TROISIÈME SECTION
AFFAIRE KEZIĆ c. SLOVÉNIE
(Requête no 76395/01)
ARRÊT
STRASBOURG
18 janvier 2007
DÉFINITIF
18/04/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Kezić c. Slovénie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C. Bîrsan, président,
B.M. Zupančič,
J. Hedigan,
V. Zagrebelsky,
MmeA. Gyulumyan,
M.David Thór Björgvinsson,
MmeI. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 décembre 2006,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 76395/01) dirigée contre la République de Slovénie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Petar Kezić (« le requérant »), a saisi la Cour le 4 avril 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me M. Volk. Le gouvernement slovène (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. L. Bembič, procureur général de l'Etat.
3. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant alléguait que les procédures internes auxquelles il était partie avaient connu une durée excessive.
4. Le 5 avril 2005, la Cour a déclaré la requête irrecevable en ce qui concerne les trois premières procédures et a décidé de communiquer au Gouvernement le grief tiré de la durée de la quatrième procédure. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé du restant de la requête.
EN FAIT
5. Le requérant est né en 1962 et réside à Jesenice.
6. Le 23 avril 1992, le requérant demanda à la commune de Jesenice – secrétariat de l'aménagement du territoire - de lui délivrer un permis afin de construire une annexe pour un salon de coiffure et de légaliser deux changements déjà effectués.
7. Le 9 juin 1992, le secrétariat visita les lieux.
8. Le 21 aout 1992, le secrétariat demanda l'accord des inspections sanitaire et prévention des incendies. Ces dernières donnèrent leur accord les 13 et 23 septembre 1992 respectivement.
9. Les 2 avril 1993 et 2 décembre 1994, le requérant fournit l'accord d'un voisin pour les trois changements demandés.
10. Le 19 octobre 1993, le ministère de la Justice demanda au secrétariat de préparer un rapport expliquant des éventuelles raisons de refus de l'accord, ce qu'il fit le 5 novembre 1993.
11. Le 21 novembre 1994, le requérant soumit des documents. Le même jour, le secrétariat réclama l'accord des deux inspections, ce qu'elles firent les 25 novembre et 6 décembre 1994.
12. Le 28 novembre 1994, le secrétariat reçut la décision de l'inspection d'urbanisme, étant donné que le requérant avait procédé à la construction sans permis.
13. Le 5 décembre 1994, le secrétariat demanda au requérant de s'acquitter des sommes dues pour la dégradation du site. Le 7 décembre 1994, ce dernier effectua le payement.
14. Le 7 décembre 1994, le requérant fournit l'accord des deux voisins.
15. Le 8 décembre 1994. M.Z. contesta la légalisation des changements effectués.
16. Le même jour, le secrétariat accorda le permis. M.Z. interjeta appel.
17. Le 24 mai 1995, le ministère de l'Environnement et de l'Espace accepta d'examiner l'appel de M.Z.
18. Les 17 juin et 30 juillet 1996, le ministère demanda à l'unité administrative de Jesenice (nouvelle appellation de la commune suite au changement du système) de compléter le dossier, ce qu'elle fit le 5 août 1996.
19. Le 19 septembre 1996, le ministère demanda des renseignements à l'inspection de la santé.
20. Le 21 novembre 1996, le ministère fit en partie droit à l'appel de M.Z. et renvoya la partie de la demande relative à la légalisation d'un changement à l'unité administrative.
21. Le 2 décembre 1996, le ministère envoya le dossier à l'unité administrative afin de notifier la décision du 21 novembre 1996.
22. Le 3 janvier 1997, M.Z. forma une demande auprès du tribunal administratif afin de contester la décision du 21 novembre 1996 dans la partie rejetant son appel.
23. Le tribunal administratif demanda ensuite au requérant, au ministère et au procureur général de répondre à la demande de M.Z.
24. Le 25 mai 1997, l'unité administrative transféra le dossier au tribunal.
25. Le 3 mars 1998, le requérant demanda l'examen de l'affaire.
26. Le 28 octobre 1998, le tribunal administratif rejeta la demande de M.Z.
27. Le 22 décembre 1998, ce dernier interjeta appel auprès de la Cour suprême.
28. Le 15 juin 2000, la Cour suprême infirma le jugement du tribunal administratif du 28 octobre 1998 et renvoya l'affaire devant le premier juge.
29. Le 2 mars 2001, le requérant demanda l'examen accéléré de l'affaire.
30. Le 21 mars 2001, le tribunal administratif fit droit à la demande de M.Z., infirma la décision du 21 novembre 1996 et renvoya l'affaire devant le ministère.
31. Le 14 avril 2001, le requérant interjeta appel contre ce jugement. Toutefois, le 30 octobre 2001, il retira son appel. Le 8 novembre 2001, la Cour suprême mit fin à la procédure d'appel.
32. Le 13 décembre 2001, le ministère reçut le dossier du tribunal administratif.
33. Le 16 janvier 2002, le ministère infirma la décision de l'organe administratif de première instance du 8 décembre 1994 et y renvoya l'affaire.
34. Le 21 novembre 2002, l'unité administrative reçut le dossier afin de notifier la décision du 16 janvier 2002 aux parties, ce qu'elle fit le 24 janvier 2002.
35. Le 27 février 2002, l'unité administrative demanda le tribunal administratif si une procédure contestant la décision du ministère du 16 janvier 2002 était pendante.
36. Le 8 mars 2002, le requérant, par le biais de ses avocats, demanda l'accélération de la procédure.
37. Le 12 mars 2002, le tribunal administratif informa l'unité administrative qu'aucune procédure n'était en cours.
38. Le 10 avril 2002, l'unité administrative fixa une audience.
39. Le 22 octobre 2002, le requérant demanda des renseignements.
40. Le 9 décembre 2003, l'unité administrative joignit les deux procédures.
41. L'affaire est encore pendante.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
42. Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Tout personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
A. Sur la recevabilité
43. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. En particulier, le requérant ne s'est pas servi de voies juridiques à sa disposition dans le cas du silence des autorités administratives.
44. Le requérant combat cette thèse, arguant que les recours disponibles manquaient d'effectivité.
45. En ce qui concerne la durée de la partie de la procédure devant les autorités administratives inférieures, la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle il faut avoir intenté entre autres un litige administratif afin de se plaindre de la décision implicite de refus par les autorités administratives, ce que le requérant n'a pas fait. Partant, il n'a pas valablement épuisé les voies de recours internes en ce qui concerne cette partie de la requête (voir Sirc c. Slovénie (déc.), no 46279/99, 16 mai 2002, Oberwalder c. Slovénie (déc.), no75567/01, 24 mars 2005, et Šilc c. Slovénie, no 45936/99, § 31, 29 juin 2006).
46. Quant à la partie de la procédure devant les juridictions administratives, la Cour relève que la présente requête est similaire aux affaires Belinger et Lukenda (Belinger c. Slovénie (déc.), no 42320/98, 2 octobre 2001, et Lukenda c. Slovénie, no 23032/02, 6 octobre 2005). Dans ces affaires, la Cour a rejeté l'exception de non-épuisement des voies de recours internes formulée par le Gouvernement car elle a juge que les recours dont le requérant pouvait se prévaloir n'étaient pas effectifs. La Cour rappelle qu'elle a constaté dans son arrêt Lukenda c. Slovénie que la violation du droit à un jugement dans un délai raisonnable est un problème systémique qui résulte d'une législation inadéquate et d'un manque d'efficacité dans l'administration de la justice.
47. La Cour estime qu'en espèce le Gouvernement n'a fourni aucun argument convaincant susceptible de l'amener à établir une distinction entre l'affaire à l'étude et les affaires antérieures et donc à s'écarter de sa jurisprudence constante.
48. La Cour constate par ailleurs que cette partie de la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Dès lors, il y a lieu de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
49. La période à considérer a débuté le 3 janvier 1997, date à laquelle M.Z. a formulé une demande auprès du Tribunal administratif et s'est terminée le 8 novembre 2001, quand la Cour suprême a mis fin à la procédure d'appel intentée par le requérant. Elle a donc duré environ quatre ans et dix mois pour quatre degrés de juridiction administrative.
50. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour l'intéressé (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
51. Le Gouvernement estime que toutes les autorités saisies ont rendu une décision dans des délais raisonnables, en faisant suite à la demande du requérant ou bien de M.Z. Par ailleurs, il s'agit d'une affaire administrative complexe relative à la légalisation de constructions effectuées sans permis, ouvrant plusieurs questions de droit et de fait et impliquant plusieurs parties avec des intérêts contradictoires. En ce qui concerne le comportement du requérant, il n'a pas contribué à la durée de cette procédure. Enfin, l'objet de la procédure n'est pas d'une importance cruciale pour le requérant, sinon il ne se serait pas livré à la construction sans permis.
52. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement. Il estime que le procès est politique et que M.Z. n'a pas de droit d'intervention dans la procédure. Il souhaite que la situation concernant ses biens se débloque finalement car il a subi un important dommage matériel dû à la longueur des procédures.
53. Quant à la durée de la procédure devant les juridictions administratives s'élevant à quatre ans et dix mois pour quatre degrés, la Cour estime, après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, qu'en l'espèce cette durée n'est pas excessive et répond donc à l'exigence du « délai raisonnable » (cf. Žagar c. Slovénie, no 75684/01, § 30, 9 mars 2006).
54. Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 janvier 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerCorneliu Bîrsan
GreffierPrésident
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