Résolution CM/ResDH(2022)348
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Deux affaires contre Chypre
(adoptée par le Comité des Ministres le 8 décembre 2022,
lors de la 1451e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
24459/12
KHANI KABBARA
05/06/2018
05/09/2018
3869/07
THUO
04/04/2017
18/09/2017
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après "la Convention" et "la Cour") ;
Eu égard aux arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et aux violations matérielles et procédurales de l’article 3 en raison des mauvais traitements infligés par des agents de police en 2007 et 2011 et de l’ineffectivité des enquêtes sur ces allégations, ainsi que des mauvaises conditions de détention du requérant Thuo dans les prisons centrales de Nicosie du 14 novembre 2005 au 9 mars 2007, dans l’attente de son expulsion ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer à tous les arrêts définitifs dans les affaires auxquelles il a été partie et que cette obligation comporte, outre le paiement de toute somme allouée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, le cas échéant :
- de mesures individuelles visant à mettre fin aux violations constatées et à en effacer les conséquences afin de parvenir autant que possible à la restitutio in integrum ; et
- de mesures générales visant à prévenir des violations similaires ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le plan d’action et le bilan d’action fournis par le gouvernement indiquant les mesures adoptées pour donner effet aux arrêts, y compris les informations sur le paiement de la satisfaction équitable (voir les documents DH-DD(2020)898 et DH-DD(2022)1120-rev) ;
Rappelant que, dans l’affaire Khani Kabarra, la satisfaction équitable a été versée et qu’un réexamen d’office de l’affaire par les autorités compétentes, après l’arrêt de la Cour européenne, a révélé qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir une nouvelle enquête car les lacunes identifiées par la Cour dans les deux premières enquêtes avaient déjà, comme l’a reconnu la Cour, été corrigées dans la mesure du possible par une troisième enquête ; considèrent avec regret qu’aucune autre mesure individuelle n’est possible ;
Notant qu’aucune satisfaction équitable n’a été accordée dans l’affaire Thuo et qu’une enquête d’office menée par un enquêteur indépendant après l’arrêt de la Cour européenne a remédié dans la mesure du possible aux lacunes de la première enquête, mais qu’en raison du temps écoulé, il n’a pas été possible de réunir des preuves suffisantes pour engager des poursuites ; estiment qu’aucune autre mesure individuelle n’est nécessaire ;
Constatant avec satisfaction les améliorations significatives apportées au système d’enquête sur les plaintes pour mauvais traitements par des agents de police depuis les faits en cause (en 2007 et 2011), notamment en ce qui concerne l’indépendance, la rapidité et la qualité, et les mesures permettant de prévenir les mauvais traitements par des agents de police, en particulier les messages réguliers de tolérance zéro du chef de la police, le Code d’éthique modifié de la police et le renforcement des capacités ;
Rappelant que, depuis 2013, le bloc 10 des prisons centrales de Nicosie n’est plus utilisé comme centre de détention de la police et que les ressortissants étrangers en attente d’expulsion, qui n’ont pas été condamnés, n’y sont pas détenus, ce qui devrait empêcher, à l’avenir, des violations similaires de l’article 3 comme celles qui se sont produites dans l’affaire Thuo ;
Considérant qu’aucune autre mesure individuelle et générale n’est requise dans ces affaires ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE avoir exercé les fonctions qui lui incombent en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE d’en clore l’examen.