Résolution CM/ResDH(2022)435
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Sept affaires contre Türkiye
(adoptée par le Comité des Ministres le 14 décembre 2022,
lors de la 1452e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
5981/03
KESER ET KÖMÜRCÜ
23/06/2009
23/09/2009
36672/97
KURNAZ ET AUTRES
24/07/2007
24/10/2007
29675/02
LEYLA ALP ET AUTRES
10/12/2013
10/03/2014
23698/07
MİMTAŞ
19/03/2013
19/06/2013
42136/06
PEKER (No. 2)
12/04/2011
12/07/2011
43044/05+
SACILIK ET AUTRES
05/07/2011
14/04/2015
05/10/2011
14/09/2015
7309/04
VEFA SERDAR
27/01/2015
01/06/2015
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison du décès ou de mauvais traitements infligés lors de raids visant à réprimer des émeutes dans les prisons ou lors de transferts de détenus qui y étaient liés et/ou absence d’enquête effective sur ces événements (violations des aspects substantiel et/ou procédural des articles 2 ou 3 de la Convention) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations du gouvernement indiquant les mesures individuelles dans ces affaires (voir document DH-DD(2022)1349-rev), et ayant noté avec profond regret qu’aucune autre mesure individuelle n’était possible dans ces affaires ; ayant en outre noté que le montant de la satisfaction équitable a été payé par le gouvernement de l’État défendeur;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces arrêts continue d’être examinée dans le cadre de l’affaire Gomi et autres (requête no 35962/97) et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a exercé les fonctions qui lui incombent en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et ;
DÉCIDE d’en clore l’examen