TROISIÈME SECTION
AFFAIRE KEMAL ÖZER ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 783/03)
ARRÊT
STRASBOURG
20 octobre 2009
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Kemal Özer et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Işıl Karakaş,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 septembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 783/03) dirigée contre la République de Turquie et dont onze ressortissants de cet Etat, MM. Kemal Özer (père), Kemal Özer (petit-fils), Hasan Özer, Nuri Özer et Bayram Özer, Mmes Emeti Özer, Emine Aktay, Zeynep Bircan, Fatma Özer, Ayşe Özer Dalaman et Nuran Özer Süren (« les requérants »), ont saisi la Cour le 18 novembre 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). M. Kemal Özer (père) est décédé le 9 mai 2007. Toutefois, les autres requérants, Kemal Özer (petit-fils), Hasan Özer, Nuri Özer et Bayram Özer, Mmes Emeti Özer, Emine Aktay, Zeynep Bircan, Fatma Özer, Ayşe Özer Dalaman et Nuran Özer Süren, en tant que ses héritiers, continuent l'instance devant la Cour.
2. Les requérants sont représentés par Mes G. Acar et P. Günal, avocats à Antalya. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 15 janvier 2008, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Les requérants résident à Antalya.
5. Le 24 décembre 1985, l'Institution d'équipement agricole de Turquie (« l'administration ») procéda à l'expropriation partielle d'un terrain appartenant à Düriye Özer (ci-après « Mme Özer »). Une commission d'experts fixa la valeur du terrain à 4 036 000 livres turques (« TRL ») [environ 8 900 euros (EUR)] et l'administration versa à Mme Özer cette somme à la date du transfert de propriété.
6. Dans l'intervalle, le 10 septembre 1987, Mme Özer décéda.
7. Le 7 avril 1989, en désaccord sur le montant de l'indemnité en cause, les héritiers de Mme Özer (« les requérants ») saisirent le tribunal de grande instance de Kumluca (« le tribunal ») d'une action en augmentation de l'indemnité d'expropriation.
8. Après avoir ordonné plusieurs expertises, par un jugement du 16 juillet 1996, le tribunal donna partiellement gain de cause aux requérants et leur accorda une indemnité complémentaire de 109 347 348 TRL [environ 1 050 EUR] assortie d'intérêts moratoires au taux légal à compter du 7 avril 1989.
9. Le 16 septembre 1997, les requérants saisirent le bureau de l'exécution et de recouvrement des créances (« le bureau de l'exécution »). Le 25 septembre 1997, ce dernier notifia à l'administration une injonction de paiement.
10. Le 17 février 1998, la Cour de cassation infirma ledit jugement pour erreur dans la considération des faits et de la date de départ du calcul des intérêts moratoires.
11. Le 6 juillet 2000, statuant sur renvoi, le tribunal fit de nouveau partiellement droit à la demande des requérants et leur accorda une indemnité complémentaire de 27 364 080 TRL [environ 47 EUR] assortie d'intérêts moratoires au taux légal à compter du 13 mars 1989.
12. Par un arrêt du 16 octobre 2001, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance.
13. Le 2 avril 2002, la Cour de cassation rejeta le recours en rectification formé par les requérants. Ce dernier arrêt leur fut signifié le 25 mai 2002.
14. Par une lettre du 4 octobre 2006, l'avocat des requérants informa la Cour que l'administration avait versé aux requérants la somme de 2 299 766 298 TRL [approximativement 1 500 EUR au cours du mois de juin 2002].
NOM DES REQUÉRANTS
MONTANT DE L'INDEMNITÉ COMPLÉMEN-
TAIRE
(TRL)
DATE DE DÉPART DU CALCUL DES INTÉRÊTS MORATOIRES
DATE DE L'ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
DATE DU PAIEMENT
MONTANT DU PAIEMENT
(TRL)
Kemal Özer (père),
Kemal Özer (petit-fils)
Hasan Özer,
Nuri Özer, Bayram Özer, Emeti Özer, Emine Özer Aktay,
Zeynep Özer Bircan,
Fatma Özer,
Ayşe Özer Dalaman,
Nuran Özer Süren
27 364 080 TRL
13/03/1989
02/04/2002
au cours du mois de juin 2002
2 299 766 298 TRL
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
15. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans l'arrêt Aka c. Turquie (23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, pp. 2674‑2676, §§ 17-25).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
16. Les requérants se plaignent d'une perte de valeur de l'indemnité complémentaire d'expropriation allouée au bout de treize ans de procédure, en raison de l'insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d'inflation très élevé en Turquie. Ils contestent également le montant du complément de l'indemnité d'expropriation fixé par le tribunal de grande instance. Ils invoquent à cet égard l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »Sur la recevabilité
17. Pour ce qui est du grief tiré de l'insuffisance du montant du complément de l'indemnité d'expropriation fixé par le tribunal de grande instance, la Cour rappelle que le tribunal de grande instance de Kumluca a été saisi d'un recours en augmentation de l'indemnité d'expropriation. Après avoir entendu les parties et ordonné plusieurs expertises, le tribunal donna partiellement gain de cause aux requérants et leur accorda une indemnité complémentaire. Sur ce point, la Cour rappelle qu'il ne lui appartient pas d'apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction à adopter telle décision plutôt que telle autre, sinon elle s'érigerait en juge de troisième ou quatrième instance (Kemmache c. France (no 3), 24 novembre 1994, § 44, série A no 296-C). La Cour observe par ailleurs qu'aucun élément du dossier ne permet de déceler un élément d'arbitraire dans ladite décision.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
18. S'agissant du grief tiré d'une perte de valeur de l'indemnité complémentaire d'expropriation allouée au bout de treize ans de procédure, en raison de l'insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d'inflation très élevé en Turquie, le Gouvernement soutient que les requérants n'ont pas épuisé, comme l'exige l'article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes faute d'avoir correctement exercé le recours. Les requérants contestent cette thèse.
19. La Cour rappelle qu'elle a rejeté une exception semblable dans l'affaire Aka (précitée, §§ 34-37). Elle n'aperçoit aucun motif de se départir de sa précédente conclusion.
20. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, notamment, Aka, précité) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que cette partie de la requête doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en effet qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
21. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 1 du Protocole no 1 (voir Aka, précité, p. 2682, §§ 50-51).
22. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'en raison de l'insuffisance manifeste du taux d'intérêt moratoire appliqué aux créances des requérants au bout de treize ans de procédure, ils ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l'intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens.
23. Par conséquent, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
24. Les requérants soutiennent que, en expropriant leur terrain arbitrairement, l'administration les a obligés à saisir les juridictions pour faire valoir leur droit en matière d'expropriation et, de ce fait, leur a fait perdre un temps considérable.
25. La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable.
26. Eu égard au constat relatif à l'article 1 du Protocole no 1, la Cour n'estime pas nécessaire d'examiner la question séparément sous l'angle de l'article 13.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
28. Les requérants réclament 254 505,44 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu'ils auraient subi. Ils demandent 10 000 dollars américains (USD), soit 7 162 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
29. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
30. Considérant le mode de calcul adopté dans l'arrêt Aka (précité, §§ 55-56) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde 13 000 EUR conjointement aux requérants.
31. Quant au préjudice moral, la Cour estime que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable à ce titre.
B. Frais et dépens
32. Les requérants n'ont présenté aucune demande de satisfaction équitable dans le délai imparti par la Cour, conformément à l'article 60 du Règlement. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de leur octroyer de somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
33. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable pour autant qu'elle concerne le grief tiré de l'insuffisance des intérêts moratoires appliqués aux créances des requérants (article 1 du Protocole no 1) et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief tiré de l'article 13 de la Convention ;
4. Dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante quant au préjudice moral subi par les requérants ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, la somme de 13 000 EUR (treize mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage matériel, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 octobre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy