiers d’Ali Balıkçı ou de leur avocat. Le requérant n’assista à aucune audience en personne.
15. Le 3 avril 2003, le requérant se pourvut en cassation en soutenant que le plan cadastral était erroné.
16. Le 12 décembre 2003, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance. Cet arrêt fut notifié au requérant le 5 janvier 2004.
II. DROIT INTERNE PERTINENT
L’article 29 de la loi no 3402 sur le cadastre, dans ses parties pertinentes, dispose que :
« Le tribunal de cadastre tient audience même en l’absence des parties. Si aucune des parties ne se présente à l’audience, le dossier n’est pas rayé du rôle. Le juge examine les preuves qui peuvent être recueillies et rend sa décision (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
17. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
18. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
19. La période à considérer a débuté le 11 mai 1987 et s’est terminée le 12 décembre 2003. Elle a donc duré environ 16 ans et 7 mois pour deux degrés de juridiction.
A. Sur la recevabilité
20. Le Gouvernement plaide le non-épuisement des voies de recours internes. Il prétend que le requérant n’a pas intenté de recours en rectification de l’arrêt ni n’a porté ses doléances à la connaissance des autorités nationales.
21. Le requérant conteste cette thèse. Il note qu’il n’y a aucune voie de recours à épuiser en droit turc concernant la durée de la procédure.
22. La Cour rappelle qu’elle a déjà écarté des exceptions similaires soulevées par le Gouvernement relatives à des griefs similaires tirés de la durée de la procédure pénale, faute de n’avoir pu établir que les requérants disposaient au plan interne d’une voie de recours efficace (Tendik et autres c. Turquie, no 23188/02, § 36, 22 décembre 2005, mutatis mutandis, Yağcı et Sargın c. Turquie, 8 juin 1995, § 44, série A no 319-A). Les observations présentées, en l’espèce, par le Gouvernement ne permettent pas de s’écarter de cette jurisprudence.
23. Partant, la Cour rejette cette exception du Gouvernement.
24. Le Gouvernement conteste également le statut de victime du requérant. Il soutient que dans la mesure où le requérant n’a jamais assisté aux audiences et où son avocat n’a assisté qu’à quelques unes d’entre elles, le requérant ne saurait se prétendre victime devant la Cour.
25. Le requérant conteste cette thèse. À cet égard, il se réfère à l’article 29 de la loi no 3402 sur le cadastre.
26. La Cour constate que même si le requérant n’a assisté personnellement à aucune des audiences, son représentant a participé à certaines d’entre elles. Par conséquent, le requérant suivait la procédure, d’une façon ou d’une autre, par l’intermédiaire de son représentant. Par ailleurs, la loi afférente dispose clairement que la procédure se poursuit même en l’absence des parties. Le requérant peut donc prétendre être victime de la durée excessive de la procédure.
Partant, cette exception du Gouvernement doit être également rejetée. La Cour relève en outre que la présente requête ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité et la déclare recevable.
B. Sur le fond
27. Le Gouvernement soutient que les affaires concernant les biens immobiliers sont plus complexes que les autres affaires. Elles exigent l’examen de la nature et de la position des biens immobiliers. Pour cela, le tribunal doit solliciter les documents relatifs à chaque étape de la procédure. Le Gouvernement fait valoir que ni le requérant ni son père n’ont participé à la collecte des documents, et ont donc retardé la procédure.
28. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
29. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender, précité).
30. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour estime que l’absence du requérant, de son père et de son représentant aux audiences ne peut, dans les circonstances de l’affaire, être considéré comme la raison principale de la durée excessive de la procédure.
En effet, il ressort des procès-verbaux de l’audience que la durée de la procédure est due essentiellement à la participation des tiers intervenants au procès, à la collecte des documents, et à l’établissement des rapports d’expertise. Il convient donc d’admettre que l’affaire avait une certaine complexité. Néanmoins cette complexité n’était pas d’un niveau pouvant justifier une durée de seize ans et demi.
31. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière et de ce qui précède, la Cour estime qu’en l’espèce, la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
32. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
33. Le requérant ne réclame aucune somme au titre du préjudice matériel. Il réclame 25 000 nouvelles livres turques (TRY) (environ 12 092 euros (EUR)) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
34. Le Gouvernement conteste cette demande.
35. La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Elle estime au vu des précédents en la matière que le montant réclamé est raisonnable. Elle décide donc de l’accorder en entier.
B. Frais et dépens
36. Le requérant demande également 3 000 TRY (environ 1 450 EUR) pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et 3 000 TRY pour ceux engagés devant la Cour. Il ne présente aucun justificatif.
37. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ces demandes.
38. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette les demandes relatives aux frais et dépens engagés.
C. Intérêts moratoires
39. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 12 092 EUR (douze mille quatre‑vingt‑douze euros), à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 octobre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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