Résolution CM/ResDH(2021)108
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Cinq affaires contre Turquie
(adoptée par le Comité des Ministres le 9 juin 2021,
lors de la 1406e réunion des Délégués des Ministres)
Requête
Affaire
Arrêt du
Définitif le
76960/11
KERVANCI
08/12/2020
08/12/2020
56816/10
BOZAN
29/09/2020
29/09/2020
42153/11
RAMAZAN TAŞ
07/07/2020
07/07/2020
65808/10
ZÜLKÜF MURAT KAHRAMAN
16/07/2019
16/10/2019
45540/09
SEYFETTİN DEMİR
19/05/2020
19/05/2020
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité et les violations constatées du fait que les requérants ont été condamnés pour appartenance à une organisation illégale en vertu des articles 220 §§ 6 ou 7 du Code pénal pour avoir exercé pacifiquement leur droit à la liberté de réunion et à la liberté d’expression (violations des articles 10 et 11) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer aux obligations susmentionnées ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable allouée par la Cour (voir document DH-DD(2021)360) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été résolue, étant donné que les condamnations des requérants ont été annulées et que la mention de ces condamnations a été effacé de leur casier judiciaire ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux manquements constatés par la Cour dans les présents arrêts continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Isikirik (41226/09) et que la clôture de ces affaires ne préjuge donc en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.
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