Résolution CM/ResDH(2007)153[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
Khalfaoui contre la France
(Requête no 34791/97, arrêt du 14 décembre 1999 définitif le 14 mars 2000)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention pour la sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité contrôle l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne une atteinte au droit d’accès du requérant à un tribunal en raison de la déclaration de déchéance de son pourvoi par la Cour de cassation, en application de l’article 583 du code de procédure pénale, parce qu’il n’avait pas obtenu dispense de se mettre en état et ne s’était pas constitué prisonnier préalablement à l’examen de son pourvoi ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises suite à l’arrêt de la Cour, eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant pris note des informations fournies par l’Etat défendeur quant au versement de la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe) ;
Considérant qu’il n’y a pas d’indication de ce que, dans les circonstances de la présente affaire, la procédure de saisie de la satisfaction équitable allouée au requérant constitue une ingérence injustifiée dans les droits du requérant en vertu de la Convention et qu’en particulier le Comité des Ministres a noté que cette saisie avait été faite au profit d’une personne privée ;
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur et vu sa décision prise lors de sa 819e réunion (17 décembre 2002), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2007)153
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Khalfaoui contre la France
Résumé introductif de l’affaire
Cette affaire concerne une atteinte au droit d’accès du requérant à un tribunal en raison de la déclaration de déchéance de son pourvoi par la Cour de cassation, en application de l’article 583 du code de procédure pénale, parce qu’il n’avait pas obtenu dispense de se mettre en état et ne s’était pas constitué prisonnier préalablement à l’examen de son pourvoi.
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais et dépens
Total
-
20 000 FRF
43 989 FRF
63 989 FRF
Ces sommes ont fait l’objet d’une ordonnance de paiement en date du 11 juillet 2000 mais ont été retenues par le Payeur général du trésor à la suite d’une saisie attribution. Elles ont été attribuées au créancier saisissant, en l’occurrence Maître Levantal.
b) Mesures individuelles
L’article 89 I de la loi no 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, qui modifie l’article 626-1 du Code de procédure pénale, prévoit que « le réexamen d’une décision pénale définitive peut être demandé au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’une infraction lorsqu’il résulte d’un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme que la condamnation a été prononcée en violation des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne pour le condamné des conséquences dommageables auxquelles la « satisfaction équitable » allouée sur le fondement de l’article 41 de la Convention ne pourrait mettre un terme. »
L’article 89 II de la loi précité prévoit en outre que « A titre transitoire, les demandes de réexamen présentées en application des articles 626-1 et suivants du code de procédure pénale et motivées par une décision rendue par la Cour européenne des droits de l’homme rendue avant la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française peuvent être formées dans un délai d’un an à compter de cette publication »
Le requérant n’a pas fait usage de cette possibilité.
II.Mesures générales
L’article 121 de la loi no 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes a abrogé les articles 583 et 583-1 du Code de procédure pénale relatifs à la déchéance du pourvoi en cassation d’une personne condamnée à une peine privative de liberté de plus de six mois, pour défaut de mise en état ou absence de dispense de mise en état.
Cette loi est entrée en vigueur le 16 juin 2000.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, vont prévenir de nouvelles violations similaires et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 19 décembre 2007 lors de la 1013e réunion des Délégués des Ministres
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