DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KENAN ENGİN c. TURQUIE
(Requête no 60683/00)
ARRÊT
STRASBOURG
8 décembre 2009
DÉFINITIF
08/03/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Kenan Engin c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 novembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 60683/00) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Kenan Engin (« le requérant »), a saisi la Cour le 2 mai 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me G. Tuncer, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 19 septembre 2006, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1974 et réside à Tunceli.
5. Lors de sa garde à vue, le requérant fut interrogé par la police, sans l'assistance d'un avocat. Il avoua être membre de l'organisation illégale en question et avoir mené des activités à ce titre. Au terme de sa garde à vue le 21 février 1997, il fut examiné par un médecin légiste qui constata une lacération minimale sur les lèvres et une hyperhémie au bras gauche.
6. Le même jour, il fut entendu par le procureur près de la cour de sûreté de l'État d'Istanbul (« le procureur »), devant lequel il contesta toutes les accusations portées contre lui. Il déclara qu'il n'avait pas signé le procès-verbal dressé par les policiers. Il n'avança aucune allégation quant aux mauvais traitements qui lui auraient été infligés lors de sa garde à vue.
7. Le requérant fut ensuite traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l'État d'Istanbul. Il nia toute appartenance à l'organisation armée illégale en question. Il ne fit aucune allégation concernant les prétendus mauvais traitements. Il fut placé en détention.
8. Une action publique fut intentée contre le requérant pour appartenance à une organisation illégale. A l'audience tenue le 2 mai 1997 devant la cour de sûreté de l'État d'Istanbul (« la cour de sûreté »), le requérant revint sur ses déclarations faites à la police et en contesta le contenu. Le 4 mars 1998, il fut mis en liberté.
9. Par un arrêt du 26 juin 1998, la cour de sûreté, composée de trois magistrats de carrière dont l'un relevant de la magistrature militaire, condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de quatre ans et six mois. Pour établir la culpabilité du requérant, la cour de sûreté se fonda, entre autres, sur ses déclarations devant la police.
10. Le 13 décembre 1999, la Cour de cassation confirma l'arrêt attaqué.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
11. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003) et Salduz c. Turquie ([GC], no 36391/02, §§27-31, 27 novembre 2008).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 C) DE LA CONVENTION
12. Le requérant allègue que la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul ne constitue pas un « tribunal impartial et indépendant » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison de la présence d'un juge militaire en son sein et qu'il n'était pas assisté par un avocat durant sa garde à vue. Il invoque les articles 6 §§ 1, 2 et 3 a) et c) et 14 de la Convention. Eu égard au contenu et à la manière dont le requérant a formulé ses griefs, la Cour décide d'examiner les griefs du requérant sous l'angle de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.
13. S'agissant du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul, la Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 35‑36, 6 février 2003). La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine). La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1.
14. S'agissant de l'absence d'un avocat pendant la garde à vue, la Cour rappelle qu'elle a déjà eu l'occasion de se prononcer sur un grief similaire à celui présenté par le requérant et avoir conclu à la violation de l'article 6 § 3 c) de la Convention en raison de l'absence d'assistance du requérant par un avocat, lors de sa garde à vue (Salduz c. Turquie précité, §§ 45-63). Ayant examiné la présente affaire à la lumière des principes définis dans l'affaire Salduz précitée (§§ 50-55), la Cour considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 3 c) de la Convention combiné avec l'article 6 § 1.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
15. Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu'il aurait été soumis à la torture pendant sa garde à vue et il dénonce l'absence de recours interne effective pour se plaindre.
16. Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité tirée du non-respect du délai de six mois.
17. La Cour rappelle que, s'agissant des griefs tirés de l'article 3, le dépôt d'une plainte devant le parquet et la contestation devant la cour d'assises compétente d'une décision de non-lieu rendue par le parquet constituent une voie de recours effective et à épuiser au sens de l'article 35 § 1 de la Convention (Nuray c. Şen (déc.), no 41478/98, 30 avril 2002, et Muzaffer Sünük c. Turquie (déc.), no 9610/03, 27 novembre 2007). Or, en l'espèce, la Cour constate que le requérant n'a pas déposé de plainte devant le parquet compétent. A supposer qu'il n'y avait pas de voie de recours interne effective, comme le prétend le requérant, la Cour se réfère à la jurisprudence bien établie en la matière selon laquelle le délai de six mois, prévu par l'article 35 § 1 de la Convention, court à partir de l'acte ou des faits incriminés dans la requête (Osman Hazar et autres c. Turquie (déc.), nos 62566/00-62577/00 et 62579-62581/00, 10 janvier 2002 et la jurisprudence y citée). En l'espèce, l'intéressé aurait dû introduire sa requête dans le délai de six mois suivant l'acte incriminé ou se prévaloir des circonstances exceptionnelles pouvant interrompre le recours de ce délai. En l'occurrence, l'examen de l'affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours de ce délai. La garde à vue du requérant s'étant terminée le 21 février 1997 et la requête ayant été introduite le 2 mai 2000, il s'ensuit que ces griefs sont tardifs et doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
18. Le requérant se plaint qu'il n'aurait pas été informé des raisons de son arrestation, de la durée de la garde à vue, de la durée de la détention et de l'absence d'un recours pour faire contrôler la légalité de la détention. Il invoque les articles 5 §§ 1, 2, 3, 4, 13 et 14 de la Convention. La Cour décide d'examiner ces griefs sous l'angle des articles 5 §§ 2, 3 et 4.
19. La Cour constate que la durée de la garde à vue du requérant s'est terminée le 21 février 1997 et que sa détention s'est terminée le 4 mars 1998 alors qu'il a introduit sa requête le 2 mai 2000. Il s'ensuit que cette partie de la requête est également tardive et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
20. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
21. Le requérant réclame des dommages au titre du préjudice matériel et moral qu'il aurait subi. Il ne chiffre pas ses prétentions et s'en remet à la sagesse de la Cour.
22. Le Gouvernement demande à la Cour de n'accorder aucune somme.
23. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, statuant en équité et tenant compte des violations qu'elle a constaté au titre de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention (paragraphes 13 et 14 ci-dessus), elle considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 1 000 EUR au titre du préjudice moral.
24. La Cour réaffirme que la forme la plus appropriée de redressement pour une violation de l'article 6 § 1 consiste à faire en sorte que le requérant se retrouve autant que possible dans la situation qui aurait été la sienne si cette disposition n'avait pas été méconnue (Salduz c. Turquie précité, § 72). La Cour juge que ce principe trouve à s'appliquer en l'espèce. Elle estime en conséquence que la forme la plus appropriée de redressement serait, pourvu que le requérant le demande, un nouveau procès, conforme aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention (ibidem, § 72).
25. Le requérant demande des frais et dépens engagés devant la Cour sans les chiffrer. Il ne présente aucun justificatif.
26. Le Gouvernement demande à la Cour de n'accorder aucune somme.
27. En l'espèce le requérant n'ayant pas fourni de justificatifs à l'appui de sa demande, il n'y a pas lieu de lui accorder de somme à ce titre (Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], no 33348/96, § 134, CEDH 2004‑XI).
28. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul ainsi que de l'absence d'un avocat pendant la garde à vue ;
2. Déclare la requête irrecevable pour le surplus ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention pour manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul ;
4. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 3 c) de la Convention combiné avec l'article 6 § 1 à raison du fait que le requérant n'a pas pu se faire assister d'un avocat pendant sa garde à vue ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros), à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 décembre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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