CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE KHAMIDOV c. RUSSIE
(Requête no 72118/01)
ARRÊT
STRASBOURG
15 novembre 2007
DÉFINITIF
02/06/2008
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Khamidov c. Russie,
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Karel Jungwiert,
Volodymyr Butkevych,
Margarita Tsatsa-Nikolovska,
Anatoly Kovler,
Javier Borrego Borrego,
Renate Jaeger, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 octobre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 72118/01) dirigée contre la Fédération de Russie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Khanbatay Abulkhanovich Khamidov (« le requérant »), a saisi la Cour le 28 juin 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Devant la Cour, le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, était représenté par Mme M. Petrosyan, juriste au Centre mémorial pour les droits de l'homme, dont le siège se trouve à Moscou. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») était représenté par son agent, M. Laptev, ancien représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l'homme.
3. Dans sa requête, l'intéressé alléguait en particulier que la police fédérale avait occupé et endommagé le domaine qu'il possédait en copropriété avec son frère et qu'il n'avait pas obtenu de dédommagement. En outre, il soutenait qu'il avait été longtemps privé de la possibilité d'intenter une procédure d'expulsion judiciaire, que l'exécution du jugement rendu en sa faveur avait été tardive, que la procédure indemnitaire avait été inéquitable et qu'il n'avait pas disposé d'un recours effectif en vue de faire redresser les violations en question. Il invoquait les articles 6, 8 et 13 de la Convention ainsi que l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
4. Par une décision du 23 octobre 2006, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
5. La Cour ayant décidé, après consultation des parties, qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l'affaire (article 59 § 2 in fine du règlement), chacune d'elles a soumis des commentaires écrits sur les observations de l'autre.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6. Le requérant est né en 1954 et réside à Bratskoye, un village situé dans le district de Nadteretchny (Tchétchénie).
7. Les faits de la cause, tels qu'exposés par les parties, sont résumés au chapitre A ci-après (paragraphes 8-54). Les pièces produites par elles sont décrites au chapitre B ci-dessous (paragraphes 55-84).
A. Les faits
1. Le contexte de l'affaire
8. Le requérant possède à Bratskoye des biens immobiliers en copropriété avec son frère, M. Dzhabrail Abulkhanovich, qui n'est pas partie à la présente procédure. Répondant par une lettre du 14 février 2004 à une question posée par le greffe, le représentant de l'intéressé a précisé que le frère de son client n'entendait pas participer à l'instance suivie devant la Cour, que ce dernier avait agi seul devant les juridictions internes et que, en tout état de cause, il avait présenté à la Cour une procuration générale donnée par son frère lui conférant le pouvoir de le représenter devant elle en tant que de besoin.
9. Avant les événements relatés ci-dessous, l'intéressé et son frère avaient fondé une société à responsabilité limitée dénommée Nedra (общество с ограниченной ответственностью «Недра») et exploitaient une entreprise familiale de boulangerie qui, aux dires du requérant, constituait leur principale source de revenus.
10. La propriété du requérant se compose d'une parcelle de 1,5 hectare mise à la disposition de la société Nedra en vertu d'un bail à durée indéterminée, de deux maisons d'une superficie respective de 251,3 m2 et 186 m2 appartenant l'une à l'intéressé, l'autre à son frère, ainsi que de bâtiments et d'équipements industriels mis à la disposition de Nedra et comprenant un moulin, une boulangerie et des entrepôts d'une superficie totale de 2 000 m2.
11. A la fin de l'année 1996, aux dires du Gouvernement, ou au début de l'année 1998, comme le prétend le requérant, celui-ci et sa famille abandonnèrent leur propriété aux mains des rebelles tchétchènes armés qui faisaient peser sur eux une menace constante.
12. Au début du mois de septembre 1999, les combattants tchétchènes quittèrent les lieux et l'intéressé s'y réinstalla avec sa famille. Il a indiqué que les rebelles avaient bâti des cantonnements sur son terrain au moyen du matériel de construction lui appartenant mais que les maisons ainsi que l'équipement et les bâtiments industriels avaient été laissés intacts, de sorte qu'il put reprendre l'exploitation de l'entreprise familiale.
2. L'occupation temporaire de la propriété du requérant
a) Le déroulement des événements d'octobre 1999 à décembre 2000
13. Au début du mois d'octobre 1999, le gouvernement russe lança une opération antiterroriste en République tchétchène. Craignant des attaques, le requérant et ses parents quittèrent leur village.
14. Le 13 octobre 1999, des forces de police unifiées de Tambov rattachées au ministère de l'Intérieur (Тамбовский сводный отряд милиции МВД РФ – ci-après « les forces de police ») investirent la propriété de l'intéressé.
15. Le 19 octobre 1999, le requérant et sa famille tentèrent de se réinstaller dans leur propriété mais les forces de police les empêchèrent d'y accéder.
16. Le 4 novembre 2000, l'intéressé demanda au bureau temporaire du ministère de l'Intérieur du district de Nadterechny (временный ОВД Надтеречного района – ci-après « le VOVD ») de libérer les maisons et les bâtiments industriels lui appartenant.
17. Par une lettre du 19 décembre 1999, le VOVD signifia au requérant son refus d'accéder à cette demande. Précisant que ses troupes ne quitteraient les lieux qu'après la fin des hostilités dans la région et le retrait des forces russes, il invita l'intéressé à introduire une action indemnitaire auprès d'un tribunal en vue d'obtenir un dédommagement pour les dégâts prétendument infligés aux biens litigieux.
18. En raison de la paralysie qui frappait les juridictions tchétchènes à l'époque pertinente, le requérant ne put agir en justice qu'en janvier 2001.
19. L'intéressé et sa famille passèrent l'hiver 1999-2000 sous les tentes d'un camp de réfugiés situé à Znamenskoye (Tchétchénie), dans des conditions qu'il a qualifiées de très difficiles et qui auraient causé la mort de son neveu, alors âgé de dix-neuf mois. Délivré sous le numéro 00‑172 et daté du 29 décembre 2000, le certificat de décès de ce dernier produit par le requérant indique que l'enfant est mort d'une double pneumonie aigüe le 27 décembre 1999 au camp de réfugiés du nord. Selon l'intéressé, d'autres membres de sa famille ont connu de graves problèmes de santé.
20. Le 27 janvier et le 16 octobre 2000 respectivement, le chef du conseil municipal de Bratskoye (глава органа местного самоуправления с. Братское) délivra au requérant, à son frère et à la société Nedra trois certificats analogues indiquant que des forces de police occupaient la propriété familiale depuis le 13 octobre 1999 et qu'elles refusaient de quitter les lieux.
21. Le 25 mai 2000, à la demande du requérant, le commandant militaire du district de Nadteretchny (военный комендант Надтеречного района) ordonna aux forces de police de veiller à l'intégrité des biens de l'intéressé. Selon le requérant, aucune mesure ne fut prise à cet effet.
22. Le 26 mai 2000, une commission composée du chef du conseil municipal de Bratskoye, de représentants d'organisations d'urbanisme et de construction (представитель проектной организации, представитель подрядной организации) ainsi que du commandant militaire se réunit à la demande de l'intéressé et établit des rapports d'évaluation (дефектные акты) décrivant en détail les dégradations importantes causées à la propriété de celui-ci (paragraphes 63-67 ci‑dessous).
23. Une autre commission, composée du chef du conseil municipal de Bratskoye et d'un certain nombre d'habitants de cette localité, délivra au requérant un certificat indiquant que des troupes fédérales de l'intérieur avaient stationné sur le domaine de celui-ci du 13 octobre 1999 au 26 mai 2000, qu'elles y avaient endommagé des habitations ainsi que des bâtiments industriels et que les dégâts avaient été constatés dans les rapports d'évaluation susmentionnés. Non daté, le certificat en question portait la signature et le sceau des membres de la commission ainsi que ceux du commandant militaire.
24. Par une lettre du 12 septembre 2000, le procureur par intérim du district de Nadterechny (исполняющий обязанности прокурора Надтеречного района) invita le commandant militaire à enjoindre aux forces de police de quitter la demeure du requérant ou de conclure avec celui-ci un contrat de bail. Le commandant ne répondit pas à ce pli.
25. Par une lettre du 25 décembre 2000, le procureur par intérim conseilla au requérant de se pourvoir en justice en cas de refus des forces de police de se conformer à la recommandation en question.
26. De novembre 1999 à décembre 2000, le requérant sollicita à maintes reprises l'évacuation des forces de police auprès de différents organismes d'Etat, s'adressant notamment à des instances militaires, à des procureurs de divers niveaux hiérarchiques, à d'autres organes d'application de la loi ainsi qu'à des autorités administratives régionales et fédérales. La plupart des réponses qu'il reçut l'informèrent officiellement que ses doléances avaient été transmises à d'autres organes. Aucune mesure effective ne fut prise.
b) La procédure d'expulsion
27. En janvier 2001, les services judiciaires de Tchétchénie reprirent leurs activités. Agissant tant en son propre nom qu'en celui de son frère, l'intéressé engagea une procédure tendant à l'expulsion des forces de police unifiées de Tambov de sa propriété.
28. Par un jugement rendu par défaut le 14 février 2001 et au vu des nombreuses pièces produites par l'intéressé, le tribunal de district de Nadterechny (République tchétchène) confirma le titre de propriété du requérant et du frère de celui-ci sur la parcelle, les maisons et les bâtiments industriels faisant l'objet de la procédure. Après avoir examiné les pièces en question, il se prononça ainsi :
« (...) Des forces de l'intérieur et des unités de police en provenance de divers endroits de la Russie engagées dans l'opération antiterroriste menée en République tchétchène ont occupé les maisons et les bâtiments industriels de la famille Khamidov sans en avoir demandé l'autorisation à leurs propriétaires légitimes, en violation de toutes les dispositions légales pertinentes et de la Constitution russe. En procédant ainsi alors qu'ils ont le devoir de protéger les intérêts des civils, les pouvoirs publics ont violé la Constitution russe (...)
(...)
La lettre adressée au commandant militaire du district par le procureur du district, d'où il ressort que des unités de la police fédérale occupent depuis le 13 octobre 1999 des logements et des bâtiments industriels appartenant à [l'intéressé] situés dans la périphérie ouest du village de Bratskoye (district de Nadterechny) confirme le bien-fondé des griefs [du requérant]. Les actes perpétrés par ces unités constituent une violation flagrante du droit au logement [du requérant] et à ses droits civils tels que garantis par la Constitution russe ainsi que par la législation sur le logement et les lois civiles.
(...)
Auparavant, le 25 mai 2000, le commandant militaire du district de Nadterechny avait enjoint à la partie défenderesse de veiller à l'intégrité des biens de la famille Khamidov et de les lui restituer intacts dans un délai de trois mois.
La partie défenderesse n'a pas tenu compte de cet ordre. »
Le tribunal accueillit en entier les demandes de l'intéressé. Jugeant que l'occupation de la propriété par les unités de police de Tambov rattachées au ministère de l'Intérieur était frauduleuse, il ordonna leur expulsion.
29. Le 24 février 2001, le jugement en question devint exécutoire, ce qui permit l'ouverture d'une procédure d'exécution. Les diligences effectuées par un huissier pour obtenir la mise en œuvre du jugement se heurtèrent au refus des unités de police de se conformer au titre exécutoire. L'huissier demanda au directeur de l'administration du district de Nadterechny, au commandant militaire de ce district et à celui de la République de Tchétchénie de l'assister dans ses démarches, en vain.
30. Les nombreuses plaintes adressées par l'intéressé aux autorités administratives tant locales que fédérales restèrent sans suite.
31. Le 2 mars 2001, la Cour suprême de la République de Tchétchénie transmit la demande d'exécution du jugement formulée par le requérant au ministre de la Justice de Tchétchénie en l'invitant à prendre les mesures nécessaires.
32. Selon le Gouvernement, les unités de police de Tambov ont évacué les bâtiments du requérant et se sont installées sur la parcelle lui appartenant en avril 2001, dans le délai prévu par le droit interne pour l'exécution des jugements définitifs.
33. Le 21 mai 2001, le représentant spécial du Président de la Fédération de Russie chargé de veiller au respect des droits et libertés en République tchétchène (Специальный представитель Президента Российской Федерации по соблюдению прав и свобод человека в Чеченской Республике) invita le ministre de l'Intérieur de la Fédération de Russie à ordonner l'exécution du jugement du 14 février 2001. Le 18 juillet 2001, il lui transmit une nouvelle plainte déposée par le requérant en indiquant ne pas avoir reçu de réponse sa demande du 21 mai 2001.
34. Le 22 mai 2001, le président de la Commission de la Douma sur la normalisation de la situation politique, sociale et économique et la protection des droits de l'homme en République tchétchène (Комиссия по содействию нормализации общественно-политической и социально-экономической обстановки и соблюдению прав человека в Чеченской Республике) signala au ministre de l'Intérieur l'occupation illégale des biens du requérant par les unités de police et le refus de celles-ci de se conformer au jugement rendu en faveur de l'intéressé. Il l'invita à s'occuper de cette affaire en lui précisant qu'elle avait attiré l'attention du Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe.
35. Le 30 mai 2001, le premier adjoint au directeur du cabinet du président de la Fédération de Russie (Администрация Президента – ci‑après « le cabinet du président ») transmit les doléances du requérant au ministre de l'Intérieur pour examen.
36. Le 7 juin 2001, le parquet général déféra la plainte de l'intéressé au parquet de la République tchétchène (прокуратура Чеченской республики) « pour examen au fond ».
37. Par une lettre du 13 juin 2001, le premier adjoint au commandant du Groupement unifié de troupes du Caucase du Nord (первый заместитель командующего ОГВ(с) в СКР – ci-après « l'adjoint au commandant ») informa le tribunal de district de Nadterechny que le jugement rendu en faveur de l'intéressé avait été exécuté et que les unités mises en cause avaient évacué la propriété de celui-ci. Un huissier répondit le 26 juin 2001 que le jugement restait inexécuté, précisant qu'il s'était transporté sur les lieux et avait constaté que les forces unifiées de police Tambov avaient bien quitté les lieux mais que celles de Tula (Тульский сводный отряд милиции) s'y étaient installées.
38. Le 18 juin 2001, le parquet de la République tchétchène invita l'huissier en chef de la Fédération de Russie (главный судебный пристав РФ ) à lui faire savoir quelles mesures avaient été prises en vue de la mise en œuvre du jugement rendu en faveur du requérant et si la question de l'engagement de la responsabilité administrative ou pénale des forces de police unifiées pour non-exécution d'une décision de justice avait été soulevée. Il n'est pas certain que cette question ait reçu une réponse.
39. Le 26 juin 2001, l'huissier en chef informa le cabinet du président de la prorogation, pour une durée de 30 jours, du délai imparti pour l'examen de la plainte de l'intéressé relative à l'inexécution prolongée du jugement rendu en sa faveur.
40. Le 27 juin 2001, le ministère de l'Intérieur indiqua au cabinet du président que le jugement du 14 février 2001 avait été exécuté.
41. Par une lettre du 30 juin 2001 renvoyant à la lettre du premier adjoint au commandant datée du 13 juin 2001, le parquet de la République tchétchène informa le requérant de l'exécution du jugement.
42. Selon le Gouvernement, les unités de police mises en cause se sont vu infliger par l'huissier une amende d'un montant égal à 200 fois le salaire mensuel minimum le 4 juillet 2001 en raison de leur refus de se conformer au jugement rendu en faveur du requérant. Toutefois, le règlement de cette amende n'aurait pu être effectué à cause des retards de paiement des salaires des militaires engagés en Tchétchénie. Par ailleurs, la police de Tambov aurait évacué le domaine du requérant le 14 juillet 2001 et l'huissier aurait clôturé la procédure d'exécution en retournant le titre exécutoire au tribunal de district de Nadterechny le 17 juillet suivant, à la suite de quoi les unités de police de Tula auraient investi la propriété de l'intéressé.
43. Le 30 juillet 2001, dans le cadre de la procédure d'exécution, l'huissier établit trois rapports portant sur l'évacuation des maisons et des bâtiments industriels du requérant par les unités de police mises en cause. Signés par l'intéressé, l'huissier et deux témoins, les rapports en question inventorient les biens du requérant qui ont été détruits ou endommagés (paragraphes 68-71 ci-dessous). Il ne semble pas que les occupants aient effectivement quitté les lieux.
44. Par une lettre du 10 août 2001, l'huissier en chef adjoint de la Fédération de Russie informa le requérant de l'évolution de l'affaire, lui indiquant que l'exécution du jugement rendu en sa faveur dépendait davantage de l'attitude du ministère de l'Intérieur que des diligences accomplies par l'huissier en charge de son dossier.
45. Sous couvert d'une lettre en date du 13 août 2001, le cabinet du président transmit la nouvelle plainte du requérant au ministre de la Justice et, se référant à la lettre de l'huissier en chef datée du 26 juin 2001, observa qu'aucune information sur l'évolution de la procédure d'exécution n'avait été fournie malgré l'expiration du délai de 30 jours qui avait été imparti.
46. Le 26 février 2002, l'huissier indiqua que les forces de police avaient évacué les maisons de l'intéressé à une date non précisée mais qu'elles s'étaient installées dans des bâtiments construits par elles sur la parcelle lui appartenant et qu'elles continuaient à utiliser ses biens à leurs propres fins. Il ajouta que les forces de police unifiées de Tula avaient été relevées par celles de Kaluga (сводный отряд милиции УВД Калужской области), que l'accès au terrain litigieux était protégé par des tranchées, des postes de contrôle ainsi que des barbelés et que le requérant ne pouvait y pénétrer même pour un instant, et encore moins y résider de manière permanente.
47. Le 14 juin 2002, l'huissier clôtura la procédure d'exécution après avoir relevé que les unités de police incriminées avaient fini par quitter les lieux. Il établit un rapport constatant le départ des occupants et énumérant sommairement les dégâts causés aux biens du requérant. Ce rapport fut signé par l'intéressé, l'huissier et deux témoins (paragraphe 72 ci-dessous).
3. L'action en réparation
48. Le 30 juillet 2001, agissant tant en son propre nom qu'en celui de son frère, le requérant assigna le ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie devant le tribunal de district de Zamoskvoret, à Moscou (Замоскворецкий межмуниципальный суд г. Москвы – ci-après « le tribunal de district »). Alléguant que les forces de police unifiées rattachées au ministère défendeur avaient occupé sa propriété, y avaient causé d'importants dégâts et avaient refusé de se conformer au jugement du 14 février 2001 , il sollicitait la restitution de ses biens mobiliers et immobiliers ainsi qu'une indemnité de 10 787 040 roubles russes ((RUR), soit 315 732 EUR environ) en compensation du manque à gagner lié à l'occupation frauduleuse de son domaine et 5 241 175 RUR (soit 153 418 EUR environ) en réparation des dégâts causés à celui-ci. Soutenant que l'occupation non autorisée de sa propriété l'avait contraint à s'installer, avec sa famille, dans un camp de réfugiés où régnaient des conditions de vie épouvantables à l'origine de la mort de son neveu, il réclamait en outre 10 millions de RUR (soit 292 685 EUR environ) au titre du préjudice moral.
49. L'intéressé produisit de nombreuses pièces à l'appui de ses prétentions, notamment les titres de propriété dont son frère et lui étaient titulaires sur les maisons, les bâtiments industriels et la parcelle, deux certificats d'immatriculation de la société Nedra, les requêtes qu'il avait présentées à divers organismes d'Etat et les réponses qui lui avaient été adressées, une copie du jugement du 14 février 2001, les rapports de l'huissier constatant le refus des forces de police mises en cause de se conformer à cette décision, le certificat délivré par la commission composée du chef du conseil municipal de Bratskoye et de plusieurs habitants de cette localité (paragraphe 23 ci-dessus), les rapports d'évaluation établis le 26 mai 2000 et des devis pour les travaux de remise en état de son domaine.
50. Le 23 janvier 2002, le tribunal de district statua sur l'affaire dont le requérant l'avait saisi. Lors des débats, le ministère défendeur s'était abstenu de contester au fond les conclusions présentées par l'intéressé ou de mettre en doute l'authenticité des pièces produites par lui, se bornant à nier toute responsabilité pour les actes commis par les forces de police unifiées au motif allégué que celles-ci auraient fait partie des troupes fédérales stationnées en Tchétchénie et auraient été placées sous le commandement des autorités militaires du Groupement unifié de troupes. Le tribunal ne formula aucune observation sur ce moyen. Après avoir examiné les documents soumis par les parties, il établit que le requérant était propriétaire du domaine objet du litige, que le conseil municipal de Bratskoye avait délivré le 16 octobre 2000 un certificat faisant état de l'occupation illégale de ce domaine par des unités de la police fédérale, que l'intéressé avait demandé aux autorités de faire évacuer sa propriété et qu'un jugement rendu le 14 février 2001 par le tribunal de district de Nadterechny avait ordonné aux forces de police unifiées de Tambov de quitter les lieux. Il poursuivit en ces termes :
« Les demandeurs ont produit un certificat délivré par [une commission composée] du chef du conseil municipal de Bratskoye et d'habitants de cette commune, d'où il ressort que des forces militaires fédérales ont stationné sur leur domaine du 13 octobre 1999 au 26 mai 2000 et qu'elles y ont causé des dégâts.
A l'appui de leurs prétentions concernant les dommages causés à leurs biens, ils ont présenté des rapports d'évaluation et des devis pour des travaux de remise en état. Ils ont également versé au dossier une estimation du manque à gagner qu'ils disent avoir subi. (...)
Compte tenu de l'ensemble des éléments dont il dispose et du fait que les logements et les bâtiments industriels des demandeurs ont été évacués, comme l'a reconnu le [premier] d'entre eux lors de l'audience, le tribunal estime ne pas devoir faire droit aux prétentions des intéressés. En outre, il constate qu'il existe un autre jugement exécutoire ordonnant l'expulsion des unités de police et qu'une procédure d'exécution a été ouverte.
Les demandeurs n'ayant pas démontré que les dommages causés à leurs maisons et à leurs bâtiments industriels sont dus à une faute du ministère de l'Intérieur, le tribunal ne peut leur allouer une somme couvrant les frais de remise en état et la réparation des dommages matériels.
Le seul élément produit par les demandeurs à l'appui de leurs prétentions consiste en un certificat délivré par le chef du conseil municipal de Bratskoye établissant que les dommages dont ils se plaignent ont été causés par des troupes fédérales de l'intérieur. Toutefois, le tribunal estime que le document en question n'est pas recevable comme élément de preuve, faute d'être daté. En outre, celui-ci ne comporte aucune information corroborant les dires des demandeurs quant à l'étendue réelle des dégâts.
(...)
Les demandeurs ont produit des photographies censées représenter leurs foyers et leurs bâtiments industriels. Celles-ci ne peuvent être admises comme éléments de preuve car rien n'indique qu'il s'agit bien de clichés des maisons et des bâtiments en question.
Il a été démontré au cours du procès que la thèse des demandeurs imputant l'occupation frauduleuse de leur propriété au ministère de l'Intérieur est dénuée de fondement. Il s'ensuit que les demandes formulées par la famille Khamidov sont mal fondées. »
51. Au vu de ces conclusions, le tribunal débouta le requérant sans examiner séparément la demande d'indemnisation du dommage découlant de l'occupation illégale de la propriété objet de la procédure et celle relative à la réparation du préjudice moral.
52. L'intéressé interjeta appel de cette décision. Il critiquait notamment le caractère arbitraire de la conclusion du tribunal de district selon laquelle « il a[vait] été démontré au cours du procès que la thèse des demandeurs imputant l'occupation frauduleuse de leur propriété au ministère de l'Intérieur [était] dénuée de fondement » et soutenait qu'elle était contraire au principe posé par l'article 55 du code de procédure civile, en vertu duquel la preuve des faits établis par une décision de justice passée en force de chose jugée ne doit pas être réitérée dans le cadre d'un autre litige civil entre les mêmes parties. L'intéressé arguait aussi que le tribunal de district avait arbitrairement déclaré irrecevable le certificat délivré par la commission composée du chef du conseil municipal de Bratskoye et d'habitants de cette localité au seul motif que cette pièce n'était pas datée, alors pourtant qu'elle renvoyait expressément aux rapports d'évaluation du 26 mai 2000, qui y étaient annexés et qui avaient été produits devant les premiers juges.
53. Le 8 avril 2002, le tribunal municipal de Moscou débouta le requérant. Pour se prononcer ainsi, il reprit en substance le raisonnement suivi par les juges de première instance et confirma l'ensemble de leurs conclusions.
54. L'intéressé sollicita à plusieurs reprises la révision de cette décision par voie de contrôle judiciaire, en vain.
B. Les pièces produites par les parties
1. Les pièces produites par le requérant
55. Le requérant a produit de très nombreuses pièces, au nombre desquelles figurent les documents décrits ci-après.
a) Les documents relatifs au droit de propriété du requérant
56. Les certificats d'enregistrement nos 322 et 323 délivrés le 18 octobre 2000 par l'autorité locale compétente attestent le droit de propriété de l'intéressé et de son frère sur les maisons revendiquées.
57. Il ressort d'un certificat d'enregistrement provisoire délivré le 5 septembre 1996 par l'organisme compétent que la parcelle de 1,5 hectare a été mise à la disposition de la société Nedra en vertu d'un bail à durée indéterminée.
58. Le requérant, son frère et la société Nedra se sont vu remettre des descriptifs techniques certifiés des maisons et des bâtiments industriels précisant la superficie de ces constructions (paragraphe 10 ci-dessus) et comportant un plan métré de chacune d'elles.
b) Les documents relatifs à la situation de la société Nedra
59. Les statuts de la société Nedra ont été adoptés par ses fondateurs le 22 mars 1996 et enregistrés auprès du ministère de la Justice de Tchétchénie le 3 avril 1996 sous le numéro 3398. Il y est indiqué que Nedra est une société à vocations multiples et à responsabilité limitée dotée de la personnalité morale, que le requérant et son frère en sont les fondateurs et les propriétaires, que leur droit de propriété sera transmis à leurs héritiers à leur décès, qu'ils sont responsables des dettes sociales dans la limite de leurs apports et qu'ils sont habilités à désigner le directeur de la société.
60. L'immatriculation de la société Nedra à la date du 3 avril 1996 est attestée par un certificat délivré le même jour par le ministère de la Justice sous le numéro 3398. Ce document mentionne l'adresse de Nedra ainsi que le montant de son capital social et énonce que « le directeur (fondateur) de la société est M. Dzhabrail Abulkhanovich Khamidov », le frère du requérant.
61. La réimmatriculation de Nedra à la date du 16 août 2000 a été consignée dans un certificat délivré le même jour sous le numéro 273, où il est indiqué qu'elle est une société de droit privé. Le certificat en question précise l'adresse de Nedra ainsi que le montant de son capital social et que « le directeur (fondateur) de la société est M. Dzhabrail Abulkhanovich Khamidov ».
62. L'extrait no 602a du registre national centralisé des personnes morales en date du 1er décembre 2006 comporte des renseignements très précis sur la société Nedra. Il indique notamment que « les fondateurs (propriétaires) de la société sont deux personnes physiques », à savoir le requérant et son frère.
c) Les documents mentionnant les dégâts causés à la propriété de l'intéressé
63. Le requérant a produit quatre rapports d'évaluation établis en sa présence et celle de son frère le 26 mai 2000 par une commission dont le sous-directeur était M. I. et les autres membres M. T., chef du conseil municipal de Bratskoye, M. M., représentant des services de l'urbanisme, et M. Ib, représentant des services du bâtiment. Contresignés par M. Z., commandant militaire du district de Nadterechny, lesdits rapports concernent la maison du requérant, celle de son frère, les entrepôts et les bâtiments industriel. Ils indiquent que ces biens ont tous été endommagés et que leur remise en état nécessite des travaux dont le détail est décrit ci‑dessous.
(...)
2. Les pièces produites par le Gouvernement
73. Le Gouvernement n'a communiqué à la Cour aucun document avant l'adoption de la décision sur la recevabilité. Après que la requête a été déclarée recevable, il a soumis à la Cour un certain nombre de documents, notamment un certificat portant le numéro 3398 et daté du 3 avril 1996 (paragraphe 60 ci-dessus), un certificat d'enregistrement provisoire en date du 5 septembre 1996 (paragraphe 57 ci-dessus), la copie d'une décision prise le 4 janvier 2000 par le frère du requérant et portant sur la réimmatriculation de la société Nedra en application de la réglementation russe en vigueur ainsi que sur la désignation de l'intéressé aux fonctions de directeur de cette société, un rapport d'évaluation des entrepôts établi le 26 mai 2000 (...), un certificat d'enregistrement numéro 322 daté du 18 octobre 2000 (paragraphe 56 ci-dessus) et un extrait du registre national centralisé des personnes morales délivré le 17 janvier 2007 sous le numéro 10123 où figurent les mêmes informations que celles contenues dans l'extrait no 602a (paragraphe 62).
74. Le Gouvernement a communiqué à la Cour d'autres documents, dont le contenu est sommairement décrit ci-après.
75. Un certificat délivré le 12 janvier 2007 par la direction du logement du district de Nadterechny indique que les immeubles d'habitation de Bratskoye n'ont jamais été répertoriés dans les registres des logements qu'elle administre et qu'elle ignore si le requérant et son frère sont propriétaires d'une maison.
76. Une déclaration écrite du chef du conseil municipal de Bratskoye, M. T., datée du 12 janvier 2007, précise que le requérant et son frère ne résident plus à Bratskoye, que l'intéressé s'est vu attribuer en 1995 une parcelle constructible de 1,5 hectare où il a bâti un entrepôt et deux maisons, que la propriété en question a été occupée de 1997 à 1999 par des combattants rebelles tchétchènes qui y ont construit des cantonnements et que, à la fin de l'année 1999, ces derniers ont cédé la place à des policiers fédéraux qui y sont demeurés jusqu'en 2001 ou 2002. Il ressort aussi de cette déclaration que M. T. ne rappelle plus précisément à quelle date plusieurs structures militaires ont été installées sur la propriété du requérant et qu'il ignore sur quelle base légale l'occupation de ce domaine était fondée. Il y est indiqué que « après le départ des forces de police, la propriété se trouvait dans son état actuel. Les pièces de la maison ne présentaient que quelques défauts mineurs mentionnés dans les documents que nous avons établis ». M. T. y explique enfin qu'il ne se souvient pas de la date à laquelle les documents en question ont été rédigés et qu'ils ne sont pas en possession du conseil municipal de Bratskoye.
77. Il ressort de l'un des trois certificats délivrés le 12 janvier 2007 par M. T. que la société à responsabilité limitée Nedra, implantée sur un site de 1,5 hectare situé à la périphérie de Bratskoye, est immatriculée au nom du requérant et du frère de celui-ci mais que ces derniers ne sont pas enregistrés comme résidents de la commune. Les deux autres certificats indiquent que les maisons appartenant respectivement à l'intéressé et à son frère ne sont pas inscrites au registre foncier municipal.
78. Deux certificats émis le 12 janvier 2007 par la centrale immobilière russe, une entreprise publique, énoncent que « les archives de l'agence tchétchène de la centrale immobilière russe ont été complètement détruites (par le feu) au cours des opérations militaires menées sur le territoire de la République de Tchétchénie » et que « le lieu de résidence du requérant et de son frère n'apparaît pas dans les archives du 27 avril 2000 au 12 janvier 2007 ».
79. Le Gouvernement a produit des clichés datés du 12 janvier 2007 représentant deux maisons vues de l'extérieur et situées à proximité l'une de l'autre ainsi qu'un long bâtiment auquel il manque le toit et un étage. Une clôture constituée de blocs de béton partiellement détruite est visible sur certaines de ces photographies. Le Gouvernement n'a formulé aucun commentaire à leur sujet.
80. Par ailleurs, il a communiqué à la Cour trois rapports d'évaluation non datés établis en présence du requérant par une commission composée d'un technicien expert, M. I., d'un représentant de l'administration du district de Nadterechny, M. B., et du chef du conseil municipal de Bratskoye, M. T. Les rapports en question sont contresignés par l'adjoint au directeur de l'administration du district de Nadterechny. Chacun d'eux porte sur un bâtiment déterminé mais non identifié et comporte un plan manuscrit de celui-ci ainsi qu'un descriptif des travaux de remise en état.
81. Le premier d'entre eux contient une liste de travaux très similaire à celle qui figure dans le rapport d'évaluation du 26 mai 2000 portant sur la maison du requérant (...)
(...)
82. Les travaux énumérés dans le deuxième sont équivalents à ceux préconisés par le rapport d'évaluation établi le 26 mai 2000 à propos de la maison du frère de l'intéressé (...)
(...)
83. Le troisième comporte un état des réparations à effectuer presque identique à celui qui figure dans le rapport d'évaluation du 26 mai 2000 portant sur les bâtiments industriels (...)
(...)
84. Enfin, le Gouvernement a produit des dépositions – dont les dates s'échelonnent du 16 au 18 novembre 2004 – faites par huit policiers ayant séjourné dans la propriété du requérant à plusieurs reprises au cours de la période 2000-2002. Il ressort de la déposition de l'agent S. que les occupants de cette propriété l'ont laissée dans l'état où elle se trouvait à leur arrivée. Pour leur part, les agents G. et Sh. ont déclaré que le domaine de l'intéressé n'avait pas été pillé et que son état avait été jugé satisfaisant au moment où d'autres forces de police en avaient pris possession. Cinq autres policiers ont indiqué qu'ils avaient été cantonnés dans des quartiers érigés sur la parcelle du requérant et qu'ils ne savaient pas à qui elle appartenait.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. La Constitution de la Fédération de Russie
85. L'article 25 de la Constitution russe énonce que le domicile est inviolable et que nul n'a le droit d'y pénétrer contre la volonté des personnes qui y vivent, sauf dans les cas établis par la loi fédérale ou en vertu d'une décision de justice.
86. L'article 35 § 1 dispose que le droit à la propriété privée est garanti par la loi.
87. L'article 40 § 1 énonce que nul ne peut être arbitrairement privé de son logement.
88. Aux termes de l'article 55 § 3, la loi fédérale ne peut limiter les droits et libertés de l'homme et du citoyen que dans la mesure nécessaire pour protéger les fondements de l'ordre constitutionnel, les bonnes mœurs, la santé, les droits et des intérêts légitimes d'autrui ou assurer la défense et la sécurité de l'Etat.
B. Le code civil russe
89. L'article 301 du code civil dispose que le propriétaire d'un bien détenu illégalement par un tiers peut en réclamer la restitution.
90. En vertu de l'article 303 du même code, outre la restitution du bien dont il a été dépossédé illégalement, le propriétaire peut réclamer au possesseur qui avait ou aurait dû avoir connaissance du caractère illégal de la possession – c'est-à-dire au possesseur de mauvaise foi – la restitution ou le remboursement de tous les gains que celui-ci a acquis ou aurait pu acquérir pendant toute la durée de la possession.
91. L'article 304 énonce que le propriétaire peut exiger la cessation de toute atteinte à ses droits de propriété, même en l'absence de dépossession.
92. L'article 1064 oblige l'auteur d'un dommage causé à un bien appartenant à une personne physique ou morale à réparer intégralement le préjudice subi par elle. L'auteur du dommage peut se libérer de cette obligation en démontrant que le dommage n'a pas été causé par sa propre faute. Toutefois, le législateur peut instituer des régimes de responsabilité sans faute. Les dommages résultant d'actes licites donnent lieu à réparation dans les cas prévus par la loi.
93. En vertu de l'article 1067, la personne ayant causé un dommage en état d'extrême nécessité, notamment pour prévenir un péril la menaçant personnellement ou mettant en danger d'autres personnes et dont elle ne pouvait se délivrer par aucun autre moyen, est tenue de le réparer. Eu égard aux circonstances ayant entouré la survenance du dommage, le juge peut mettre l'obligation de le réparer à la charge du tiers au profit duquel il a été commis, ou exonérer en tout ou partie tant le tiers en question que l'auteur du dommage.
94. L'article 1069 dispose que les organes et agents de l'Etat sont responsables des dommages qu'ils causent aux administrés par leurs actes ou omissions illicites. La réparation due est mise à la charge du Trésor de la Fédération de Russie ou du Trésor régional.
C. Le code de procédure civile de 1964, tel qu'en vigueur à l'époque des faits
95. L'article 50 du code de procédure civile énonce qu'il incombe aux parties à un procès de prouver les faits qu'elles invoquent à l'appui de leurs prétentions. Il appartient au juge d'identifier les faits pertinents, de répartir la charge de leur démonstration entre les parties et de les soumettre à débat même si aucune des parties ne les a invoqués. Celles-ci et les participants à la procédure sont tenues de produire les éléments de preuve. Le juge peut les inviter à présenter des éléments probatoires complémentaires et, s'ils éprouvent des difficultés à les recueillir, peut les y aider s'ils le lui demandent.
96. L'article 55 dispose que la preuve des faits établis par une décision de justice passée en force de chose jugée ne doit pas être réitérée dans le cadre d'un autre litige civil entre les mêmes parties.
97. L'article 117 pose le principe selon lequel les actions en justice doivent être introduites devant le tribunal du domicile du défendeur.
98. En vertu de l'article 118, l'action en réparation d'un dommage causé aux biens doit être portée, au choix du demandeur, devant le tribunal du domicile du défendeur ou devant le tribunal du lieu où le dommage a été causé.
99. L'article 119 énonce que le tribunal du lieu de situation d'un immeuble a compétence exclusive pour statuer sur les droits de propriété immobilière y afférents.
D. La loi fédérale sur la lutte contre le terrorisme
100. Les dispositions pertinentes de la loi du 25 juillet 1998 sur la lutte contre le terrorisme (Федеральный закон от 25 июля 1998 г. № 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом»), telle qu'en vigueur à l'époque des faits, étaient ainsi libellées :
Article 3. Concepts de base
« Aux fins de la présente loi fédérale, il est fait application des concepts de base suivants :
(...) le terme « lutte contre le terrorisme » désigne les activités visant à la prévention, à la détection et à la suppression des activités terroristes, ainsi qu'à la limitation de leurs conséquences ;
le terme « opération antiterroriste » désigne des activités spéciales visant à la prévention des actes terroristes, à la préservation de la sécurité des individus, à la neutralisation des terroristes et à la limitation des conséquences des actes terroristes ;
le terme « zone d'une opération antiterroriste » désigne une aire terrestre ou aquatique déterminée, des moyens de transport, un bâtiment, une structure ou des locaux, plus le territoire adjacent, où une opération antiterroriste est menée ; (...)
Article 13. Régime juridique dans la zone d'une opération antiterroriste
1. Dans la zone d'une opération antiterroriste, les personnes chargées de l'opération ont le droit :
1) de prendre, si nécessaire, des mesures visant à restreindre ou interdire temporairement la circulation des véhicules et des piétons dans les rues et sur les routes, ou à interdire l'accès des véhicules de transport – y compris ceux des missions diplomatiques et des établissements consulaires – et des particuliers à des secteurs ou à sites déterminés d'une localité, ou à évacuer des particuliers de secteurs ou de sites déterminés ou à remorquer des véhicules hors des secteurs ou des sites en question ;
2) de contrôler les documents d'identité des particuliers et des fonctionnaires et, si les intéressés n'ont pas de document d'identité, de les arrêter aux fins d'identification ;
3) d'arrêter les personnes qui ont commis ou sont en train de commettre des infractions ou d'autres actes méconnaissant les ordres légalement émis par des personnes participant à une opération antiterroriste, et notamment des actes de pénétration ou de tentatives de pénétration non autorisée à l'intérieur de la zone de l'opération antiterroriste, et de les traduire devant les organes locaux du ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie ;
4) de pénétrer librement dans des habitations et autres bâtiments ou terrains privés ainsi que dans les espaces et locaux utilisés par des organisations – quelle qu'en soit la forme sociale – pour prévenir un acte terroriste ou poursuivre des personnes soupçonnées d'avoir commis pareil acte, lorsqu'il y a danger pour la vie ou la santé humaines ;
5) de fouiller, y compris en utilisant des moyens techniques, les personnes, leurs effets et leurs véhicules en cas de pénétration dans la zone d'une opération antiterroriste ou de sortie de pareille zone ;
6) d'utiliser, pour l'exercice de leurs fonctions, tous moyens de communication, y compris des moyens spéciaux, appartenant à des particuliers ou à des organisations, quelle qu'en soit la forme sociale ;
7) d'utiliser, dans l'exercice de leurs fonctions, des véhicules appartenant à des organisations, quelle qu'en soit la forme sociale – sauf ceux du personnel diplomatique ou consulaire et ceux des autres représentants des Etats étrangers et des organisations internationales – et, en cas d'urgence, ceux appartenant à des particuliers, pour prévenir un acte terroriste, poursuivre et appréhender des personnes soupçonnées d'avoir commis pareil acte, transporter des blessés ayant besoin d'urgence d'une assistance médicale vers un centre médical ou se rendre sur les lieux d'un incident.
2. Les activités des représentants des médias à l'intérieur de la zone d'une opération antiterroriste sont réglementées par les chefs d'états-majors opérationnels responsables des opérations en question, sauf disposition contraire d'une loi fédérale.
Article 21. Exonération de toute responsabilité en cas de dommage
En conformité avec la législation et dans le respect des limites fixées par elle, des dommages peuvent être causés à la vie, à la santé et aux biens des terroristes, ainsi qu'à tous autres intérêts protégés par la loi, au cours d'une opération antiterroriste. Les soldats, experts et autres personnes chargés d'une mission de lutte contre le terrorisme sont en pareil cas exonérés de toute responsabilité, conformément à la législation de la Fédération russe. »
(...)
F. Le décret présidentiel no 1255c du 23 septembre 1999
103. Pris par le président de la Fédération de Russie le 23 septembre 1999, le décret no 1255c relatif aux « mesures visant à renforcer l'efficacité des opérations antiterroristes menées sur le territoire de la région du Caucase du nord de la Fédération de Russie » (указ Президента Российской Федерации от 23 сентября 1999 № 1255с «О мерах по повышению эффективности контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации») prévoit le stationnement, dans cette région, d'un Groupement unifié de troupes composé d'unités et de détachements des forces armées russes, de troupes de l'intérieur et du ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie, d'agents du ministère des Situations d'Urgence de la Fédération de Russie ainsi que de membres du service fédéral de sécurité et de la garde fédérale. En outre, il habilite le commandant du groupement unifié à prendre des décisions obligatoires pour toutes les forces composant cette formation.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 de la convention et de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention
104. Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint d'une violation de son droit au respect de son domicile et de sa vie privée et familiale au motif que le domaine dont il est propriétaire – et qui constitue le seul logement dont sa famille et lui disposent – a été occupé par des unités de la police fédérale d'octobre 1999 à juin 2002. Il avance que l'occupation en question s'analyse en une expropriation temporaire de fait de ses biens contraire à l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Sur le terrain de cette dernière disposition, il dénonce le retard pris par les autorités pour exécuter le jugement du 14 février 2001 ainsi que le refus des juridictions internes de le dédommager des dégâts causés à ses biens par les forces fédérales. Les dispositions pertinentes des articles invoqués par l'intéressé énoncent respectivement :
Article 8
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile (...)
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Thèses des parties
1. Thèse du requérant
105. En ce qui concerne les droits qu'il revendique sur les biens visés dans la requête, l'intéressé assure que certaines des pièces qu'il a communiquées à la Cour – notamment le certificat d'enregistrement du 5 septembre 1996 constatant le transfert de la parcelle à la société Nedra en vertu d'un bail à durée indéterminée et ceux concernant respectivement sa maison et celle de son frère, délivrés le 18 octobre 2000 par une autorité locale compétente sous les numéros 322 et 323 (paragraphes 56 et 57 ci‑dessus) – font foi de son titre de propriété et de celui de son frère sur les maisons et les bâtiments industriels ainsi que de leur droit d'user de la parcelle. Les tribunaux internes auraient reçu communication de ces documents et n'auraient jamais mis en cause leur authenticité ni la validité du titre de propriété du requérant. Par ailleurs, l'intéressé et son frère seraient les fondateurs et les uniques propriétaires de la société Nedra, ce qui ressortirait des statuts de celle-ci – enregistrés le 3 avril 1996 auprès du ministre de la Justice de Tchétchénie – et de l'extrait no 620a délivré le 1er décembre 2003 par le registre national centralisé des personnes morales (paragraphes 59 et 62 ci-dessus).
106. Le requérant soutient avec insistance que l'ensemble de son domaine doit être regardé comme constituant son domicile aux fins de l'article 8 de la Convention et que cette qualification ne doit pas être réservée à sa maison. A cet égard, il souligne que les familles tchétchènes traditionnelles – dont la sienne constitue un exemple – sont plus unies que les familles nucléaires modernes, particulièrement dans les zones rurales, et que les rapports qu'il entretient avec ses parents sont renforcés par l'existence d'une entreprise familiale. Très proches les uns des autres, les bâtiments composant son domaine formeraient un complexe unique ceint d'une clôture ininterrompue et comportant une seule entrée. Par ailleurs, le fait que les installations sanitaires et de chauffage fonctionnaient encore à l'arrivée des unités de police sur les lieux, que le moulin était en service et que les entrepôts contenaient des céréales démontrerait que la propriété ne se trouvait pas en état d'abandon malgré l'absence du requérant et de sa famille. Enfin, le Gouvernement ne saurait prétendre que la suspension du conseil municipal de Bratskoye avait empêché les unités de police de solliciter une autorisation avant de s'installer sur la propriété. Le conseil en question aurait exercé normalement ses fonctions et, à la fin du mois de septembre 1999, le district de Nadterechny aurait été administré par un gouvernement dont le chef serait resté en poste jusqu'au 9 décembre 1999.
107. L'atteinte aux droits de l'intéressé au titre de l'article 8 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention résultant de l'occupation temporaire de son domaine par les forces de police unifiées n'aurait pas été justifiée. L'allusion du Gouvernement à une « situation de guerre ou d'état d'urgence menaçant la vie de la nation » serait inopérante puisque l'état d'urgence n'aurait jamais été proclamé sur le territoire russe ou sur la zone concernée par l'opération antiterroriste et que, en tout état de cause, les autorités russes ne se seraient à aucun moment prévalues de leur droit de déroger à leurs obligations conventionnelles au titre de l'article 15 de la Convention.
108. L'occupation dénoncée aurait été illégale au regard du droit interne, contrevenant notamment à la Constitution russe et à d'autres dispositions législatives. Aucun des textes juridiques internes invoqués par le Gouvernement n'autoriserait l'occupation d'une propriété privée ou d'un immeuble d'habitation dans le cadre d'une opération antiterroriste. La loi sur la lutte contre le terrorisme ne prévoirait qu'une seule exception au droit au respect du domicile et de la propriété, celle énoncée au quatrième alinéa de l'article 13 § 1, en vertu duquel les agents de l'Etat sont habilités à pénétrer dans des habitations et autres bâtiments ou terrains appartenant à des particuliers ou à des organisations « pour prévenir un acte terroriste ou poursuivre des personnes soupçonnées d'avoir commis pareil acte, lorsqu'il y a danger pour la vie ou la santé humaines ». Cette disposition ne fournirait aucune base légale à l'occupation – qu'elle qu'en soit la durée – d'une propriété privée par des agents de l'Etat.
109. L'occupation litigieuse ne saurait passer pour nécessaire dans une société démocratique et aurait été disproportionnée. Les autorités n'auraient entrepris aucune démarche pour tenter de trouver une autre solution au problème du cantonnement de leurs troupes, alors qu'elles auraient pu envisager de les loger dans des bâtiments publics ou des tentes. Quand bien même l'installation des forces fédérales sur la propriété de l'intéressé aurait répondu à un besoin impérieux, les autorités auraient pu la louer au requérant ou lui verser une indemnité d'occupation, ce qu'elles auraient refusé de faire.
110. Non contentes d'avoir occupé la propriété de l'intéressé, les forces de police l'auraient endommagée. Ce faisant, elles auraient à nouveau porté atteinte aux droits conventionnels du requérant, de manière tout aussi injustifiée. Les dispositions de l'article 21 de la loi sur la lutte contre le terrorisme manqueraient de précision et de prévisibilité, notamment en ce que l'on ne pourrait dire avec certitude si l'expression « tous autres intérêts protégés par la loi » concerne seulement les terroristes ou les particuliers en général (paragraphe 100 ci-dessus). La guerre ayant épargné le district de Nadterechny, les dommages causés à la propriété de l'intéressé n'auraient aucun rapport avec la lutte contre le terrorisme. La nature des destructions décrites dans les rapports d'évaluation donnerait à penser qu'elles ne répondaient pas à un besoin impérieux mais résultaient plutôt du comportement irresponsable des forces de police qui avaient occupé le domaine du requérant. Il s'ensuivrait que les déprédations incriminées ne poursuivaient pas un but légitime.
111. Enfin, l'ingérence dénoncée aurait été manifestement disproportionnée, eu égard notamment au refus des juridictions russes d'accorder au requérant le moindre dédommagement. Force serait de constater que les moyens articulés par l'intéressé sont étayés par de nombreuses pièces et que ni le ministre défendeur – dans la procédure interne – ni le Gouvernement – dans celle suivie à Strasbourg – n'ont été en mesure de les combattre par une preuve contraire ou de démontrer que les dommages étaient survenus avant l'arrivée des forces de police ou avaient été causé par un tiers ou encore que la propriété de l'intéressé lui avait été restituée intacte.
2. Thèse du Gouvernement
112. Renvoyant aux informations fournies par le parquet général, le Gouvernement fait valoir qu'il ressort du certificat délivré le 3 avril 1996 sous le numéro 3398 (paragraphe 60 ci-dessus) que la société Nedra a été fondée par Dzhabrail Khamidov, le frère du requérant, qui en a été le directeur avant de nommer l'intéressé à cette fonction le 4 janvier 2000. En outre, un extrait du registre national centralisé des personnes morales en date du 17 janvier 2007 et portant le no 10123 (paragraphe 73 ci-dessus) indiquerait que cette société a été fondée par le requérant et son frère, et que l'intéressé en est le directeur. Par ailleurs, l'un des conseillers municipaux de Bratskoye aurait déclaré que la société Nedra avait cessé ses activités au bout d'un mois seulement et qu'elle n'avait pas payé d'impôts locaux.
113. S'appuyant sur les certificats délivrés en 2007 (paragraphes 75, 77 et 78 ci-dessus), le Gouvernement soutient que l'acte de cession de la parcelle au requérant ne figure pas dans les registres du conseil municipal de Bratskoye, que les titres de propriété de l'intéressé et de son frère sur les maisons édifiées par eux n'ont pas été correctement enregistrés et que celles-ci ne sont pas répertoriées comme étant des immeubles à usage d'habitation dans les registres municipaux de Bratskoye. En outre, le domaine revendiqué par le requérant ne saurait être considéré comme son domicile aux fins de l'article 8 de la Convention puisque, de 1997 à 1999, l'intéressé et sa famille n'y auraient pas résidé, que des combattants tchétchènes l'auraient occupé et y auraient construit des cantonnements au cours de cette période et que, à leur arrivée, les unités du ministère de l'Intérieur auraient trouvé les lieux à l'abandon.
114. Le Gouvernement reconnaît que l'occupation temporaire de la propriété du requérant par les forces de sécurité s'analyse en une ingérence dans les droits de celui-ci au titre de l'article 8 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Toutefois, il plaide que l'acte incriminé était justifié par le contexte de l'époque et qu'il était pleinement conforme aux « principes généraux du droit international » puisque la Tchétchénie était alors le théâtre d'une opération antiterroriste que la Russie menait pour respecter ses obligations internationales dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. A cet égard, il se réfère aux dispositions adoptées par les Nations-unies et le Conseil de l'Europe en la matière, lesquelles exhortent les Etats à s'assurer que leurs territoires respectifs ne sont pas utilisés à des fins terroristes et les autorisent à déroger aux obligations que leur imposent les traités internationaux de sauvegarde des droits de l'homme « lorsque la lutte contre le terrorisme s'inscrit dans un contexte de guerre ou de danger public menaçant la vie de la nation ».
115. Soulignant que l'opération antiterroriste susmentionnée avait été déclenchée en vertu du décret présidentiel no1255c pris le 23 septembre 1999 et que les articles 13 et 21 de la loi sur la lutte contre le terrorisme prévoient des restrictions aux droits et libertés dans les zones d'opérations antiterroristes, il soutient que l'ingérence dénoncée était licite. Faisant valoir que la loi sur la lutte contre le terrorisme avait été publiée selon les modalités prévues par le droit interne et que le décret du 23 septembre 1999, d'abord secret, avait été déclassifié par le décret présidentiel no 61 du 22 janvier 2001, il assure que toutes les dispositions légales pertinentes étaient accessibles, précises et prévisibles.
116. Aux yeux du Gouvernement, l'ingérence dans les droits du requérant découlant de l'occupation temporaire de sa propriété était proportionnée. A l'appui de ses dires, il se réfère à une réponse du ministre de l'Intérieur de la Fédération de Russie, d'où il ressort que l'armée fédérale avait rencontré des difficultés à loger ses troupes au début de l'opération antiterroriste menée en Tchétchénie en octobre 1999, raison pour laquelle elles avaient été autorisées, en cas de besoin impérieux, à occuper des immeubles d'habitation ou affectés à un autre usage. Il affirme par ailleurs que la propriété de l'intéressé était à l'abandon à l'arrivée des forces de police unifiées de Tambov et que la suspension du conseil municipal de Bratskoye les avait empêchées de solliciter une autorisation avant de s'y installer. Enfin, il soutient que l'action des forces fédérales engagées dans l'opération antiterroriste menée en République tchétchène visait à prévenir les troubles, les crimes et les attentats, et donc à protéger les intérêts des habitants de ce territoire, y compris ceux du requérant et de sa famille, et que la présence de forces de police chargées du maintien de l'ordre public et de la prévention du crime sur la propriété de l'intéressé l'avait protégée des maraudeurs.
117. En ce qui concerne les dommages allégués à la propriété du requérant, le Gouvernement souligne que celui-ci et son frère ont intenté une action en réparation contre le ministère de l'Intérieur en 2002 et qu'ils ont produit des « rapports d'évaluation constatant le préjudice subi » à l'appui de leurs demandes. Toutefois, faute pour eux d'avoir suffisamment démontré que « le dommage avait été causé par les unités du ministère de l'Intérieur », ils auraient à bon droit été déboutés par les tribunaux internes. En outre, le chef du conseil municipal de Bratskoye aurait déclaré par écrit le 12 janvier 2007 que « après le départ des forces de police, la propriété se trouvait dans son état actuel. Les pièces de la maison ne présentaient que quelques défauts mineurs mentionnés dans les documents que nous avons établis ».
118. En tout état de cause, l'atteinte portée aux biens du requérant aurait été licite puisque l'article 21 de la loi sur la lutte contre le terrorisme autoriserait « les atteintes délibérées à des intérêts protégés par la loi, y compris à des droits de propriété ». Publiés dans les formes requises, les textes juridiques pertinents satisferaient aux critères de précision, d'accessibilité et de prévisibilité. Enfin, force serait d'admettre que l'ingérence dénoncée poursuivait un but légitime car l'opération antiterroriste visait à éliminer les activités criminelles et terroristes, assurer la sécurité des personnes et protéger leurs droits et libertés.
B. Appréciation de la Cour
1. Objet du litige sous l'angle de l'article 1 du Protocole no 1
119. Ayant examiné les pièces respectivement produites par le requérant (paragraphes 56-58 ci-dessus) et le Gouvernement (paragraphe 73 ci-dessus), et relevé que les droits du requérant et de son frère sur le domaine mentionné dans la requête n'ont jamais été mis en doute par les tribunaux internes, la Cour estime d'emblée qu'elle n'a aucune raison de douter de leur qualité de propriétaires.
120. En outre, elle constate que le Gouvernement n'a formulé aucune observation sur l'étendue du droit de propriété du requérant. Toutefois, elle estime devoir se saisir d'office de cette question.
121. A cet égard, elle observe d'abord que, dès lors que le requérant n'a introduit la requête qu'en son nom personnel, il ne peut invoquer l'article 1 du Protocole no 1 qu'en ce qui concerne ses propres biens. Au vu des faits de la cause, l'intéressé ne peut manifestement pas se prétendre propriétaire exclusif de l'ensemble du domaine. A l'évidence, la maison de son frère ne lui appartient pas.
122. Le terrain et les bâtiments industriels inclus dans le domaine ont été formellement attribués à la société Nedra, dont les statuts précisent qu'elle est dotée d'une personnalité morale propre (paragraphe 59 ci‑dessus). Dans ces conditions, il convient en principe d'examiner si le requérant a qualité pour agir devant la Cour en son nom personnel plutôt qu'en celui de la société Nedra sur le terrain de l'article 1 du Protocole no 1 en ce qui concerne ces biens.
123. La Cour rappelle que, lorsque les actes ou les omissions dénoncés touchent une société, la requête doit être introduite par celle-ci. Il n'est justifié de faire abstraction de la personnalité juridique d'une société aux fins de savoir si celle-ci peut se prévaloir de la qualité de « victime » que dans des circonstances exceptionnelles (voir Capital Bank AD c. Bulgarie (déc.), no 49429/99, 9 septembre 2004 ; Camberrow MM5 AD c. Bulgarie (déc.), no 50357/99, 1er avril 2004 ; G.J. c. Luxembourg, no 21156/93, § 23, 26 octobre 2000 ; et Agrotexim et autres c. Grèce, 24 octobre 1995, § 66, série A no 330). Cela dit, le propriétaire exclusif d'une société peut se prétendre « victime », sens de l'article 34 de la Convention, de mesures dirigées contre son entreprise puisque, dans le cas d'une société unipersonnelle, il n'existe aucun risque de divergence d'opinion parmi les actionnaires ou entre les actionnaires et le conseil d'administration quant à la réalité des atteintes aux droits protégés par la Convention ou quant à la manière la plus adéquate d'y réagir (voir Ankarcrona c. Suède (déc.), no 35178/97, 27 juin 2000 ; Dyrwold c. Suède, no 12259/86, décision de la Commission du 7 septembre 1990 ; et, plus récemment, Nosov c. Russie (déc.), no 30877/02, 20 octobre 2005).
124. En l'espèce, la Cour constate que les pièces produites par les parties présentent des divergences sur le point de savoir si le frère du requérant est le seul fondateur de la société Nedra ou si l'intéressé a également pris part à la création de celle-ci. A cet égard, la Cour relève que les certificats nos 3398 et 273 (paragraphes 60, 61 et 73 ci-dessus) indiquent que la société en question est dirigée et a été fondée par Dzhabrail Khamidov, le frère du requérant. Toutefois, elle observe que ces documents ne comportent que peu d'informations sur Nedra et que, à l'évidence, le détail de la situation de cette entreprise n'y figure pas. Ils mentionnent que le frère de l'intéressé est le directeur de la société, et non qu'il en est le seul fondateur. En revanche, d'autres documents soumis par les parties, en particulier les extraits délivrés par le registre national centralisé des personnes morales sous les numéros 602a et 10123, fournissent des informations plus détaillées sur la société Nedra, d'où il ressort qu'elle a été fondée par l'intéressé ainsi que par son frère et qu'ils en sont tous deux propriétaires (paragraphes 59, 62 et 73 ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour juge établi que ces derniers sont les fondateurs de l'entreprise et qu'ils en étaient les seuls copropriétaires à l'époque pertinente.
125. Par ailleurs, la Cour relève que les frères Khamidov ont effectivement géré leur affaire familiale par l'intermédiaire de la société Nedra. L'on peut donc dire qu'ils sont personnellement et directement affectés par la présente requête. Certes, la société en question est officiellement composée de deux associés, dont un seul est partie à la procédure suivie à Strasbourg. Toutefois, ces associés sont deux frères exploitant une entreprise familiale. Qui plus est, Dzhabrail Khamidov a chargé l'intéressé de défendre ses intérêts auprès des juridictions nationales, et celui-ci a toujours agi devant elles tant en son nom personnel qu'en celui de son frère. A cet égard, la Cour relève que les tribunaux internes n'ont jamais contesté à l'intéressé son statut de copropriétaire du domaine visé par la requête et qu'elles n'ont pas davantage mis en doute sa qualité pour agir et sa capacité à représenter son frère. De surcroît, bien qu'ayant refusé de participer à la procédure suivie devant la Cour, ce dernier s'est clairement associé à la requête introduite par l'intéressé en lui donnant procuration générale pour le représenter en tant que de besoin (paragraphe 8). Dans ces conditions, il semble que le requérant et son frère n'aient pas d'intérêts antagonistes susceptibles de susciter des difficultés similaires à celles qui sont apparues dans d'autres affaires dont la Cour a eu à connaître. Il s'ensuit que le requérant peut se prétendre « victime » des violations alléguées de l'article 1 du Protocole no1 en ce qui concerne les mesures litigieuses concernant le terrain et les locaux industriels attribués à la société Nedra.
126. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que les biens de l'intéressé se composent de sa maison ainsi que du terrain et des bâtiments industriels visés par la requête.
2. Objet du litige sous l'angle de l'article 8 de la Convention
127. La Cour souligne d'emblée qu'elle n'est pas convaincue par la thèse selon laquelle la propriété du requérant ne saurait être regardée comme constituant le domicile de celui-ci, thèse que le Gouvernement défend en faisant valoir que l'intéressé et sa famille se sont absentés pendant deux ans de la propriété litigieuse, qu'ils n'y habitaient pas à l'arrivée des forces de police et qu'il ressort des certificats délivrés en janvier 2007 par diverses autorités que les maisons respectives du requérant et de son frère n'étaient pas répertoriées comme étant leur résidence habituelle dans les registres pertinents. Relevant que la propriété de l'intéressé était son seul foyer à l'époque des faits, qu'il n'avait pas d'autre domicile et qu'il a toujours eu l'intention d'y retourner pour y résider à titre permanent – ce dont témoigne le fait que le gaz et le chauffage était en service à l'arrivée de la police, comme le requérant l'a indiqué sans être contredit par le Gouvernement –, la Cour estime qu'il n'est pas douteux que l'intéressé a conservé des liens suffisants avec sa propriété. Les pièces sur lesquelles s'appuie le Gouvernement, qui concernent la situation actuelle et non celle qui prévalait à l'époque pertinente (paragraphes 75, 77 et 78 ci-dessus), n'ont aucune incidence sur cette conclusion.
128. La Cour rappelle que si la notion de « domicile » et celle de « propriété » au sens de l'article 1 du Protocole no 1 peuvent se recouper en grande partie, l'existence d'un domicile n'est pas subordonnée à celle d'un droit ou d'un intérêt immobilier (voir, mutatis mutandis, Prokopovich c. Russie, no 58255/00, §§ 35-39, 18 novembre 2004). A l'inverse, une personne peut jouir d'un droit de propriété sur un bâtiment ou un terrain aux fins de l'article 1 du Protocole no 1 sans pour autant entretenir avec celui-ci un lien suffisant pour qu'il constitue son domicile au sens de l'article 8 (voir Loizidou c. Turquie, 18 décembre 1996, § 66, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI). A cet égard, la Cour estime devoir déterminer quels biens peuvent être regardés comme constituant le domicile du requérant dans la présente affaire.
129. Elle note que l'intéressé ne possède que l'une des deux maisons du domaine visé par la requête, l'autre appartenant officiellement à son frère. Toutefois, elle relève que le requérant a indiqué que ces demeures se situaient à proximité immédiate l'une de l'autre et qu'il a toujours vécu, avec son frère et les autres membres de sa famille, au sein d'une cellule familiale unique, composée de six personnes au total. Observant que les faits de la cause et les photographies produites par le Gouvernement (paragraphe 79 ci-dessus) corroborent les dires de l'intéressé, la Cour estime que tant la maison du requérant que celle de son frère peuvent passer pour constituer le « domicile » de l'intéressé aux fins de l'article 8 de la Convention.
130. En revanche, elle n'est pas convaincue que le terrain et les bâtiments industriels puissent être considérés comme tels.
131. Certes, ainsi que la Cour l'a souligné en plusieurs occasions, la notion de « domicile » se prête à une interprétation extensive et peut s'appliquer, aux termes de sa jurisprudence, à des locaux commerciaux. Elle a en particulier considéré, dans le prolongement de son interprétation dynamique de la Convention, que le droit d'une société au respect de son siège social, de ses agences et de ses autres locaux professionnels peut relever de l'article 8 de la Convention (voir Niemietz c. Allemagne, 16 décembre 1992, § 30, série A no 251‑B ; Chappell c. Royaume-Uni, 30 mars 1989, §§ 26 et 63, série A no 152‑A ; et Société Colas Est et autres c. France, no 37971/97, § 41, CEDH 2002‑III). Toutefois, cette conception extensive du « domicile » et cette interprétation évolutive de l'article 8 doivent trouver des limites, sauf à heurter le bon sens et à dénaturer totalement l'intention des rédacteurs de la Convention. A cet égard, la Cour a jugé qu'une exploitation agricole spécialisée dans l'élevage porcin et abritant plusieurs centaines de porcs pouvait difficilement être qualifiée de « domicile », fût-il professionnel (voir Leveau et Fillon c. France (déc.), nos 63512/00 et 63513/00, 6 septembre 2005). De même, la Cour estime en l'espèce que le moulin, la boulangerie et les entrepôts, vraisemblablement utilisés à des fins exclusivement professionnelles, ne relèvent pas de cette qualification. En ce qui concerne le terrain visé par la requête, la Cour rappelle avoir jugé dans l'affaire Loizidou que la notion de domicile ne pouvait être étendue à un bien-fonds sur lequel la requérante envisageait d'édifier un immeuble d'habitation. En l'espèce, elle observe que la demeure du requérant est située sur le terrain en question mais constate, au vu des pièces dont elle dispose, que celui-ci est affecté à une activité professionnelle plutôt qu'à un usage simplement résidentiel et que plusieurs bâtiments industriels y ont été construits. Compte tenu des conclusions auxquelles elle est parvenue en matière de locaux professionnels, dont les termes ont été exposés ci-dessus, la Cour estime que ce terrain ne peut non plus passer pour constituer le « domicile » du requérant.
132. La Cour conclut que le domicile de l'intéressé se compose de la maison de celui-ci et de celle de son frère.
3. Sur l'existence d'une ingérence dans les droits du requérant
133. La Cour relève d'emblée que l'ingérence dont l'intéressé se plaint sur le terrain de l'article 8 de la Convention et de l'article 1 au Protocole no 1 à la Convention découle selon lui de l'occupation temporaire et non autorisée de son domaine par des agents de l'Etat, de l'inexécution prolongée de l'ordonnance d'expulsion délivrée le 14 février 2001 et des dégâts causés au domaine lui appartenant.
134. Les parties s'accordent à considérer que l'occupation de la propriété de l'intéressé et l'inexécution de la décision susmentionnée s'analysent en une ingérence dans les droits de celui-ci. La réalité des dommages indirects causés aux biens du requérant ne semble pas prêter à controverse entre les parties puisqu'elles ont toutes deux produit des documents énumérant les dégâts occasionnés (paragraphes 63-72 et 80-83 ci-dessus). Toutefois, s'appuyant largement sur les constatations opérées par les juridictions internes en 2002, le Gouvernement nie l'implication d'agents de l'Etat dans la commission des dommages en question, soulignant que l'intéressé n'a pas démontré qu'ils avaient été causés « par des unités du ministère de l'Intérieur ».
135. La Cour observe que les juridictions internes n'ont pas établi que les déprédations commises sur le domaine du requérant étaient imputables au ministère de l'Intérieur, raison pour laquelle la question de l'éventuelle responsabilité de l'Etat du fait des actes incriminés n'a pas été soulevée. Consciente du caractère subsidiaire de son rôle et peu encline à endosser celui d'un tribunal de première instance appelé à établir les faits, la Cour rappelle cependant qu'elle n'est pas liée par les constats opérés par les juridictions nationales et qu'elle peut s'en écarter lorsque les circonstances d'une affaire donnée le lui commandent (voir, par exemple, Matyar c. Turquie, no 23423/94, § 108, 21 février 2002).
136. La Cour estime que les nombreuses pièces produites par le requérant, parmi lesquelles figurent des certificats et des rapports d'évaluation établis par des autorités locales ainsi que des procès-verbaux d'huissiers, constituent une base suffisante pour qu'il puisse prétendre de manière défendable que ses biens ont subi des dommages et en imputer la responsabilité à des agents de l'Etat. Pour sa part, le Gouvernement a produit des dépositions faites en novembre 2004 par des policiers ayant séjourné à plusieurs reprises dans la propriété de l'intéressé au cours de la période pertinente, lesquels ont indiqué qu'ils l'avaient laissée dans l'état où ils l'avaient trouvée, ainsi qu'une déclaration du chef du conseil municipal de Bratskoye datant de janvier 2007, d'où il ressort que la maison du requérant présentait quelques défauts mineurs après le départ définitif des forces de police. Ces attestations ne convainquent pas la Cour car le Gouvernement n'a produit aucun document officiel datant de l'époque pertinente propre à les corroborer, tels que des certificats ou des rapports décrivant l'état dans lequel se trouvait la propriété de l'intéressé à l'arrivée des troupes mises en cause ou lors de leur relève ou de leur départ et confirmant les dires des policiers selon lesquels ils l'avaient laissée intacte. A cet égard, la Cour considère que, avant de s'approprier temporairement les biens d'un individu comme elles l'ont fait en l'espèce, les autorités doivent établir un constat officiel de l'état de ces biens et en répondre lorsque cette situation prend fin.
137. Le Gouvernement n'a produit aucun autre élément de preuve pour réfuter les allégations du requérant, se bornant à renvoyer aux décisions internes rendues en 2002 dans la présente affaire. Toutefois, la Cour n'est pas convaincue de la fiabilité des constats opérés par les tribunaux russes à cette occasion car leurs conclusions sont discordantes, entachées de contradictions et inconciliables avec les faits avérés, établis notamment par le jugement du tribunal de district de Nadterechny rendu le 14 février 2001.
138. Au vu des preuves documentaires produites devant elle, des arguments avancés par les parties et des circonstances de l'espèce, la Cour estime disposer d'éléments suffisants pour juger, à l'inverse des juridictions internes, que les dommages incriminés sont imputables aux forces de police unifiées du ministère de l'Intérieur ayant occupé la propriété de l'intéressé à l'époque pertinente. Partant, il y a eu ingérence dans les droits du requérant au titre de l'article 8 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1.
4. Sur le respect du principe de légalité
139. La Cour a constaté ci-dessus l'existence d'une double ingérence dans les droits conventionnels du requérant au titre de l'article 8 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Elle examinera d'abord la compatibilité de chacune de ces ingérences avec les exigences de la légalité.
a) L'occupation temporaire de la propriété de l'intéressé
140. L'examen de la régularité de l'ingérence dénoncée conduit la Cour à distinguer deux phases successives dans l'occupation de la propriété du requérant par la police. La première s'est étendue du 13 octobre 1999 – date à laquelle les unités de police ont pris possession du domaine du requérant – au 23 février 2001. La seconde a débuté le 24 février 2001– date à laquelle le jugement du 14 février 2001 est devenu exécutoire et a donné lieu à l'ouverture d'une procédure d'exécution – et s'est achevée le 14 juin 2002 par la mise en œuvre du jugement en question.
i. La période courant du 13 octobre 1999 au 23 février 2001
141. Malgré les demandes que la Cour lui a adressées, le Gouvernement ne lui a pas communiqué d'ordonnance, d'instruction ou d'arrêté autorisant expressément la police à stationner sur le domaine du requérant et ne lui a fourni aucune indication sur un tel acte, dont l'existence n'est pas avérée. Les tribunaux internes appelés à connaître de la présente affaire n'en ont pas davantage fait état. Dans ces conditions, la Cour doute fortement qu'un acte juridique de cette nature ait été édicté antérieurement à la période considérée ou au cours de celle-ci. En outre, elle relève que le Gouvernement a indiqué que les troupes fédérales avaient reçu l'autorisation générale d'occuper tous les immeubles résidentiels ou affectés à un autre usage vacants en Tchétchénie au début de l'opération antiterroriste mais qu'il n'a produit aucun document à l'appui de cette allégation.
142. La Cour note que le Gouvernement soutient que les articles 13 et 21 de la loi sur la lutte contre le terrorisme et le décret présidentiel du 23 septembre 1999 donnaient une base légale à l'ingérence dénoncée. En ce qui concerne l'article 13 de la loi en question, la Cour souscrit à la thèse du requérant selon laquelle cette disposition habilitait les agents de l'Etat à pénétrer dans des propriétés privées ou dans d'autres locaux pour poursuivre un suspect mais non à occuper les lieux en question, fût-ce pour un bref laps de temps. Il s'ensuit que l'article 13 ne saurait constituer une base légale suffisante pour l'ingérence en question.
143. La Cour relève en outre que l'article 21 de la loi sur la lutte contre le terrorisme exonérait les agents de l'Etat engagés dans une opération antiterroriste de toute obligation de réparation, notamment en cas de dommage causé à « tous autres intérêts protégés par la loi », et que le décret présidentiel du 23 septembre 1999 habilitait le commandant du Groupement unifié de troupes à prendre des décisions obligatoires pour toutes les forces composant cette formation. Ces dispositions conféraient aux autorités des pouvoirs étendus à l'intérieur de la zone couverte par l'opération antiterroriste mais ne définissaient pas la portée de ces pouvoirs et les modalités de leur exercice avec une précision suffisante pour offrir aux individus une protection adéquate contre l'arbitraire. Formulée en des termes vagues et généraux, elles ne sauraient fournir une base légale suffisante à une ingérence aussi drastique que l'occupation prolongée du domicile et de la propriété d'un individu. Il convient aussi de prendre en compte le constat opéré par le tribunal de Nadterechny dans son jugement du 14 février 2001, selon lequel la poursuite de l'occupation du domaine de l'intéressé s'analysait en une violation flagrante du droit interne.
144. Les considérations qui précèdent et l'absence de décision ou de mesure individuelle susceptible de contrôle juridictionnel précisant les motifs ainsi que les modalités de l'occupation dénoncée conduisent la Cour à conclure que l'ingérence dans les droits du requérant n'était pas « régulière » aux fins de l'article 8 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1.
ii. La période courant du 24 février 2001 au 14 juin 2002
145. La Cour relève que les unités de police mises en cause ont continué à occuper la propriété de l'intéressé du 24 février 2001 au 14 juin 2002, alors même qu'elles se trouvaient sous le coup d'une mesure d'expulsion exécutoire prise par un tribunal qui avait conclu à l'irrégularité de l'occupation en question le 14 février 2001. Il s'ensuit que l'ingérence incriminée contrevenait manifestement au droit interne et était incompatible avec le droit du requérant au respect de son domicile au titre de l'article 8 de la Convention ainsi qu'avec son droit au respect de ses biens tel que garanti par l'article 1 du Protocole no 1 (voir, mutatis mutandis, Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, §§ 61-62, CEDH 1999‑II).
iii. Conclusion
146. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut à la violation de l'article 8 de la Convention et l'article 1 du Protocole no 1 du fait de l'occupation temporaire de la propriété du requérant par les forces de police unifiées.
b) Les déprédations commises sur la propriété de l'intéressé
147. La Cour note que le Gouvernement soutient que le décret présidentiel du 23 septembre 1999 et l'article 21 de la loi sur la lutte contre le terrorisme fournissaient une base légale à l'ingérence dénoncée. Toutefois, il ne lui a pas communiqué de décision individuelle, d'ordonnance ou d'instruction autorisant la police à endommager de quelque manière que ce soit la propriété du requérant et ne lui a fourni aucune indication sur un tel acte. Les tribunaux internes appelés à connaître de la présente affaire n'en ont pas davantage fait état. En l'absence d'un acte de cette nature et au vu des conclusions auxquelles elle est parvenue ci-dessus au sujet des dispositions légales susmentionnées, la Cour estime que les déprédations dénoncées manquaient d'autant plus de base légale en droit interne qu'elles contrevenaient de manière flagrante à l'ordre donné le 25 mai 2000 par le commandant militaire de préserver la propriété du requérant de toute destruction. Partant, la Cour conclut que l'ingérence dénoncée n'était pas « régulière » aux fins de l'article 8 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1.
148. Il s'ensuit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1 de ce chef.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 et 13 DE LA CONVENTION
149. Sous l'angle de l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint d'avoir été privé d'accès à un tribunal du fait de l'interruption des services judiciaires tchétchènes d'octobre 1999 à janvier 2001 et se plaint de la durée, à ses yeux excessive, de la procédure d'exécution du jugement du 14 février 2001. En outre, il dénonce le manque d'équité de la procédure suivie en 2002, alléguant que les juridictions internes sont parvenues à des conclusions arbitraires dans son affaire et qu'elles n'ont pas correctement examiné ses moyens, ses pièces et ses demandes de réparation du préjudice tant matériel que moral découlant de l'occupation de sa propriété. Sur le terrain de l'article 13, il avance que les recours internes dont il disposait pour faire redresser les griefs tirés desdits dysfonctionnements de la procédure interne se sont révélés ineffectifs. En leurs dispositions pertinentes, les articles en question énoncent respectivement :
Article 6
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal établi par la loi (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la privation alléguée du droit d'accès à un tribunal
1. Thèses des parties
150. Le requérant se plaint d'avoir été privé de la possibilité d'introduire une demande d'expulsion devant un tribunal d'octobre 1999 à janvier 2001. Il souligne que le Gouvernement n'a fait état d'aucun texte qui aurait autorisé les habitants de la République tchétchène à s'adresser aux tribunaux des autres régions de Russie au cours de la période en question. Il allègue que la règle énoncée à l'article 119 du code de procédure civile, selon laquelle le tribunal du lieu de situation d'un immeuble a compétence exclusive pour statuer sur les droits de propriété immobilière y afférents, l'a empêché de saisir les juridictions d'une autre région russe. En outre, il avance que les décisions des tribunaux ingouches invoquées par le Gouvernement, datant respectivement du 20 décembre 1999, du 7 février 2000 et du 26 février 2003, sont dépourvues de pertinence puisque que les deux premières portent sur la reconnaissance du décès de membres de sa famille et non sur des questions immobilières – que le droit interne soumet à des règles de compétence juridictionnelle différentes – et que la troisième a été rendue hors de la période considérée.
151. Le Gouvernement reconnaît que les juridictions tchétchènes n'ont repris leurs activités que le 3 janvier 2001 et que l'intéressé s'est trouvé dans l'impossibilité de les saisir avant cette date. Toutefois, il assure que les justiciables de la République de Tchétchénie pouvaient s'adresser aux juridictions des régions russes limitrophes, ou directement à la Cour suprême de la Fédération de Russie, et en déduit que l'intéressé n'a pas été privé de son droit d'accès à un tribunal d'octobre 1999 à janvier 2001. Il en veut pour preuve que, le 20 décembre 1999 dans l'affaire Issaïeva, Youssoupova et Bazaïeva c. Russie (nos 57947/00, 57948/00 et 57949/00, arrêt du 24 février 2005) et le 7 février 2000 dans l'affaire Khachiev et Akaïeva c. Russie (nos 57942/00 et 57945/00, arrêt du 24 février 2005), les juridictions ingouches ont donné gain de cause aux requérants en leur délivrant des certificats de décès de leurs proches, et que, dans cette dernière affaire, elles ont alloué à l'un d'entre eux un dédommagement pour la mort de certains de ses proches par une décision rendue le 26 février 2003 et confirmée le 4 avril de la même année.
2. Appréciation de la Cour
152. La Cour relève d'emblée que la demande d'expulsion formée par le requérant revêtait sans conteste un caractère « civil » aux fins de l'article 6 § 1 de la Convention et qu'elle était prévue par le droit interne.
153. Par ailleurs, elle ne souscrit pas à la thèse du Gouvernement selon laquelle il était loisible au requérant de poursuivre l'expulsion des occupants de sa propriété dans n'importe quelle région de Russie, car l'article 119 du code de procédure civile tel qu'en vigueur à l'époque des faits (paragraphe 99 ci-dessus) posait une règle de compétence exclusive dans le domaine dont relève l'affaire de l'intéressé, celui du droit immobilier. Cette disposition du droit interne interdisait sans conteste au requérant d'intenter une procédure d'expulsion ailleurs que devant les juridictions du lieu de situation de l'immeuble, à savoir les tribunaux tchétchènes. Par ailleurs, la Cour considère, à l'instar de l'intéressé, que les décisions invoquées par le Gouvernement, respectivement rendues par les tribunaux ingouches le 20 décembre 1999, le 7 février 2000 et le 26 février 2003, sont dépourvues de pertinence faute d'avoir un rapport avec l'objet de la présente requête.
154. La Cour observe que les juridictions de la République de Tchétchénie ont interrompu leurs activités d'octobre 1999 à janvier 2001 et que ce point ne prête pas à controverse entre les parties. Il s'ensuit que, au cours de cette période, le requérant s'est vu privé de toute possibilité de demander en justice l'expulsion des forces de police de son domaine, situation qui s'analyse manifestement en une restriction à son droit d'accès à un tribunal.
155. La Cour rappelle que, lorsque l'accès d'un individu à un tribunal est limité par le jeu de la loi ou dans les faits, la restriction n'est pas incompatible avec l'article 6 si elle n'atteint pas le droit dans sa substance même, si elle poursuivait un but légitime et s'il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, entre autres, Ashingdane c. Royaume-Uni, 28 mai 1985, § 57, série A no 93 ; et, plus récemment, Kreuz c. Pologne, no 28249/95, § 55, CEDH 2001-VI).
156. En l'espèce, la Cour admet que les autorités russes ont pu éprouver des difficultés à assurer le bon fonctionnement du système judiciaire en Tchétchénie d'octobre 1999 à janvier 2001, compte tenu des opérations militaires qui s'y déroulaient. Cela étant, elle estime qu'elles auraient dû prendre à tout le moins certaines mesures en vue de régler le problème, par exemple en autorisant expressément les justiciables ayant des griefs identiques à ceux du requérant à saisir les juridictions des autres régions de la Fédération de Russie. Elle observe que le Gouvernement n'a pas indiqué avoir entrepris des démarches à cet effet et qu'il n'a pas fourni d'explication à cet état de choses. Relevant d'une part que l'intéressé a été privé pendant plus d'un an de toute possibilité d'obtenir la protection juridictionnelle de ses droits, notamment par l'exercice d'une action tendant à contraindre la police à évacuer sa propriété – qui était son seul foyer – et, d'autre part, que le Gouvernement ne s'en est aucunement expliqué, la Cour estime que la restriction apportée au droit d'accès du requérant à un tribunal a porté atteinte à la substance même de ce droit et qu'elle était manifestement disproportionnée.
157. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention à cet égard.
(...)
C. Sur les vices allégués de la procédure indemnitaire
1. Thèses des parties
163. Le requérant soutient que la procédure suivie en 2002 ne satisfaisait pas aux critères d'équité énoncés par l'article 6 § 1. Le caractère frauduleux de l'occupation de sa propriété par des unités de police du ministère de l'Intérieur aurait été établi par le jugement rendu le 14 février 2001 et l'intéressé aurait apporté la preuve de la responsabilité de ce ministère dans la commission des dommages causés à ses biens. En outre, le gouvernement défendeur n'aurait versé aux débats aucun élément propre à démontrer que le domaine en question avait été dévasté avant que les unités de police ne s'y installent ou que les dégâts étaient imputables à des tiers. Pourtant, les tribunaux internes n'auraient pas tenu compte des pièces communiquées par le requérant et auraient donné gain de cause au ministère défendeur par des conclusions entachées d'arbitraire et inconciliables avec les faits de la cause. Enfin, les juridictions russes auraient refusé d'examiner les demandes de réparation du dommage causé par l'occupation litigieuse et du préjudice moral formulées par l'intéressé.
164. Se fondant essentiellement sur les décisions rendues à l'issue de la procédure suivie en 2002, le Gouvernement soutient que les prétentions du requérant ont été examinées dans le cadre de deux instances successives et que les juridictions concernées ont jugé, à juste titre, que celui-ci avait échoué à démontrer que les dommages étaient « dus à une faute du ministère de l'Intérieur ». Il allègue que la demande d'indemnisation du préjudice moral formulée par l'intéressé devait être rejetée dès lors que les tribunaux internes avaient établi que les dommages n'étaient pas dus à une faute de la partie défenderesse. S'appuyant sur des avis formulés par la Cour suprême de la Fédération de Russie et le ministère de la Justice, il estime que les conclusions des juridictions internes étaient justifiées et que le droit du requérant à un procès équitable a été respecté dans le cadre de la procédure indemnitaire litigieuse.
2. Appréciation de la Cour
165. La Cour relève d'emblée que l'action en réparation exercée par le requérant revêtait sans conteste un caractère « civil » aux fins de l'article 6 § 1 de la Convention et qu'elle était prévue par le droit interne.
166. Il ressort des pièces dont la Cour dispose que l'intéressé a formulé trois demandes distinctes dans le cadre de la procédure indemnitaire litigieuse. Il sollicitait en particulier un dédommagement au titre de l'occupation frauduleuse de sa propriété, la réparation du préjudice qui en découlait et une indemnité pour dommage moral. Estimant ne pas être en mesure de retenir que les autorités fédérales avaient occupé frauduleusement le domaine du requérant et qu'elles y avaient commis des déprédations, les juridictions russes ont conclu à deux reprises au rejet total des prétentions du requérant. Celui-ci critique la procédure suivie devant elles sous deux angles, leur reprochant d'une part de ne pas avoir examiné ses demandes d'indemnisation du préjudice résultant de l'occupation dénoncée et de réparation du dommage moral, et, d'autre part, d'avoir fait preuve d'arbitraire dans leurs conclusions relatives à sa demande de dédommagement des dégâts causés à ses biens. La Cour examinera séparément chacun de ces griefs.
a) Sur l'absence alléguée d'examen des prétentions du requérant
167. La Cour rappelle que le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention comprend non seulement le droit d'engager une action, mais aussi le droit d'obtenir une « solution » juridictionnelle du litige, c'est-à-dire de faire examiner par un tribunal les demandes dont on le saisit (voir, mutatis mutandis, Multiplex c. Croatie, no 58112/00, § 45, 10 juillet 2003).
168. Elle relève que, dans les décisions qu'ils ont respectivement rendues le 23 janvier et le 8 avril 2002, les premiers juges et la juridiction d'appel n'ont statué que sur la demande de dédommagement des dégâts causés aux biens de l'intéressé, qu'ils ont rejetée non sans avoir motivé succinctement leurs conclusions. En revanche, ces décisions ne comportent aucun élément donnant à penser que les demandes d'indemnisation du préjudice résultant de l'occupation litigieuse et de réparation du dommage moral ont fait l'objet d'un examen séparé. En particulier, la première de ces décisions fait totalement abstraction de la question du dommage moral et qu'elle ne comporte qu'un seul passage susceptible de se rapporter à l'occupation litigieuse, celui où le tribunal juge établi que « (...) la thèse des demandeurs imputant l'occupation frauduleuse de leur propriété au ministère de l'Intérieur est dénuée de fondement » (paragraphe 50 ci‑dessus). Les auteurs de cette décision n'ont pas expliqué comment ils étaient parvenus à cette conclusion. Ils n'ont mentionné nulle part ailleurs la demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'occupation litigieuse. Pour sa part, la juridiction d'appel s'est bornée à confirmer de manière expéditive les conclusions des premiers juges. Il apparaît donc clairement que les demandes de réparation du dommage causé par l'occupation et du préjudice moral formulées par l'intéressé n'ont pas été examinées. Dans ces conditions, la Cour estime que le requérant s'est vu refuser l'accès à un tribunal. Elle observe que le Gouvernement ne s'en est aucunement expliqué.
169. En conséquence, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
b) Sur le caractère prétendument arbitraire de l'établissement des faits
170. La Cour rappelle qu'elle n'a pas pour tâche de se substituer aux juridictions nationales, qui sont mieux placées qu'elle pour apprécier les preuves en leur possession, établir les faits et interpréter le droit interne. En principe, la Cour n'a pas à intervenir dès lors que la procédure, considérée dans son ensemble, a revêtu le caractère équitable voulu par l'article 6 § 1 et que les décisions des juridictions internes ne sont pas manifestement déraisonnables ou arbitraires (voir, mutatis mutandis, Van Kück c. Allemagne, no 35968/97, §§ 46-47, CEDH 2003‑VII).
171. La Cour relève que le requérant a produit de nombreux éléments de preuve à l'appui de sa demande de réparation des déprédations commises sur le domaine litigieux. Il a notamment communiqué à la Cour des copies du jugement du 14 février 2001 et des réponses reçues de diverses institutions publiques, lesquelles prouvent respectivement qu'il est propriétaire du domaine en question et que la police fédérale a occupé frauduleusement les lieux. Certaines pièces soumises par l'intéressé confirment la réalité des dommages causés aux biens, à savoir les rapports d'évaluation établis le 26 mai 2000, tandis que d'autres – les devis de travaux de remise en état et les expertises sur la valeur des bâtiments industriels – en précisent l'étendue. D'autres enfin en imputent la responsabilité à la police, tel que le certificat délivré par le chef du conseil municipal de Bratskoye, d'où il ressort que les troupes fédérales de l'intérieur ont occupé la propriété du requérant du 13 octobre 1999 au 26 mai 2000 et qu'elles ont causé des dommages aux maisons et aux bâtiments industriels appartenant à l'intéressé, dont les détails sont consignés dans les rapports d'évaluation (paragraphe 49 ci-dessus).
172. La Cour observe en outre que le gouvernement défendeur n'a pas contesté ou réfuté les éléments admis comme preuves et qu'il n'a pas mis en doute l'exactitude des allégations du requérant. Les pièces produites par celui-ci ont été déclarées admissibles par les premiers juges, à l'exception du dernier des documents mentionnés au paragraphe précédent, écarté des débats au motif qu'il n'était pas daté et ne comportait aucune information corroborant les dires de l'intéressé quant à l'étendue réelle des dégâts. Cette décision paraît surprenante, compte tenu du fait que le document en question était dument signé par le chef du conseil municipal de Bratskoye ainsi que par le commandant militaire du district de Nadterechny et qu'il portait leur sceau, que son authenticité n'a jamais été mise en doute, qu'il indiquait clairement la période pendant laquelle les troupes fédérales avaient occupé et endommagé la propriété du requérant (du 13 octobre 1999 au 26 mai 2000) et qu'il se référait expressément aux rapports d'évaluation du 26 mai 2000, qui faisaient état des dommages en question. Toutefois, la Cour ne se prononcera pas sur cette question, car c'est aux juridictions internes qu'il appartient de décider de l'admissibilité des preuves.
173. En revanche, tout en reconnaissant qu'il entre dans les prérogatives des autorités judiciaires nationales d'apprécier les éléments de preuve et d'en déterminer la pertinence ainsi que l'admissibilité, la Cour rappelle que l'article 6 § 1 met à la charge du « tribunal » l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties (voir Van de Hurk c. Pays-Bas, 19 avril 1994, § 59, série A no 288). A cet égard, la Cour juge inacceptable que la juridiction de première instance se soit bornée à déclarer que le certificat susmentionné ne permettait pas de déterminer si l'étendue réelle des dégâts correspondait à celle indiquée par le requérant sans faire la moindre allusion aux rapports d'évaluation établis le 26 mai 2000, auxquels le certificat en question renvoyait expressément, qui y étaient annexés et qui comportaient une description précise des dommages causés. La juridiction en question n'a pas conclu à l'inadmissibilité desdits rapports ni précisé les motifs qui auraient pu la conduire à les écarter des débats. Elle a tout simplement omis d'examiner ces éléments de preuve soumis par l'intéressé.
174. La Cour relève en outre que, selon le jugement du 14 février 2001, les forces de police unifiées du ministère de l'Intérieur avaient occupé illégalement la propriété du requérant et n'avaient pas obéi à l'ordre donné le 25 mai 2000 par le commandant militaire de préserver la propriété du requérant de toute destruction. Aux yeux de la Cour, il découle nécessairement de cette dernière conclusion qu'elles avaient infligé des dommages à la propriété en question. Les juridictions internes devant lesquelles s'est déroulée la procédure litigieuse ne semblent pas avoir mis en doute les énonciations du jugement du 14 février 2001 et les autres éléments de preuve en rapport avec cette question. Elles paraissent ne jamais avoir contesté la réalité des déprédations commises sur la propriété du requérant. Pourtant, elles ont considéré, de façon surprenante, qu'il n'était pas démontré que la propriété en question avait été occupée par le ministère de l'Intérieur ni que celui-ci eût été à l'origine des dommages causés aux biens de l'intéressé. La Cour s'interroge sur la signification qu'il convient de donner à leurs décisions et ne voit pas comment elles pourraient se concilier avec les nombreux éléments en sens contraire produits par le requérant, au premier rang desquels figurent le jugement rendu le 14 février 2001 et les réponses fournies par des agents de l'Etat. La Cour estime que le caractère déraisonnable de cette conclusion est si flagrant et manifeste que les décisions en question revêtent un caractère grossièrement arbitraire et que, en se prononçant comme elles l'ont fait dans les circonstances de l'espèce, les juridictions internes ont en pratique imposé au requérant des exigences probatoires d'une extrême rigueur, auxquelles le requérant ne pouvait satisfaire, de sorte que ses demandes ne pouvaient en aucun cas prospérer.
175. Il ressort de ce qui précède que l'intéressé n'a pas bénéficié d'un procès équitable en ce qui concerne sa demande de réparation des dommages infligés à sa propriété. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de ce chef.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention du fait de l'occupation temporaire de la propriété du requérant par les forces de police unifiées du ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention en raison des dommages infligés à la propriété de l'intéressé par les forces de police unifiées du ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en ce que le requérant a été privé d'accès à un tribunal d'octobre 1999 à janvier 2001 ;
(...)
5. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en ce que les demandes de réparation du dommage découlant de l'occupation de la propriété de l'intéressé et de son préjudice moral n'ont pas été examinées par les juridictions internes lors de la procédure suivie en 2002 ;
6. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du caractère arbitraire des conclusions auxquelles les juridictions internes sont parvenues en ce qui concerne la demande de réparation des dommages infligées à la propriété du requérant ;
(...)
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 15 novembre 2007, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy