DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KESİKKULAK c. TURQUIE
(Requête no 7263/04)
ARRÊT
STRASBOURG
8 janvier 2009
DÉFINITIF
08/04/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kesikkulak c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 décembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 7263/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ahmet Kesikkulak (« le requérant »), né en 1972 et résidant à Gebze, a saisi la Cour le 13 janvier 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mes M.A. Kırdök et M. Kırdök, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 19 juin 2007, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
4. La présente affaire porte sur la durée de la détention provisoire du requérant. Arrêté le 5 février 1997 et mis en détention le 19 février suivant, celui-ci fut déféré devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul pour tentative de renversement du régime constitutionnel, une infraction passible de la peine capitale en vertu de l’article 146 § 1 du code pénal.
Le jugement du 8 février 2002 condamnant le requérant à ladite peine fut infirmé le 15 octobre 2002 par la Cour de cassation pour vice de procédure. La procédure de réexamen devant les juges du fond est toujours pendante ; la prochaine audience est fixée au 24 décembre 2008.
5. Jusqu’à ce jour, trente-neuf audiences ont été tenues et, à chaque fois, il a été décidé de maintenir le requérant en détention, sur la base de formules telles que « la nature de l’infraction », « l’état des preuves », « la durée de la détention déjà écoulée », « l’état du dossier », « la persistance des raisons à l’origine de la détention provisoire », « le plafond de la peine encourue » et « le risque de fuite ».
La Cour renvoie au document annexe pour un exposé chronologique des faits de la cause qui fait partie intégrante du présent arrêt.
EN DROIT
6. Le requérant allègue que, de par sa durée, sa détention provisoire a d’ores et déjà emporté violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
7. Le Gouvernement combat cette thèse : pareille mesure se serait imposée pour empêcher que l’intéressé, qui avait admis les actes graves reprochés, ne commette d’autres crimes, ne détruise les preuves ou ne prenne la fuite. Au demeurant, le Gouvernement estime que les décisions rendues à cet égard sont suffisamment motivées et que la conduite du procès, dans son ensemble, ne prête le flanc à aucune critique quant à la « diligence particulière » attendue des juges.
8. La Cour constate que la requête ne se heurte à aucun des motifs d’irrecevabilité visés à l’article 35 § 3 de la Convention ; aussi la déclare-t-elle recevable.
9. S’agissant du fond, elle se réfère d’emblée aux modalités régissant le calcul des durées de détention provisoire multiples, comme c’est le cas en l’espèce (Solmaz c. Turquie, no 27561/02, § 37, CEDH 2007‑... (extraits)), et observe que la durée litigieuse s’élève actuellement à environ onze ans.
10. C’est essentiellement sur la base des faits non controversés indiqués par l’intéressé dans les recours introduits en vue de son élargissement ainsi que des motifs figurant dans les décisions y afférentes des juges que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention (Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 154, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII ).
Dans ce contexte, il suffit d’observer qu’à l’issue de chaque audience, les juges du fond ont décidé du maintien en détention de l’intéressé en usant de formules stéréotypées, qui péchaient par un manque de motivation (paragraphe 5 ci-dessus) et faisaient pour la plupart référence à l’état du dossier et/ou des preuves. Or si pareils éléments peuvent se comprendre comme indiquant l’existence et la persistance d’indices graves de culpabilité, ils ne sauraient justifier, à eux seuls, une si longue période de détention provisoire, d’autant que celle-ci perdure (Ali Hıdır Polat c. Turquie, no 61446/00, § 28, 5 avril 2005).
Pour la Cour, les motifs adoptés par les juges du fond ne peuvent donc passer pour « pertinents » et « suffisants » ; aussi, il n’y pas lieu de s’attarder sur la diligence avec laquelle le procès du requérant a été mené en l’espèce (paragraphe 7 ci-dessus – Ali Hıdır Polat, précité, § 26).
11. En bref, il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
12. Reste toutefois la question de l’application de l’article 41, au titre duquel le requérant réclame 15 000 euros (EUR) pour préjudice moral et 4 000 livres turques (TRY – environ 2 100 EUR) pour les frais et dépens exposés devant la Cour. Il soumet à cette fin un décompte horaire pour 27 heures de travail et une note d’honoraires du 1er février 2008 qui fait état du paiement de ce montant à son conseil. Il réclame également la somme de 210 TRY (environ 110 EUR) pour les frais de port, de traduction et de photocopies.
Le Gouvernement conteste ces prétentions, d’après lui non justifiées.
13. La Cour rappelle tout d’abord que la situation du requérant est continue. Aussi, elle entend souligner qu’une manière appropriée de mettre un terme à la violation constatée serait de terminer le procès le plus rapidement possible, en prenant en considération les exigences d’une bonne administration de la justice, ou de libérer le requérant pendant la procédure, tel que prévu par l’article 5 § 3 de la Convention (Yakışan c. Turquie, no 11339/03, § 49, 6 mars 2007).
14. Hormis ce point, statuant en équité, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 9 000 EUR au titre du préjudice moral, et 2 100 EUR pour les frais et dépens exposés aux fins de la procédure devant elle, étant entendu que ces sommes sont à assortir d’intérêts moratoires d’un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit,
a) que dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, l’Etat défendeur doit verser au requérant les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie nationale du gouvernement défendeur au taux applicable à la date du versement :
i. 9 000 EUR (neuf mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt,
ii. 2 100 EUR (deux mille cent euros) pour les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 janvier 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
Annexe
La chronologie des faits pertinents
en l’affaire Ahmet Kesikkulak c. Turquie no 7263/04
– 5 février 1997 : arrestation du requérant et placement en garde à vue pour appartenance à une organisation armée illégale.
– 19 février 1997 : mise en détention provisoire.
– 20 mai 1997 : mise en accusation devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul (CSEI) de cinq personnes, dont le requérant, sur le terrain de l’article 146 § 1 du code pénal, qui prévoit la peine de mort.
– du 26 septembre 1997 au 16 avril 1999 : dix audiences ont été tenues à des intervalles réguliers ; à la suite du remplacement de certains juges, il a fallu donner lecture des pièces du dossier par deux fois ; le requérant s’est absenté à cinq reprises ; son avocate a sollicité l’élargissement de l’intéressé à trois occasions, en vain.
– 16 avril 1999 : l’accusation a présenté ses réquisitions et l’avocate du requérant a demandé un délai pour préparer sa défense.
– du 2 juillet 1999 au 8 février 2002 : la CSEI a tenu treize audiences, aux termes desquelles elle a décidé de maintenir le requérant en détention eu égard à « l’état du dossier », à « la nature de l’infraction », à « l’état des preuves » ou au fait que « les raisons nécessitant la détention subsistaient » ; par huit fois, les pièces du dossier ont été relues, en raison de modifications collégiales, et à trois reprises la défense a sollicité un délai de préparation.
– 31 mai 2000 : l’avocate a fait savoir qu’elle était empêchée de s’entretenir avec son client et elle ne s’est pas présentée aux audiences suivantes du 9 août et du 25 octobre 2000 ; le 6 décembre 2000, elle a soumis un mémoire ampliatif.
– 27 juin 2001 : l’avocate a demandé l’élargissement du requérant au motif que le quantum de la peine qu’il risquait d’encourir ne pouvait dépasser les quatre ans et quatre mois déjà écoulés en détention.
– 8 février 2002 : le requérant a été condamné à la peine capitale.
– 15 octobre 2002 : le jugement a été infirmé en cassation, pour vice de procédure.
– 21 mars 2003 : les débats ont été rouverts devant la CSEI, qui a décidé le maintien en détention provisoire du requérant eu égard à « la nature de l’infraction », à « l’état des preuves » et à « la date de la détention ».
– 12 septembre 2003 : la demande d’élargissement a été rejetée pour les mêmes motifs.
– 17 décembre 2003 : l’avocate a réitéré sa demande, laquelle a été rejetée eu égard à « la nature des crimes reprochés », à « l’état des preuves » et au « risque de fuite » de l’intéressé.
– 26 décembre 2003 : l’opposition formée par l’avocate contre ce rejet a été écartée.
– du 1er mars 2004 au 6 août 2008 : une vingtaine d’audiences ont été tenues, dont quatre réservées à la relecture des pièces du dossier ; l’accusation a réitéré ses réquisitions à trois reprises ; toutes les demandes d’élargissement ont été écartées eu égard à « la nature de l’infraction », à « l’état des preuves », à « la durée de la détention provisoire », au « plafond de la peine encourue » et au « risque de fuite de l’intéressé ».
– 7 octobre 2008 : le requérant a informé la Cour qu’il se trouvait toujours en détention provisoire et que la prochaine audience aurait lieu le 24 décembre 2008.
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