PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KENES c. BELGIQUE
(Requête no 50566/99)
ARRÊT
STRASBOURG
15 novembre 2002
DÉFINITIF
15/02/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Kenes c. Belgique,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
MM.G. Bonello,
E. Levits,
MmeS. Botoucharova,
M.A. Kovler,
MmeE. Steiner, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 octobre 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 50566/99) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Michel Kenes (« le requérant »), a saisi la Cour le 11 juin 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me P. Lamon, avocat à Bruxelles. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Claude Debrulle, Directeur général au ministère de la Justice.
3. Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant alléguait que la procédure civile à laquelle il était partie a connu une durée excessive.
4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 3 mai 2001, la Cour a déclaré la requête recevable.
6. Ni le requérant ni le Gouvernement n'ont déposé d'observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
8. Le 8 janvier 1987, le requérant assigna la commune d'Incourt devant le tribunal de première instance de Nivelles à la suite de la démolition par cette commune d'un immeuble lui appartenant. La demande tendait à la condamnation de la commune à une somme de 2 390 131 francs belges (BEF), soit 59 249,80 euros (EUR). Le 15 mai 1987, les parties déposèrent des conclusions.
9. Par un jugement avant dire droit du 1er octobre 1987, le tribunal désigna un expert. Ce dernier déposa son rapport le 2 décembre 1988. Le 14 juin 1990, la commune d'Incourt cita en intervention et garantie forcée l'Etat belge.
10. Par un jugement du 3 mai 1991, le tribunal, statuant par défaut à l'égard de la commune d'Incourt, condamna cette dernière à payer au requérant la somme de 1 933 164 BEF, soit 47 921,88 EUR et réserva à statuer sur la demande en intervention. Ce jugement fut signifié par un acte du 7 juin 1991 à la commune d'Incourt qui y fit opposition le 5 juillet 1991. Il fut signifié à l'Etat belge le 9 décembre 1991 qui y fit opposition le 9 janvier 1992.
11. Le 18 août 1992, le requérant déposa des conclusions. La commune d'Incourt en formula à l'audience du 8 décembre 1992. Le 29 décembre 1992, le requérant communiqua des conclusions additionnelles. De son côté, l'Etat belge fournit des conclusions principales à l'audience du 26 janvier 1992 et des conclusions additionnelles à celle du 12 mars 1993.
12. Par un jugement du 9 avril 1993, le tribunal de première instance de Nivelles mit à néant le jugement attaqué et, par voie de dispositions nouvelles, condamna la commune à payer au requérant la somme de 1 815 946 BEF, soit 45 016,13 EUR. Il déclara la demande en intervention non fondée.
13. Le 16 juin 1993, la commune fit appel du jugement. A l'audience d'introduction du 3 septembre 1993, l'affaire fut renvoyée au rôle. Le requérant déposa des conclusions le 9 août 1995. Le 1er février 1996, vu l'absence de conclusions déposées par la commune, il déposa une requête en aménagement de délais pour conclure ainsi que pour plaider. Par une ordonnance du 11 mars 1996, le président de la cour d'appel de Bruxelles fixa des délais pour conclure et la date de plaidoirie au 6 octobre 1997. Les conclusions des parties furent déposées dans les délais imposés, le requérant ayant déposé ses conclusions additionnelles le 11 juillet 1996.
14. Par une lettre du 12 septembre 1997, le greffier de la cour d'appel décommanda la date de plaidoiries sans en fixer une autre. Une lettre-type était jointe à cette lettre expliquant les difficultés que connaissait la cour en raison de l'insuffisance de son cadre. L'affaire fut attribuée à une liste d'attente d'une chambre supplémentaire.
15. Par une lettre du 15 juin 1999, le greffier informa le requérant que l'audience était fixée au 3 novembre 1999 où l'affaire fut plaidée et prise en délibéré. La cour d'appel rendit son arrêt en date du 19 janvier 2000.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
16. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu à l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
17. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. L'affaire présenterait une certaine complexité au niveau de la preuve étant donné qu'était en cause l'estimation de la valeur d'un immeuble qui a été démoli et qu'en conséquence, un expert a dû être désigné. L'enjeu de nature purement pécuniaire serait peu important. Le Gouvernement relève que plusieurs incidents provoqués par la commune ont ralenti la procédure tant au niveau de la première instance qu'en appel. Toutefois, ce comportement ne serait pas imputable à l'Etat. Le retard intervenu pour la fixation de la plaidoirie devant la cour d'appel de Bruxelles serait dû à un encombrement passager du rôle de cette juridiction. Toutefois, des mesures importantes auraient été prises afin de réduire le nombre d'affaires pendantes, d'éviter de nouveaux retards dans le traitement des affaires et d'améliorer ainsi l'efficacité de la justice. Le Gouvernement aurait donc fait les efforts nécessaires pour résorber l'arriéré.
A. Période à prendre en considération
18. La période à considérer a débuté le 8 janvier 1987 et s'est terminée le 19 janvier 2000 par un arrêt de la cour d'appel.
19. Elle a donc duré un peu plus de treize ans pour deux instances.
B. Caractère raisonnable de la procédure
20. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour l'intéressé (voir, parmi beaucoup d'autres, Comingersoll c. Portugal [GC], no 35382/97, § 19, CEDH 2000-IV, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
21. La Cour estime que l'affaire ne présentait pas de complexité particulière. Quant au comportement du requérant, il a contribué dans une certaine mesure à l'allongement de la procédure. Ainsi, presque deux ans séparent l'audience d'introduction de l'appel (3 septembre 1993) du dépôt par le requérant de ses conclusions en date du 9 août 1995. Les incidents provoqués par la commune, la partie adverse, ont aussi ralenti la procédure tant au niveau de la première instance que de l'appel. La Cour considère cependant que ces retards n'expliquent pas la durée totale de la procédure.
22. Il apparaît en conséquence à la Cour que la lenteur de la procédure résulte essentiellement du comportement des autorités judiciaires. La Cour relèvera simplement qu'entre le 11 juillet 1996 – date à laquelle l'affaire était en état d'être plaidée – et le 3 novembre 1999 – date de l'audience de plaidoirie – près de trois ans et quatre mois se sont écoulés. Aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement. Il est de jurisprudence constante que l'encombrement chronique du rôle d'une juridiction ne constitue pas une explication valable (voir l'arrêt Probstmeier c. Allemagne du 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1138, § 64). En effet, l'article 6 § 1 oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, notamment celle du délai raisonnable (voir l'arrêt Portington c. Grèce du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2633, § 33). Compte tenu du comportement des autorités compétentes, la Cour estime que l'on ne saurait considérer comme « raisonnable » la durée globale de treize ans que connut la procédure litigieuse.
23. La Cour conclut que la cause du requérant n'a pas été entendue dans un délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
24. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
25. Le requérant n'a présenté aucune demande de satisfaction équitable après la décision sur la recevabilité bien que, dans la lettre que lui a été adressée le 11 mai 2000, son attention fût attirée sur l'article 60 du règlement de la Cour qui dispose que toute demande de satisfaction équitable doit être exposée dans les observations écrites sur le fond. Partant, étant donné l'absence de réponse dans les délais fixés à la lettre d'accompagnement de la décision sur la recevabilité, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'octroyer de somme au titre de l'article 41 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 novembre 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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