DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KEŞ c. TURQUIE
(Requête no 17174/03)
ARRÊT
STRASBOURG
2 décembre 2008
DÉFINITIF
02/03/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Keş c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 novembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 17174/03) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mustafa Keş (« le requérant »), a saisi la Cour le 12 mai 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me S. Çetinkaya, avocat à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 12 avril 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1950 et réside à Simav.
5. Selon le procès-verbal d’ordre de mission (« görevlendirme belgesi ») établi le 2 février 2002 à la suite d’une information selon laquelle du haschisch était produit et vendu dans les villages d’Ilıca et de Yeniköy, les gendarmes Ali Varlı (A.V.) et Ökkeş Aktaş (Ö.A.) avaient été désignés pour mener, en tenue civile, une opération placée sous la responsabilité de la gendarmerie de Gazipaşa (Antalya).
6. Selon le procès-verbal d’établissement des lieux et d’arrestation dressé le 2 février 2002 par les deux gendarmes, l’indicateur Veli Doğan (V.D.) avait fait savoir que Mahmut Duran (M.D.) possédait du haschisch à son domicile. Toujours selon le procès-verbal, les gendarmes A.V. et Ö.A. s’étaient rendus au domicile de M.D. pour acheter de l’héroïne, l’indicateur ayant au préalable prévenu celui-ci de son intention de lui en acheter. M.D. avait déclaré qu’il n’avait pas d’héroïne chez lui mais qu’il pourrait leur en fournir plus tard. Le gendarme A.V. avait demandé à M.D. de lui en fournir sur-le-champ ou bien de l’emmener à l’endroit où il y en avait. Puis, le gendarme Ö.A. et M.D. s’étaient rendus, sans l’indicateur, au domicile du requérant, situé dans le village de Yeniköy. Une fois installés dans le séjour du requérant, M.D. avait demandé à celui-ci de lui apporter le haschisch car le gendarme voulait en acheter. M.D. et le gendarme Ö.A. étaient ensuite partis en emportant la pochette contenant 2 kg 276 de haschisch. Puis, ils étaient revenus avec un gendarme en tenue officielle et le domicile du requérant avait été fouillé. Aucune autre quantité de haschisch n’avait été saisie. Le procès-verbal portait la signature des gendarmes A.V., Ö.A., İrfan Kısa, ainsi que de M.D. et du requérant.
7. Le procès-verbal de perquisition du domicile établi le 2 février 2002 à 23 h 45 par les gendarmes faisait état de l’absence de pièces à conviction et portait également la signature des personnes susmentionnées.
8. Le 3 février 2002, M.D. fut entendu par les gendarmes A.V. et Ö.A. en présence d’un avocat du barreau d’Antalya au sujet du haschisch saisi chez le requérant. M.D. expliqua qu’une dizaine de jours plus tôt, V.D. était venu le voir pour lui acheter du haschisch. Il avait déclaré à celui-ci qu’il n’en avait pas mais qu’il connaissait une personne qui en possédait. V.D. était ensuite parti. Le 2 février 2002 V.D. était revenu chez lui, accompagné d’une autre personne, et lui avait demandé du haschisch. M.D. leur avait proposé de revenir le vendredi suivant car il n’en avait pas. Comme ils insistaient, il leur avait dit qu’une personne habitant le village voisin en avait. Il s’était rendu avec Ö.A. chez le requérant et avait demandé à ce dernier de lui apporter la « poudre » puis ils avaient quitté le domicile de l’intéressé. A.V. les attendait près de la maison de ce dernier. M.D. ajouta que les gendarmes l’avaient ensuite arrêté et qu’ils étaient revenus chez le requérant pour l’arrêter également.
9. Le 3 février 2002, le requérant fut entendu par les gendarmes A.V. et Ö.A. en présence d’un avocat du barreau d’Antalya. Il déclara qu’il connaissait M.D. depuis son enfance ; six mois environ plutôt M.D. était venu chez lui avec une pochette contenant de « l’herbe » et dit qu’ils le vendraient en le mélangeant avec de l’herbe de meilleure qualité car en l’état, cela ne valait pas grand-chose ; cette pochette était restée chez lui. Il précisa que, le 2 février 2002, M.D. était venu chez lui avec une autre personne qu’il ne connaissait pas et demanda la pochette en question ; il lui remit la pochette.
10. Le 3 février 2002, Seval Keş, la fille du requérant, fut également entendue. Elle déclara que M.D. était venu chez eux avec une pochette noire pour la remettre à son père et qu’il avait affirmé qu’il viendrait la récupérer plus tard. M.D. lui aurait demandé de n’en parler à personne. Le 2 février 2002, M.D. et une autre personne qu’elle ne connaissait pas étaient venus leur rendre visite. M.D. avait demandé à son père de lui remettre la pochette noire en question. M.D. et l’autre personne étaient ensuite partis en emportant la pochette noire. Un peu plus tard, les gendarmes étaient venus à son domicile pour les arrêter, son père et elle.
11. Toujours le 3 février 2002, les gendarmes entendirent V.D., qui déclara connaître M.D. mais pas le requérant. Selon V.D, M.D. était connu pour vendre du haschisch. V.D. expliqua qu’il avait dit à M.D. vouloir acheter du haschisch. Il s’était rendu chez M.D. avec les gendarmes Ö.A. et A.V. Il précisa que M.D. ne connaissait pas Ö.A. Lui-même et ce dernier avaient demandé à M.D. de leur vendre du haschisch. M.D. leur avait répondu qu’il n’en aurait que le vendredi suivant. Ils en avaient informé le gendarme A.V., lequel était venu voir directement M.D. pour lui demander où se trouvait la marchandise (le reste du procès-verbal d’audition est illisible).
12. Le 4 février 2002, le requérant fut entendu par le parquet d’Antalya. Selon le procès-verbal d’audition, le requérant avait refusé l’assistance d’un avocat. Il avait déclaré que, plusieurs mois auparavant, M.D. était venu à son domicile pour lui remettre une pochette contenant du haschisch. Le 2 février 2002, M.D. et une autre personne qu’il ne connaissait pas étaient venus chez lui. Puis, M.D. lui avait demandé d’apporter la pochette en question. M.D. et l’autre personne avaient ensuite quitté son domicile. Le procès-verbal d’audition précisait également que le requérant contestait avoir vendu du haschisch.
13. Le 4 février 2002, le parquet d’Antalya entendit M.D. Ce dernier refusa d’être assisté par un avocat. Il déclara qu’une dizaine de jours plus tôt, un dénommé V.D. était venu le voir pour lui demander s’il avait du haschisch à lui vendre. Il lui aurait répondu que ce n’était pas le cas. Le 2 février 2002, vers 20 heures, V.D. serait venu à son domicile pour lui acheter du haschisch et M.D. aurait affirmé qu’il n’en avait pas. Puis V.D. serait revenu avec une autre personne, du nom d’Ö.A., pour lui demander à nouveau du haschisch. M.D. les aurait orientés vers une personne qui en avait. V.D. et Ö.A. auraient affirmé qu’ils ne connaissaient pas cette personne et auraient demandé à M.D. de les accompagner chez cette dernière pour qu’elle leur vende du haschisch. Il aurait accepté de les accompagner chez le requérant. Il serait entré avec le gendarme Ö.A., qui était en tenue civile, au domicile du requérant et il aurait informé celui-ci qu’Ö.A. voulait acheter de la « poudre ». Le requérant serait allé chercher du haschisch, qui se trouvait dans une pochette. Ils n’auraient pas discuté du prix de vente de la drogue. Il précisa qu’il avait entendu dire que le requérant vendait du haschisch et que c’était pour cela qu’il avait emmené les gendarmes chez ce dernier. Il déclara par ailleurs qu’il n’avait pas remis de haschisch au requérant.
14. Le même jour, le requérant, assisté d’un avocat, fut entendu par le juge, qui ordonna sa mise en détention provisoire. Le requérant approuva ses dépositions faites devant les gendarmes et le parquet. Il déclara qu’il n’avait pas vendu de haschisch, qu’il n’en consommait pas et qu’il avait accepté la pochette qui en contenait car elle lui avait été remise par M.D. Il protesta de son innocence.
15. Par un acte d’accusation du 8 février 2002, le parquet d’Antalya inculpa le requérant et M.D. du chef de possession et trafic de stupéfiants en réunion (« teşekkül halinde uyuşturucu madde bulundurmak satmak »).
16. Par un arrêt du 12 février 2002, la cour d’assises d’Alanya se déclara incompétente ratione materiae. L’affaire fut renvoyée en jugement devant la cour d’assises d’İzmir.
17. A l’audience du 9 mai 2002, M.D. contesta les faits qui lui étaient reprochés. Il reconnut consommer du haschisch mais déclara ne pas être en état de dépendance. Il aurait trouvé du chanvre dans la forêt et en aurait fait du haschisch. Il en aurait gardé une partie pour sa consommation personnelle et aurait mis le restant dans une pochette, qu’il aurait amenée chez le requérant pour la cacher. Le requérant ne se serait pas trouvé à son domicile et la fille de celui-ci aurait demandé ce que contenait la pochette. Il lui aurait répondu que c’était du tabac et serait allé cacher lui-même la pochette. Il précisa que la fille du requérant avait vu où il l’avait cachée. Il ajouta que le soir des faits, il se trouvait chez des voisins quand un dénommé V.D., qu’il ne connaissait pas, était venu lui dire qu’il voulait lui acheter de l’herbe ; il lui aurait répondu qu’il n’en avait pas. Après le départ de cette personne, une autre personne en tenue civile, Ö.A, serait venue lui demander de l’herbe. Bien qu’Ö.A. eût déclaré qu’il le connaissait, il lui aurait répondu qu’il n’en vendait pas. M.D. expliqua ensuite que lorsqu’ils étaient arrivés à son domicile, V.D. et Ö.A. avaient insisté pour acheter du haschisch, qu’il s’était disputé avec V.D. et qu’ensuite, le gendarme A.V., qui était caché, était sorti de sa planque. M.D. déclara qu’il leur avait alors dit qu’il allait les emmener à l’endroit où il avait caché le hachisch ; ils s’étaient rendus tous ensemble chez le requérant et il avait demandé à la fille de celui-ci de lui apporter la pochette qu’il avait cachée. M.D. précisa que le requérant n’avait rien à voir avec le haschisch.
18. Au cours de la même audience, la cour d’assises entendit également le requérant. Ce dernier protesta de son innocence. Il déclara qu’il connaissait M.D. mais ne consommait pas de haschisch. Il expliqua qu’un jour, alors qu’il ne se trouvait pas à son domicile, M.D. était venu chez lui avec une pochette noire et l’avait cachée. Le soir, lorsqu’il était rentré à son domicile, sa fille l’avait informé de la visite de M.D. mais il n’avait pas regardé ce que contenait la pochette. Il ajouta qu’un soir, bien plus tard, M.D. et une autre personne étaient venus chez lui. Il avait demandé à sa fille d’apporter la pochette laissée par M.D., l’avait remise aux visiteurs et ceux-ci s’en étaient allés. Environ six heures après, les gendarmes étaient venus l’arrêter. Il déclara qu’il n’était pas complice de M.D. Il contesta les dépositions qu’il avait faites devant le juge et le parquet ainsi que celle qu’il avait effectuée lors de sa garde à vue, au motif qu’il l’avait signée sous la contrainte et sans l’avoir lue. Le représentant du requérant contesta les preuves écrites qui chargeaient son client.
19. A l’audience du 27 juin 2002, le requérant demanda que sa fille soit réentendue, dans la mesure où il y avait une divergence entre les déclarations de celle-ci et les siennes. Il demanda également un élargissement de l’enquête. La cour d’assises rejeta ces demandes en précisant que les témoins V.D., Ö.A. et A.V. et S.K. avaient déjà été entendus [lors de l’enquête préliminaire] ; que leur audition n’apporteraient pas plus d’éclaircissements ; et qu’il ressortait des éléments de preuve matériels et des autres dépositions que la manière dont l’infraction avait été commise avait été suffisamment établie. La cour d’assises rejeta également la demande d’élargissement de l’enquête dans la mesure où il avait été établi que le requérant possédait chez lui 2 kg 276 de haschisch, qu’il l’avait remis à M.D. pour le revendre.
20. Par un arrêt du 6 août 2002, la cour d’assises condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de cinq ans et à une amende de 272 630 122 livres turques pour possession et trafic de stupéfiants en réunion. Dans ses motifs, elle déclara que, même si le requérant avait contesté les faits reprochés, il ressortait du mémoire en défense déposé par M.D., du procès-verbal d’établissement des lieux, de la déposition de V.D., ainsi que de l’ensemble des autres éléments de preuve, que V.D. avait été informé que M.D. possédait du haschisch, que V.D. avait contacté ce dernier et qu’A.V. avait ensuite demandé à M.D. de lui fournir du haschisch et, enfin, que celui-ci et Ö.A. s’étaient rendus chez le requérant, lequel avait remis 2 kg 276 de haschisch à M.D. et au gendarme. La cour d’assises conclut que le requérant et son complice avaient agi ensemble et détenaient du haschisch en vue de le vendre.
La cour d’assises condamna également M.D. à une peine d’emprisonnement assortie d’une amende pénale.
21. Dans son mémoire en défense présenté devant la Cour de cassation, le requérant fit valoir que la cour d’assises n’avait pas entendu l’indicateur V.D., les gendarmes Ö.A. et A.V. et sa fille Seval Keş.
22. Le 10 octobre 2002, le procureur général près la Cour de cassation présenta son avis sur le fond du pourvoi. Dans son avis écrit, il déclara qu’eu égard à la procédure pénale de première instance, aux éléments de preuve réunis, à l’objet de la demande et au pouvoir discrétionnaire de la première juridiction, l’arrêt rendu par la cour d’assises devait être confirmé.
23. Cet avis ne fut pas communiqué au requérant.
24. Par un arrêt du 19 décembre 2002, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
25. La Cour se réfère à l’aperçu du droit interne établi dans d’autres arrêts, notamment Göç c. Turquie ([GC], no 36590/97, § 34, CEDH 2002‑V) et Tosun c. Turquie (no 4124/02, §§ 16‑17, 28 février 2006).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
26. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que l’avis du procureur général près la Cour de cassation ne lui a pas été notifié.
27. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant allègue que la déposition de l’indicateur Veli Doğan et celle de sa fille Seval ont été prises par les gendarmes, Ali Varlı et Ökkeş Aktaş, qui ont participé à l’opération. Il explique que, ni son avocat, ni la cour d’assises n’ont entendu ces témoins, de sorte qu’il n’a pas interrogé les témoins à charge dans les mêmes conditions que l’accusation. En se référant au procès-verbal de l’audience du 27 juin 2002, il soutient que sa condamnation est fondée sur les procès-verbaux établis par les gendarmes ayant participé à l’enquête préliminaire et sur les dépositions obtenues par eux.
A. Sur la recevabilité
28. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. La non-communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation
29. Le requérant allègue que sa cause n’a pas été entendue équitablement par la Cour de cassation, dans la mesure où il n’aurait pas eu connaissance de l’avis du procureur général près la Cour de cassation tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
30. Le Gouvernement combat cette thèse.
31. Le requérant réitère ses allégations.
32. La Cour rappelle avoir examiné un grief identique à celui présenté par le requérant et avoir conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de la non-communication de l’avis du procureur général, compte tenu de la nature des observations de celui-ci et de l’impossibilité pour un justiciable d’y répondre par écrit (Göç, précité, § 55, et Tosun, précité, § 22).
33. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
34. Partant, l’article 6 § 1 de la Convention a été violé en l’espèce.
2. L’audition des témoins
35. Le requérant soutient qu’il n’a pas pu obtenir que l’indicateur Veli Doğan, les gendarmes Ali Varlı et Ökkeş Aktaş, qui ont participé à l’opération litigieuse, ainsi que Seval Keş soient convoqués et interrogés, et ce, en violation de l’article 6 § 3 d) de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; (...) »
36. Le Gouvernement conteste l’allégation du requérant. Il soutient que les juridictions internes ont condamné celui-ci en se fondant surtout sur la saisine de 2 kg 276 de haschisch à son domicile.
37. La Cour rappelle d’abord que l’admissibilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne. La tâche assignée à la Cour par la Convention ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves, mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, parmi beaucoup d’autres, Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, arrêt du 23 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑III, p. 711, § 50). En particulier, « [i]l revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments rassemblés par elles et la pertinence de ceux dont les accusés souhaitent la production (...) [L’] article 6 § 3 d) leur laisse, toujours en principe, le soin de juger de l’utilité d’une offre de preuve par témoins » (Vidal c. Belgique, arrêt du 22 avril 1992, série A no 235‑B, pp. 32‑33, § 33). Dès lors, il ne suffit pas à un accusé de se plaindre de ne pas avoir pu interroger certains témoins. Encore faut-il qu’il étaye sa demande d’audition de témoins en en précisant l’importance et que cette audition soit nécessaire à la manifestation de la vérité (Perna c. Italie [GC], no 48898/99, § 29, CEDH 2003‑V ; Roumiana Ivanova c. Bulgarie, no 36207/03, § 42, 14 février 2008). En particulier, les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les exigences de l’article 6 si une condamnation se fonde uniquement, ou dans une mesure déterminante, sur les déclarations d’un témoin que l’accusé n’a pas eu l’occasion d’interroger ou de faire interroger ni pendant l’instruction ni au procès (Solakov c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, no 47023/99, § 57, CEDH 2001‑X).
38. La Cour constate qu’il ressort du dossier et en particulier des attendus de la cour d’assises que le requérant a été condamné pour possession et trafic de stupéfiants en réunion. La Cour relève que les juridictions internes se sont livrées ainsi à une analyse approfondie et minutieuse des différents éléments de preuve qui présentaient une pertinence certaine pour l’appréciation et la crédibilité des faits reprochés au requérant. Parmi ces éléments de preuve, la cour d’assises s’est fondée sur un élément matériel déterminant pour condamner le requérant à savoir la saisine de 2 kg 276 de haschich au domicile du requérant. Les témoins ayant été entendus lors de l’enquête préliminaire (paragraphes 8-11 et 13 ci-dessus), la cour d’assises a considéré que l’audition des témoins litigieux n’était pas fondamentale dans la manifestation de la vérité (paragraphes 19 et 20 ci-dessus). A cet égard, le requérant n’explique pas en quoi l’audition des témoins aurait été décisive pour la manifestation de la vérité, dans la mesure où leurs déclarations ne constituent pas les seuls éléments de preuve sur lesquels les juges du fond ont appuyé leur condamnation (Asch c. Autriche, arrêt du 26 avril 1991, série A no 203, p. 11, § 30 ; a contrario, Hulki Güneş c. Turquie, no 28490/95, § 96, CEDH 2003‑VII). La Cour estime que le refus d’entendre les témoins dans les circonstances de la cause n’était pas en soi contraire à l’article 6 § 3 d) de la Convention.
39. En conclusion, l’impossibilité pour le requérant d’interroger ou de faire interroger les témoins n’a pas porté atteinte aux droits de la défense de l’intéressé au point d’enfreindre les paragraphes 1 et 3 d) de l’article 6.
40. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
41. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
42. Le requérant réclame 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
43. Le Gouvernement considère que la demande du requérant est excessive et tend à un enrichissement sans cause.
44. La Cour considère que le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant.
B. Frais et dépens
45. Le requérant demande également 3 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour. Il justifie partiellement le montant réclamé.
46. Le Gouvernement conteste la demande du requérant et demande à la Cour de la rejeter.
47. La Cour observe que, selon les critères qui se dégagent de sa jurisprudence, il y a lieu de rechercher si les frais et dépens demandés ont été réellement et nécessairement exposés, et sont d’un montant raisonnable (voir, parmi d’autres, E.B. c. France [GC], no 43546/02, § 105, CEDH 2008‑...). A la lumière des critères susmentionnés et des éléments en sa possession, la Cour estime raisonnable d’accorder au requérant la somme de 2 000 EUR.
C. Intérêts moratoires
48. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la non-communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation ;
3. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention en qui concerne l’audition des témoins ;
4. Dit que le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
5. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 2 000 EUR (deux mille euros) au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 décembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy