TROISIÈME SECTION
AFFAIRE KEMAL KOÇAK c. TURQUIE
(Requête no 40991/98)
ARRÊT
STRASBOURG
19 juillet 2007
DÉFINITIF
19/10/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Kemal Koçak c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
R. Türmen,
MmeE. Fura-Sandström,
M.David Thór Björgvinsson,
MmesI. Ziemele,
I. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 juin 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 40991/98) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Kemal Koçak (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 26 février 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me M.E. Aktar, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le requérant alléguait en particulier que la durée de sa détention provisoire avait été contraire aux exigences de l'article 5 § 3 de la Convention et que sa cause n'avait pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Il dénonçait aussi la durée excessive de la procédure pénale dirigée à son encontre.
4. Le 10 avril 2003, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs ci-dessus au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
5. Le requérant, M. Kemal Koçak, est un ressortissant turc, né en 1960 et résidant à Van.
A. Les circonstances de l'espèce
6. Le 28 septembre 1991, à la suite d'une opération menée contre le PKK[1], le requérant fut arrêté par les policiers de la Direction de la sûreté de Van en possession d'un pistolet appartenant au PKK, puis fut placé en garde à vue.
7. A une date non précisée, le requérant fut entendu par les policiers de la direction de sûreté en question.
8. Le 9 octobre 1991, le requérant fut traduit devant le juge de paix de Van qui ordonna sa détention provisoire.
9. Le même jour, après avoir entendu le requérant, le parquet de Van se déclara incompétent et transmit le dossier à la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır (« la cour de sûreté »).
10. Par un acte d'accusation du 5 novembre 1991, en application notamment de l'article 168 § 2 du code pénal, le procureur de la République près la cour de sûreté intenta une action pénale contre le requérant pour appartenance à une bande armée.
11. Lors de l'audience du 12 décembre 1991, la cour de sûreté entendit le requérant. Dans sa défense, ce dernier rejeta toutes accusations et affirma que lors de sa garde à vue les policiers lui avaient fait subir des contraintes. La cour ordonna le maintien en détention du requérant.
12. Lors des 24 audiences tenues entre le 10 janvier 1992 et le 19 janvier 1994, la cour de sûreté, considérant globalement la nature du délit reproché, l'état des preuves, et une fois le risque d'évasion, ordonna à chaque fois le maintien en détention du requérant.
13. Le 19 janvier 1994, la cour de sûreté ordonna la séparation des dossiers des différents coaccusés, parmi lesquels figurait le requérant, sans motif précis.
14. Lors des 31 audiences tenues entre les 19 janvier 1994 et 15 septembre 1997, la cour de sûreté ordonna la prolongation du maintien en détention du requérant.
15. Par une ordonnance de référé du 15 septembre 1997, l'opposition du requérant contre sa mise en détention fut rejetée par cette cour sans motifs précis.
16. Le 21 octobre 1998, la cour de sûreté, composée de deux juges civils et d'un juge militaire, déclara le requérant coupable d'être membre du PKK et le condamna à une peine d'emprisonnement de douze ans et six mois.
17. Par un arrêt du 26 mai 1999, la Cour de cassation confirma l'arrêt de première instance.
18. Le requérant fut remis en liberté provisoire le 10 février 2001.
B. Le droit interne pertinent
19. Selon les termes du quatrième paragraphe de l'article 128 du code de procédure pénale (tel que modifié par la loi no 3842/9 du 18 novembre 1992), toute personne arrêtée et/ou dont la garde à vue a été prolongée sur ordre du procureur peut contester la mesure en question devant le juge d'instance compétent et, le cas échéant, être libérée.
20. L'article 1 de la loi no 466 sur l'octroi d'indemnités aux personnes arrêtées ou détenues prévoit :
« Seront réparés par l'Etat les dommages subis par toute personne :
1. arrêtée ou placée en détention dans des conditions et circonstances non conformes à la Constitution et aux lois ;
2. à laquelle les griefs à l'origine de son arrestation ou détention n'auront pas été immédiatement communiqués ;
3. qui n'aura pas été traduite devant le juge après avoir été arrêtée ou placée en détention dans le délai légal ;
(...) ;
5. dont les proches n'auront pas été immédiatement informés de son arrestation ou de sa détention ;
6. qui, après avoir été arrêtée ou mise en détention conformément à la loi, aura bénéficié d'un non-lieu (...), d'un acquittement ou d'un jugement la dispensant d'une peine ;
(...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
21. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire qui serait contraire à l'article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...), a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »
A. Sur la recevabilité
22. Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes, qui comporte deux volets. En premier lieu, le Gouvernement invoque l'article 128 § 4 du code de procédure pénale et soutient que le requérant a omis d'introduire un recours devant le juge pour contester la décision visant à prolonger sa détention provisoire. En deuxième lieu, le Gouvernement se réfère à la loi no 466 du 15 mai 1964 sur l'octroi d'indemnités aux personnes illégalement arrêtées ou injustement détenues. Il soutient que le requérant aurait pu soumettre devant le tribunal compétent ses allégations de détention illégale.
23. Le requérant ne se prononce pas.
24. Eu égard à l'argument du Gouvernement tiré de la règle d'épuisement s'agissant du recours prévu à l'article 128 § 4 du code de procédure pénale, il suffit de relever que cette disposition prévoyait un recours devant le juge compétent contre la détention en garde à vue (voir paragraphe 18). Elle n'est donc pas adéquate pour faire valoir le grief tiré de la durée de la détention provisoire comme en l'espèce (voir Karatay and others (déc.), no 11468/02, 5 février 2007).
25. Quant au recours prévu à la loi no 466, la Cour relève que cette disposition vise des cas de réparation du fait de privations de liberté enfreignant la loi ou le cas de personnes régulièrement détenues bénéficiant par la suite d'un non-lieu, d'un jugement dispensant d'une peine ou d'un acquittement. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, le requérant ayant été condamné devant les instances nationales. Au demeurant, la Cour constate que l'intéressé se plaint de la durée prétendument excessive de sa détention et non d'une absence de voies de droit en vue d'obtenir un dédommagement pour détention. Son grief relève donc de l'article 5 § 3 de la Convention, alors que la voie de recours invoquée par le Gouvernement concerne uniquement l'article 5 § 5 (voir Yağcı et Sargın c. Turquie, arrêt du 8 juin 1995, série A no 319-A, p. 17, § 44).
26. Dès lors, il convient de rejeter l'exception préliminaire telle que soulevée par le Gouvernement et de déclarer ce grief recevable.
B. Sur le fond
27. La Cour rappelle qu'il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controuvés indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 § 3.
La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir accompli une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté (voir Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII, § 154).
28. En l'espèce, la Cour observe que la période litigieuse de la détention du requérant a débuté le 28 septembre 1991, date de son arrestation, et pris fin le 21 octobre 1998, date de l'arrêt de condamnation rendu par la cour de sûreté de l'Etat. Elle a ainsi duré sept ans et vingt-trois jours. A partir de cette dernière date, et jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation du 26 mai 1999, le requérant se trouvait « détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent », au sens de l'article 5 § 1 (a).
29. Il ressort des éléments du dossier que tout au long de cette période, les juridictions nationales ont écarté les demandes d'élargissement réitérées du requérant et prononcé son maintien en détention.
30. La Cour observe la nature grave du délit reproché au requérant ainsi que de la sanction imposable. Toutefois, la Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une détention ne se prête pas à une évaluation abstraite. La légitimité du maintien en détention d'un accusé doit s'apprécier dans chaque cas d'après les particularités de la cause. La poursuite de l'incarcération ne se justifie dans une espèce donnée que si des indices concrets révèlent une véritable exigence d'intérêt public prévalant, nonobstant la présomption d'innocence, sur la règle du respect de la liberté individuelle fixée à l'article 5 de la Convention (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 110, CEDH 2000‑XI).
31. En particulier, dans l'affaire Smirnova c. Russie (nos 46133/99 et 48183/99, § 59, CEDH 2003‑IX (extraits)), la Cour a principalement dégagé quatre raisons acceptables qui apparaissent fondamentales à ses yeux justifiant le maintien en détention : le risque de non-comparution de l'accusé (voir Stögmüller c. Autriche, arrêt du 10 novembre 1969, série A no 9, § 15) ; le risque que celui-ci, une fois libéré, prenne des mesures pouvant porter atteintes à la bonne administration de la justice (voir Wemhoff c. Allemagne, arrêt du 27 juin 1968, série A no 7, p. 8, § 14) ou commette ultérieurement d'autres préjudices (voir Matznetter c. Autriche, arrêt du 10 novembre 1969, série A no 10, § 9) ou bien encore cause des troubles à l'ordre public (voir Letellier c. France, arrêt du 26 juin 1991, série A no 207, § 51). Le danger de fuite ne peut être toutefois évalué uniquement par rapport à la sévérité d'une éventuelle condamnation ; un nombre important d'autres facteurs pertinents doit être pris en compte, en particulier la personnalité de l'inculpé, ses mœurs, ses avoirs, les liens avec l'Etat dans lequel il est jugé ainsi que ses contacts internationaux (voir en particulier, W. c. Suisse, série A no 254-A, § 33), lesquels confirment l'existence d'un réel danger ou le démentent complètement. Dans ce dernier cas, le maintien en détention ne peut alors plus être justifié.
32. En l'espèce, il ressort des éléments pertinents du dossier que la cour de sûreté de l'Etat a ordonné le maintien en détention du requérant en utilisant presque toujours des formules identiques, pour ne pas dire stéréotypées, telles que la nature de l'infraction reprochée, l'état des preuves ainsi que la limite de la peine à laquelle il risquait d'être condamné sans plus de précisions. Ces décisions se bornaient essentiellement à mentionner de manière abstraite la nature de l'infraction en cause et ne mentionnaient aucun élément susceptible d'étayer le fondement des risques évoqués, et n'en établissaient pas la réalité par rapport au requérant, en particulier quant au risque de fuite (paragraphe 12 ci-dessus). Ainsi, les juridictions internes n'ont pas examiné par exemple la question de savoir si le requérant disposait d'un domicile fixe ni apporté d'éléments précis justifiant des craintes de non comparution (voir aussi, dernièrement, Kapar c. Turquie, no 7328/03, § 30, 3 mai 2007).
33. Dans ces circonstances, et eu égard à la longue durée de la détention provisoire en l'espèce, la Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
34. Le requérant allègue que la cour de sûreté de l'État qui l'a jugé et condamné ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison de la présence d'un juge militaire en son sein. Toujours dans le contexte de l'équité de la procédure, le requérant soutient qu'il a été condamné sur la base d'éléments de preuve recueillis illégalement pendant sa garde à vue. Il se plaint également de la durée de la procédure pénale. Il y voit une violation de l'article 6 § 1 de la Convention qui, en sa partie pertinente, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur la recevabilité
35. La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que ceux-ci ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
1. Sur l'indépendance et l'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat
36. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 33-34, 7 novembre 2002, et Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 35-36, 6 février 2003).
37. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l'Etat d'infractions relatives à la « sécurité nationale », ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1573, § 72 in fine).
38. La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l'Etat n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1.
2. Sur l'équité de la procédure pénale
39. Le Gouvernement conteste l'existence d'une violation.
40. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu'un tribunal dont le manque d'indépendance et d'impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
41. Eu égard au constat de violation du droit du requérant à voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner le présent grief (voir, entre autres, Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VII, p. 3074, §§ 44-45).
3. Sur la durée de la procédure pénale
42. Le requérant se plaint en dernier lieu de la longueur de la procédure pénale.
43. Le Gouvernement estime qu'au vu des circonstances de l'espèce, la durée de la procédure ne saurait être considérée excessive. Il souligne la complexité de l'affaire et la nature des charges pesant sur le requérant. La procédure pénale litigieuse avait nécessité des investigations longues et laborieuses et aucune période d'inactivité ou de négligence ne serait imputable aux autorités internes.
44. Le requérant s'oppose à cette thèse.
45. La Cour note que la période à considérer a débuté avec l'arrestation du requérant le 28 septembre 1991 et pris fin le 26 mai 1999 avec l'arrêt de la Cour de cassation. Ainsi, la procédure a duré sept ans et huit mois pour deux instances judiciaires.
46. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999‑II).
47. La Cour constate que, tout au long de la procédure, le requérant a été maintenu en détention – situation qui requiert des tribunaux chargés de l'affaire une diligence particulière pour administrer la justice dans les meilleurs délais (voir Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 132, CEDH 2002-VI, et, plus récemment, Temel et Taşkın c. Turquie, no 40159/98, § 75, 30 juin 2005).
48. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
49. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
50. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
51. Le requérant réclame 21 405 euros (EUR) au titre du préjudice matériel, et 10 000 EUR pour le préjudice moral qu'il aurait subis.
Pour détailler le préjudice matériel allégué, le requérant mentionne les frais de transport payés par sa famille qui a dû se déplacer entre deux villes pour participer aux audiences et pour effectuer les visites dans diverses prisons où il a été incarcéré ainsi que les frais de transport et les honoraires de l'avocat pour le représenter devant les instances nationales et devant la Cour. Le requérant soumet uniquement une liste de prix de transport en autocar valable en 2005 pour certifier les dépenses et frais allégués.
En ce qui concerne son préjudice moral, le requérant invoque l'incertitude et la détresse morale vécues lors de la procédure de près de huit ans, période qu'il a passée de plus en étant privé de liberté.
52. Le Gouvernement juge ces demandes excessives et non-étayées.
53. La Cour distingue d'abord en deux parties les demandes du requérant présentées au titre de préjudices matériels. Elle examinera tout ce qu'il déclare comme frais déboursés par et pour l'avocat dans la partie « frais et dépens » ci-dessous.
54. En ce qui concerne les frais qui seraient subis par la famille, la Cour constate d'emblée que ceux-ci ne sont nullement étayés et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 7 000 EUR au titre du préjudice moral.
55. Lorsque la Cour conclut qu'un particulier a été condamné à l'issue d'une procédure entachée de manquements aux exigences de l'article 6 de la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l'intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (voir Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 210 in fine, CEDH 2005‑...).
B. Frais et dépens
56. Le requérant demande 28 750 nouvelles livres turques (YTL)[2] pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 7 700 YTL[3] pour ceux encourus devant la Cour.
57. Le Gouvernement estime que les frais encourus devant les juridictions internes ne devraient pas être pris en considération et souligne que ceux encourus devant la Cour ne sont soutenus par aucun document.
58. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR pour tous frais confondus et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
59. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention, en ce qui concerne le défaut d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat et de la durée de la procédure ;
4. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief tiré de l'équité de la procédure pénale (article 6 § 1 de la Convention) ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 7 000 EUR (sept mille euros) pour dommage moral et 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, à convertir en nouvelles livres turques, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 juillet 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
[1] Parti des travailleurs du Kurdistan, organisation terroriste.
[2] 15 600 EUR environ.
[3] 4 000 EUR environ.
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