DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KEMAL KILIÇ c. TURQUIE
(Requête no 36424/06)
ARRÊT
STRASBOURG
13 janvier 2009
DÉFINITIF
13/04/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kemal Kılıç c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 décembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 36424/06) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Kemal Kılıç, a saisi la Cour le 1er avril 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me M. Türkmen, avocat à Gaziantep. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 6 novembre 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le 13 mai 1998, pour la construction du barrage de Birecik, le ministère de l’Energie et des Ressources naturelles (« l’administration ») expropria des terrains appartenant au requérant.
5. Une commission d’experts fixa la valeur de ces terrains et des indemnités d’expropriation furent versées au requérant à la date du transfert de propriété.
6. En désaccord avec les montants fixés et payés par l’administration, le requérant introduisit devant le tribunal de grande instance de Nizip, une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation pour chacun des biens concernés.
7. Le tribunal donna partiellement gain de cause au requérant et condamna l’administration à lui verser des indemnités complémentaires.
8. La Cour de cassation confirma les jugements de première instance.
9. L’administration paya les indemnités.
10. Les détails concernant ces paiements figurent dans le tableau suivant :
Nos DES PARCELLES
DATES DE DÉPART DU CALCUL DES INTÉRÊTS MORATOIRES
DATES DES ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION
MONTANTS DES INDEMNITÉS COMPLÉMENTAIRES
(en livres turques (TRL))
DATES DES PAIEMENTS
MONTANT DES PAIEMENTS
(TRL)
108/699-109/677
26.3.1999
16.4.2001
10 327 923 922
25.12.2002
31 599 095 122
110/735
28.2.1999
16.4.2001
7 343 350 500
25.12.2002
22 715 431 916
110/747
28.2.1999
16.4.2001
5 272 913 250
25.12.2002
16 291 446 610
110/750
28.2.1999
16.4.2001
14 779 200 000
25.12.2002
45 772 939 680
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
11. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Akkuş c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16), Aka c. Turquie (23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2674-2676, §§ 17-25), Gaganuş et autres c. Turquie (no 39335/98, § 18, 5 juin 2001) et Öneryıldız c. Turquie ([GC], no 48939/99, § 51, CEDH 2004‑XII).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
12. Le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison du retard pris par l’administration dans le paiement des indemnités complémentaires d’expropriation, assorties d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie. Il invoque à cet égard l’article 1 du protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
13 Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes : le requérant aurait omis d’initier une procédure d’exécution forcée contre l’administration expropriante.
14. La Cour a déjà abondamment répété qu’il est inopportun de demander à un individu qui a obtenu une créance contre l’État à l’issue d’une procédure judiciaire, d’engager par la suite une procédure d’exécution forcée afin d’obtenir satisfaction (voir, entre autres, Ak c. Turquie, no 27150/02, § 25, 31 juillet 2007). Partant, il convient de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement.
15. La Cour relève par ailleurs que le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
16. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1 (voir Akkuş, précité, § 31, et Aka, précité, §§ 50-51).
17. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun argument justifiant de se départir des conclusions auxquels elle était parvenue dans les affaires précitées. Elle observe que le retard pris dans le paiement de l’intégralité des dommages et intérêts accordés au requérant par les juridictions internes est imputable à l’administration. Ayant utilisé son mode de calcul bien établi (voir Akkuş, précité), elle constate que ce retard a fait subir à l’intéressé un préjudice certain. Le Gouvernement n’avance aucune explication qui saurait justifier un tel manquement.
18. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
Le requérant se plaint de la durée excessive des procédures d’indemnisation, du fait notamment de la longue période pendant laquelle l’administration a omis d’exécuter les jugements rendus en sa faveur. A cet égard, il déplore notamment l’absence de mécanismes en droit national pouvant porter remède à la situation litigieuse. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
19. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en effet que celui-ci ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
20. Le Gouvernement conteste la thèse du requérant. Il soutient que la cause de celui-ci a été entendue dans un « délai raisonnable » par les juridictions nationales.
21. Le requérant réitère ses allégations.
22. La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, notamment, Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, §§ 40 et suiv., Recueil 1997–II, Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 25, 27 mai 2004). Le droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un État contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie.
23. La protection effective du justiciable implique donc l’obligation pour l’administration de se plier aux décisions de justice. Une autorité de l’État ne saurait prétexter du manque de ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice (voir Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 35, CEDH 2002‑III).
24. La Cour peut certes admettre qu’une administration puisse avoir besoin d’un laps de temps avant de procéder à un paiement, néanmoins, ce laps de temps ne devrait pas dépasser un délai raisonnable.
25. En l’espèce, la Cour relève que l’administration a payé sa dette au requérant au bout de plus d’un an et huit mois à partir de la décision interne définitive. Ce laps de temps ne peut passer pour raisonnable aux yeux de la Cour.
26. Par conséquent, la Cour estime que les autorités nationales, en omettant de se conformer dans un délai raisonnable aux décisions de justice devenues définitives, ont partiellement privé les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention de leur effet utile.
27. Dès lors, il y a eu violation de cet article.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
28. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
29. Le requérant réclame 58 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 1000 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
30. Le Gouvernement n’a pas fourni d’observations sur ce point dans le délai imparti.
31. Considérant le mode de calcul adopté dans l’arrêt Akkuş (précité) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant la somme de 15 000 EUR au titre du préjudice matériel.
32. En outre, la Cour admet que le requérant a subi un préjudice moral certain du fait de l’incertitude quant à la date du paiement, que ne compense pas suffisamment le constat de violation. Statuant en équité, elle décide d’octroyer au requérant 750 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
33. Le requérant demande également 2 000 EUR pour les frais et dépens exposés.
34. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, la demande n’étant ni détaillée ni accompagnée de justificatifs, la Cour ne saurait l’accueillir.
C. Intérêts moratoires
35. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 15 000 EUR (quinze mille euros) pour dommage matériel et 750 EUR (sept cent cinquante euros) pour préjudice moral, à convertir en monnaie nationale au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 janvier 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy