DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KHAINDRAVA ET DZAMASHVILI c. GÉORGIE
(Requête no 18183/05)
ARRÊT
STRASBOURG
8 juin 2010
DÉFINITIF
08/09/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Khaindrava et Dzamashvili c. Géorgie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos,
Guido Raimondi, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 mai 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 18183/05) dirigée contre la Géorgie et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Guivi Khaïndrava (« le requérant ») et Mme Mari Dzamachvili (« la requérante »), ont saisi la Cour le 7 avril 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par M. Zaza Khatiachvili et Mme Tsira Djavakhichvili, avocats à Tbilissi. Le gouvernement géorgien (« le Gouvernement ») a été représenté par M. Bessarion Bokhachvili, son ancien agent.
3. Le requérant alléguait en particulier que les autorités compétentes ont ignoré ses demandes réitérées de conduire une enquête au sujet de l'atteinte portée à sa vie.
4. Le 28 août 2006, les griefs du requérant, tirés des articles 2 et 13 de la Convention, ont été communiqués au Gouvernement (article 54 § 2 b) du règlement). A la même date, la Cour a décidé que la recevabilité et le bien-fondé de la requête seraient examinés conjointement (article 29 § 3 de la Convention).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Les requérants sont nés respectivement en 1938 et 1959 et résident à Tbilissi. Ils sont époux.
6. En 1997, le requérant fit l'objet d'une agression à quatre heures du matin chez lui, dans le district de Martvili (région administrative de Mingrélie-la-Haute-Svanéthie). Il fut violemment battu par trois (ou deux) personnes à coups de crosse et de pied dans la tête.
7. Selon le requérant, le lendemain, les membres de sa famille déposèrent à la police une plainte qui resta sans réponse. Le requérant retrouva alors lui-même deux des attaquants, D.P. et G.T., les désarma et les emmena chez lui. Il invita ensuite G.M., le procureur du district de Martvili, et V.B., son substitut, pour qu'ils viennent interroger les personnes capturées et réagissent enfin à sa plainte.
8. Le requérant fit filmer cette rencontre ayant eu lieu le 24 septembre 1998 à son domicile. L'enregistrement vidéo, figurant au dossier, montre les éléments suivants. Après avoir indiqué au procureur de district et à son substitut les noms des deux personnes capturées, le requérant explique qu'il s'agit des individus l'ayant attaqué une nuit de 1997 pour le tuer. Devant le procureur et son substitut, les deux personnes confirment avoir commis l'attaque litigieuse contre le requérant sur ordre de A.G., le père de deux
hauts fonctionnaires de la police locale. Elles expliquent que, selon A.G., l'agression du requérant devait être d'une telle sévérité qu'il en décède. Si ce but était atteint, les agresseurs recevraient 50 000 dollars américains, alors que des coups non mortels ne leur rapporteraient que 1 500 dollars. A.G. leur avait également fourni des kalachnikovs. Le troisième attaquant, un certain G.Th-oua, surnommé Ko-ia (« Ko-ia »), aurait servi d'intermédiaire. D.P. et G.T. relatent ensuite leur première rencontre avec Ko-ia dans une maison abandonnée dont ils indiquent l'emplacement. Selon G.T., Ko-ia souhaitait que le requérant soit « sévèrement battu » pour que, « vu son âge, il succombe aux coups portés ». Il ressort des dialogues filmés que D.P. et G.T. étaient recherchés pour divers crimes, dont meurtres et rapts, et que l'un d'eux était en cavale depuis son évasion de l'une des prisons de région. Le requérant les aurait poursuivis pendant quatre mois dans les forêts. Il s'avéra également que ces personnes avaient tué une voisine du requérant, âgée de 78 ans, meurtre au sujet duquel le requérant s'enquit des raisons. Il ressort en outre des conversations que, dans les affaires de rapts précités, D.P. et G.T. auraient agi en liaison avec un agent de la police locale.
9. Trois ou quatre voisins du requérant assistèrent à cette rencontre. Ils servirent des cigarettes et de l'eau à D.P. et G.T., lesquels occupaient un banc assis l'un à côté de l'autre et pouvaient disposer librement de leurs mouvements et gestes. Le requérant affirma en leur présence qu'il avait seulement battu D.P. une fois au début et avait ménagé G.T. qui s'était montré plus humain lors de l'agression litigieuse. Depuis, il les protégeait et personne n'oserait humilier ces deux personnes tant qu'elles vivaient chez lui et partageaient ses repas.
10. A la fin, le requérant dit aux procureurs que, son objectif ayant consisté à les mettre face aux malfaiteurs, son travail était désormais fait et qu'il leur appartenait de réagir en conséquence. Les procureurs ne réagirent pas. Le requérant quitta alors la pièce et revint avec deux kalachnikovs qu'il restitua à D.P. et G.T. en les avertissant que s'ils faisaient une fois usage de ces armes, ils le regretteraient. Il leur restitua également les chargeurs en les vidant de leurs balles. Le requérant releva que « si les procureurs ne les arrêtaient pas, il n'y avait pas de raison qu'il les maintienne arrêtés ». Il avertit ensuite les procureurs qu'il attendait que le parquet réagisse dans un délai d'une semaine. Il exigea notamment que A.G. vienne le voir pour démentir les mensonges qui mettaient en cause son honnêteté (voir le paragraphe 12 ci-dessous), sinon il se verrait obligé de régler les comptes lui-même. Il proféra alors des menaces envers A.G. et toutes les personnes portant le même nom de famille. L'un des procureurs réagit alors vivement. Le requérant le rassura en disant qu'il ne parlait pas de lui. Le requérant avertit les procureurs que, s'il était obligé de se venger lui-même et de vivre dans les forêts, ils en seraient responsables. Il leur demanda « de ne pas permettre cela ». Il demanda comment il était possible qu'il soit au courant des crimes couverts par les services locaux chargés de la protection de la loi sans que les procureurs eux-mêmes en soient informés. Un des procureurs répondit qu'il fallait que la victime dépose une plainte. Le requérant lui conseilla d'aller parfois vers la victime, au lieu d'attendre qu'elle vienne vers les autorités. Or, selon le requérant, tout cela « n'intéressait pas les autorités ! ». L'un des procureurs rétorqua que « cela changerait quand-même un jour ». Le requérant s'indigna alors en demandant ce qui risquait de lui arriver en attendant que « cela change » et qui le défendrait si, le lendemain, on venait encore le tuer. Le procureur de district proposa aux malfaiteurs de se rendre et d'abandonner leur cavale. Il promit en échange « un geste humain » et l'aide à l'amendement. Les malfaiteurs refusèrent de se rendre. Ils furent alors libérés.
11. Le parquet n'ayant pas réagi en dépit de cette rencontre, le requérant se rendit directement chez A.G. pour élucider les raisons l'ayant poussé à commanditer son assassinat. Le contenu de cette conversation n'est pas rapporté. Il ressort toutefois du dossier qu'une hostilité de longue date opposait les deux hommes. Selon le requérant, c'est pour mettre fin à ses tentatives de revanche et protéger leur père que les fils de A.G., des policiers, le firent arrêter en 2000 (voir ci-après).
12. Le 12 janvier 2000, le requérant fut arrêté et mis en examen des chefs d'extorsion d'argent, de port, de recel et de transport illégal d'armes et de privation de liberté d'autrui. Il ressort du dossier qu'en décembre 1994, le fils d'A.G., un haut fonctionnaire de la police locale, fut enlevé par un groupe de malfaiteurs. Le requérant avait fait dire à A.G. qu'il avait des contacts avec les ravisseurs et pouvait faire libérer son fils en échange d'une somme d'argent. A.G. accepta et négocia le payement de la rançon dans un délai d'un mois à compter de la libération de son fils. L'otage fut libéré mais A.G. refusa de verser la rançon. Le requérant commença alors à menacer A.G. en exigeant l'argent promis. Confronté aux refus, il priva A.G. et son neveu de liberté pendant une heure environ. A.G. réussit à fuir, le requérant ayant alors laissé partir son neveu. Jugé par la cour régionale de Koutaïssi, le 12 février 2001, le requérant fut condamné à une peine d'emprisonnement de sept ans.
13. Dans le cadre de la poursuite pénale diligentée contre le requérant, Ko-ia, détenu dans le cadre d'une autre affaire pénale, fut interrogé le 7 avril 2000 par un procureur du district d'Abacha. Ko-ia soutint qu'une nuit de 1997, D.P., G.T. et lui-même avaient fait la fête et, étant ivres, ils avaient décidé d'aller chez le requérant « pour le battre ». Une fois sur place, D.P. et G.T. avaient battu le requérant « sans merci » mais lui-même n'y avait pas participé. Ko-ia soutint qu'A.G. n'avait aucun rapport avec cet incident. Selon lui, D.P. et G.T. avaient incriminé A.G. parce que le requérant les avaient privés de liberté et les avaient battus. Ko-ia affirma avoir été également détenu par le requérant qui le battait et exigeait d'avouer que c'est A.G. qui avait commandité son meurtre. Refusant de passer aux aveux, il avait réussi à fuir. Ko-ia informa le procureur que G.T. était décédé mais que l'adresse de D.P. était connue par une personne dont il donna le nom.
14. Le 20 avril 2001, Ko-ia s'adressa, à partir de la prison, au président de la Cour suprême, au Procureur général, au ministre de la Justice et à la présidente du comité parlementaire des droits de l'homme en soutenant que, lors de l'interrogatoire du 7 avril 2000, des menaces d'extermination de sa famille avaient été proférées, ce qui l'avait obligé à mettre en cause le requérant. Il soutint qu'en réalité, il avait participé avec D.P. et G.T. à l'attentat perpétré contre le requérant en 1997 en vue de son assassinat commandité par A.G. Il soutint qu'il menait personnellement les négociations avec celui-ci en ce qui concernait la récompense en cas de réussite. Étant donné que le requérant avait survécu, les trois agresseurs ne reçurent que 1 500 dollars américains au lieu de 50 000. Pendant plusieurs semaines par la suite, les trois malfaiteurs avaient tenté, en vain, de mener à bien le projet pour obtenir les 50 000 dollars promis par A.G. Or, un jour, c'est le requérant qui les avait trouvés, ligotés et conduits chez lui. Il les avait battu les deux premiers jours mais les avait bien traités bien par la suite. A la différence de D.P. et G.T., Ko-ia avait réussi à fuir. Dans sa lettre, Ko-ia demandait pardon au requérant pour l'avoir trahi aussi bassement et s'être vendu à A.G. Il affirma qu'il avait déjà porté ces faits à l'attention des autorités auparavant mais que ces dépositions avaient disparu.
15. Par une plainte du 17 mai 2001, déposée le 22 mai 2001, la requérante saisit le Procureur général en lui faisant part des faits décrits aux paragraphes 6-10 ci-dessus et demandant de mettre l'action publique en mouvement. Elle dénonça le fait que les autorités locales compétentes ne s'intéressent pas à l'affaire, alors qu'elles avaient réagi promptement pour arrêter son mari. La requérante estima qu'une telle approche sélective de la part des autorités était due au statut professionnel des membres de famille de A.G., des policiers. Quant à A.G., il dirigeait son clan familial dont les représentants se conduisaient comme des mafieux dans la région. La requérante indiqua que l'enregistrement vidéo de la rencontre du 24 septembre 1998 (paragraphe 8 ci-dessus) était conservé au parquet de région. Elle demanda que l'enquête soit conduite au sujet de l'attentat commis contre son mari en 1997 et que A.G. soit mis en examen en tant que commanditaire du crime.
16. Dans la plainte ci-dessus, la requérante expliqua par ailleurs que, quelques mois après la rencontre du 24 septembre 1998, G.T. s'était suicidé dans des circonstances douteuses, alors que Ko-ia était en prison et D.P. n'était pas apparu en public depuis longtemps.
17. Le 26 juin 2001, le ministère de l'Intérieur transmit au parquet du district de Martvili (« le parquet de Martvili ») l'enregistrement vidéo de la rencontre 24 septembre 1998 avec la transcription des conversations ainsi que les résultats d'une enquête interne à la fonction publique conduite à ce sujet. Le 30 juillet 2001, le parquet de Martvili examina ces pièces du dossier et classa la plainte de la requérante sans suite. Cette décision fut annulée à la suite d'un recours hiérarchique. L'enquête reprit alors le 5 mars 2002.
18. Le 7 mars 2002, un substitut du procureur de Martvili rendit visite au requérant en prison pour l'interroger au sujet de l'agression dont il avait fait l'objet. Le requérant refusa de déposer, au motif qu'il ne faisait aucune confiance aux autorités du parquet de Martvili et qu'il récusait ce parquet dans cette affaire. Il affirma être prêt à être interrogé par les autorités du parquet d'une autre région.
19. Toujours le 7 mars 2002, le même procureur rendit visite à Ko-ia en prison pour l'interroger au sujet de l'attaque contre le requérant mais Ko-ia refusa également de déposer, au motif qu'il ne faisait pas confiance aux autorités du parquet de Martvili et que, si l'affaire était attribuée au parquet d'une autre région ou au Parquet général, il serait prêt à coopérer.
20. Interrogé, A.G. affirma qu'il n'avait aucun intérêt à nuire au requérant et ne pouvait donc pas être le commanditaire du crime.
21. Sur le fondement des éléments ci-dessus, le 25 mars 2002, le parquet de Martvili classa l'affaire sans suite (article 28 a) du code de procédure pénale, « CPP »). Il était notamment relevé que G.T. était décédé, que D.P., mis en examen dans d'autres affaires, était recherché et que le requérant avait refusé de déposer. L'enquête interne au parquet au sujet des faits contenus dans l'enregistrement vidéo litigieux (paragraphe 23 ci-dessous) ainsi que l'enquête pénale n'avaient pas révélé l'existence de personnes soupçonnées des crimes que la requérante dénonçait dans sa plainte au nom de son mari. Il était par ailleurs souligné que, dans le cadre de la poursuite pénale à son encontre, le requérant n'avait jamais soulevé la question d'atteinte à sa vie en 1997. Il était enfin rappelé que, contrairement aux « illusions » de la requérante, son mari était coupable des faits qu'on lui reprochait et qu'il avait été condamné au pénal pour ces faits le 12 février 2001.
22. Cette décision de classement fut annulée le 30 avril 2002 par le Parquet général qui renvoya l'affaire pour un nouvel examen devant le parquet de Martvili.
23. Le 7 mai 2002, le Parquet général notifia cette décision à la requérante en l'informant par ailleurs qu'une enquête interne avait eu lieu et que l'allégation quant au recel des malfaiteurs par G.M., d'ailleurs licencié depuis, et par ses supérieurs hiérarchiques dans la région n'avait pas trouvé sa confirmation. Il ressort de cette lettre du Parquet général que la révision et l'annulation de la décision de classement du 25 mars 2002 avaient été le résultat de la publication le 1er avril 2002 de la lettre de la requérante dans un journal national (paragraphe 27 ci-dessous).
24. Le 27 mai 2002, la requérante réitéra auprès du procureur de Martvili sa demande de prise de mesures au sujet de l'atteinte portée à la vie de son mari. Elle exprima sa satisfaction concernant l'annulation par le Parquet général de la décision de classement du 25 mars 2002.
25. Le 27 mai 2002, l'avocat du requérant, exposant les mêmes faits que la requérante, saisit le parquet de Martvili. Invoquant les dispositions pertinentes du code de procédure pénale, il demanda la poursuite de l'enquête sur l'agression perpétrée contre son client et la reconnaissance du statut de partie civile à celui-ci. Il demanda également que A.G. soit mis en examen et qu'il soit confronté à Ko-ia.
26. Le 10 juin 2002, le parquet de Martvili classa à nouveau l'affaire sans suite (article 28 a) du CPP), en reprenant dans sa décision les faits et motifs mentionnés dans sa décision précédente du 25 mars 2002. Cette nouvelle décision ne fait pas état d'un complément d'enquête qui aurait été réalisé.
27. Restée sans réponse des autorités, la requérante s'adressa au Président de la Géorgie par une lettre ouverte publiée dans le journal national Akhali Thaoba le 1er avril 2002. Elle s'interrogea notamment sur les raisons pour lesquelles les autorités refusaient à sa famille le droit à une enquête sur l'agression dont avait fait l'objet son mari, alors qu'à l'égard de ce dernier, elles avaient fait preuve de diligence pour l'emprisonner et le traduire en justice. En indiquant les noms des procureurs qu'elle et son époux avaient saisis en vain aux différents moments, la requérante exigea qu'une réaction adéquate soit enfin réservée à leur demande.
28. Suite à cette publication, à une date que les parties ne précisent pas, G.M. et V.B., l'ancien procureur de Martvili et son substitut de l'époque, furent interrogés. Il ressort des procès-verbaux dressés à cette occasion que les deux procureurs confirmèrent les détails de la rencontre s'étant déroulée au domicile du requérant le 24 septembre 1998, tels qu'exposés aux paragraphes 8-10 ci-dessus. Ils affirmèrent qu'aussitôt après leur retour au bureau, G.M. avait alerté oralement le procureur de région et les services compétents de la police. La suite réservée aux interrogatoires des procureurs reste inconnue.
29. Le 10 mars 2004, le requérant saisit le Procureur général en demandant de mettre l'action publique en mouvement pour faire la lumière sur l'atteinte portée à sa vie. Il demanda que les agents du parquet qui ne donnaient aucune suite à ses diverses plaintes depuis 1997 soient également mis en examen. Le requérant mit l'accent sur le contenu des procès-verbaux d'interrogatoire de deux procureurs et sur celui de la lettre de Ko-ia du 20 avril 2001 (paragraphes 14 et 28 ci-dessus) en précisant que ces documents étaient conservés au parquet de Martvili. Il ressort en outre de cette plainte que le requérant prit connaissance pour la première fois de l'annulation de la décision de classement du 25 mars 2002 et de la transmission du dossier au parquet de Martvili pour un complément d'enquête par la lettre du 7 mai 2002 du Parquet général (paragraphe 23 ci-dessus). Or, malgré ses demandes d'information subséquentes, il n'avait reçu aucune réponse de la part du parquet de Martvili concernant la suite de la procédure. Pour cette raison, il demanda que le Parquet général retire le dossier à ce parquet et se charge lui-même de l'enquête dans l'affaire d'atteinte à sa vie. Enfin, le requérant affirma que la politique du nouveau pouvoir, [en place à la suite de la révolution des roses], visant à poursuivre les fonctionnaires ayant bénéficié de l'impunité lors du régime précédent, lui inspirait de l'espoir quant au sort de l'enquête dans son affaire.
30. Le 25 mars 2004, le Parquet général renvoya cette demande pour action devant le parquet régional de Mingrélie-la-Haute-Svanéthie avec demande de vérifier si l'action publique avait été mise en mouvement concernant l'atteinte portée à la vie du requérant, si une décision avait été prise et si elle était conforme à la loi. Le résultat des mesures prises devait être transmis au parquet général. Le parquet régional ne réagit pas.
31. Le 30 septembre 2004, le requérant contesta cette absence de réaction devant le Procureur général nommé en juin 2004 et dénonça le fait de transmission de sa plainte du 10 mars 2004 aux autorités du parquet de région. Il réitéra sa demande de conduite d'une enquête en fondant ses espoirs sur la nomination du nouveau Procureur général. Dans sa plainte, il fit part de sa grande déception quant au sort des simples citoyens ayant espéré qu'après le renversement du régime précédent, la justice leur serait rendue. Il rappela que la révolution des roses avait promis de faire régner la loi. Selon lui, il s'agissait là d'une dernière tentative avant de saisir la Cour de Strasbourg.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
32. Code de procédure pénale, tel qu'en vigueur à l'époque des faits
Article 24 §§ 1, 2 et 4, tel qu'en vigueur antérieurement au 25 mars 2005
« 1. Toutes les catégories d'infractions pénales peuvent donner lieu à poursuite pénale publique.
2. La poursuite pénale publique relève de l'organe d'enquête, du procureur et de l'instructeur, qui mettent l'action publique en mouvement sur le fondement des informations fournies par les personnes physiques ou morales, des notifications des autorités et des organisations non gouvernementales, ainsi que des informations recueillies par l'intermédiaire des médias. (...).
4. L'organe d'enquête, le procureur et l'instructeur sont tenus de mettre en mouvement l'action publique dans tous les cas où les indices d'une infraction pénale sont réunis, de prendre des mesures nécessaires à la manifestation de la vérité et à l'identification de l'auteur de l'infraction, et de ne pas admettre la mise en examen d'une personne innocente. »
Article 24 §§ 1, 2 et 4, tel qu'amendé le 25 mars 2005
« 1. Toutes les catégories d'infractions pénales peuvent donner lieu à poursuite pénale publique.
2. La poursuite pénale publique relève du procureur et de l'instructeur.
[le paragraphe 4 a été abrogé] »
Article 29 § 1 d), abrogé le 25 mars 2005
« Les poursuites pénales peuvent être suspendues si (...) la personne devant être mise en examen n'est pas identifiée et ce, jusqu'à ce que cette personne soit identifiée ou que l'action publique soit prescrite. »
Article 113 § 2 a)
« Toutes choses déjà jugées (praejudicia) sont considérées comme établies sans qu'il soit besoin d'en apporter la preuve. Il en découle que les circonstances de fait, ainsi que leur qualification juridique, établies par un jugement rendu dans une autre affaire pénale, s'imposent à tout tribunal, procureur, instructeur ou juge, à moins qu'une des parties au procès conteste la légalité de ce jugement ; (...) »
Article 235 §§ 1 et 2
« La plainte est déposée auprès de l'organe responsable de la poursuite pénale ou du fonctionnaire qui, en vertu de la loi, est compétent pour l'examiner et prendre une décision. (...)
(...) La plainte dirigée contre l'action ou la décision du procureur est transmise au procureur hiérarchiquement supérieur. (...) »
Article 242 § 1, tel qu'en vigueur antérieurement au 25 mars 2005
« Peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal, selon les règles prévues par le présent code, les actes ou décisions de l'enquêteur, de l'instructeur ou du procureur qui, d'après la personne qui s'en plaint, sont illégaux ou mal fondés ; et notamment :
a) l'ordonnance de refus de mettre l'action publique en mouvement (article 269 du code) ;
b) l'ordonnance de non-lieu dans une affaire pénale (article 399 du code). »
Article 242 § 1, tel qu'amendé le 25 mars 2005
« Peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal, selon les règles prévues par le présent code, les actes ou décisions de l'enquêteur, de l'instructeur ou du procureur qui, d'après la personne qui s'en plaint, sont illégaux ou mal fondés ; et notamment :
a) l'ordonnance du procureur portant non-lieu dans une affaire pénale ou la décision du procureur de mettre fin à une enquête pénale ;
b) l'ordonnance de l'instructeur ou du procureur portant refus de diligenter une expertise (...). »
Article 261 § 1, tel qu'en vigueur antérieurement au 25 mars 2005
« Dans tous les cas d'existence d'indices d'une infraction, le procureur ou l'instructeur avec l'accord du procureur ont, dans les limites de leur compétence, l'obligation de mettre l'action publique en mouvement. »
Article 261 § 1, tel qu'amendé le 25 mars 2005
« Lorsqu'ils reçoivent connaissance de la commission d'une infraction, l'instructeur et le procureur ont l'obligation d'ouvrir une information. (...) »
Article 263 § 1
« L'instruction préparatoire est ouverte sur le fondement des informations relatives à la commission de l'infraction portées à la connaissance de l'instructeur ou du procureur par toute personne physique ou morale, (...), ou qui ont été rendues disponibles par les médias, ou qui ont été découvertes lors de l'instruction d'une affaire par l'organe conduisant l'enquête, (...) »
Article 265 §§ 1 et 4
« 1. Les informations concernant la commission d'une infraction pénale peuvent être déposées par écrit ou oralement.
4. [abrogé le 25 mars 2005] Les informations ainsi déposées sont examinées sans délai. Le contrôle de la véracité des informations concernant la commission d'une infraction dont l'auteur présumé est déjà arrêté, ainsi que la mise en mouvement de l'action publique doivent avoir lieu dans les 12 heures suivant la rentrée de la personne à la police ou dans un autre organe d'enquête. Dans les autres cas, la mise en mouvement de l'action publique peut également être précédée par un contrôle de la véracité des informations reçues, mais sans qu'il puisse durer plus de 20 jours. »
Article 268 § 2, abrogé le 25 mars 2005
« La décision de classement d'une affaire est notifiée sans délai au procureur et à la personne ayant porté l'infraction à la connaissance [de l'autorité compétente]. »
Article 269, abrogé le 25 mars 2005
« (...) La décision de classement d'une affaire peut faire l'objet d'un recours hiérarchique ou judiciaire dans un délai de 15 jours à compter de la réception de sa copie. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
33. Dans sa requête introductive d'instance du 7 avril 2005, le requérant se plaignait qu'il n'avait reçu aucune réponse à ses nombreuses plaintes et soutenait que l'absence d'enquête effective au sujet de l'atteinte portée à sa vie emportait violation de l'article 2 § 1 de la Convention qui se lit ainsi :
« Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. »
A. Sur la recevabilité
1. Quant à l'applicabilité de l'article 2 de la Convention
34. La Cour note en premier lieu que l'applicabilité de l'article 2 de la Convention en l'espèce n'a pas prêté à une discussion entre les parties. Elle relève pour sa part que le requérant survécut à l'attentat perpétré à son encontre par D.P. et G.T., deux particuliers, qui agirent prétendument sur instruction de A.G., le père de deux hauts fonctionnaires de police. Il ressort de l'enregistrement vidéo de la rencontre du 24 septembre 1998, des conversations de différents protagonistes et des dépositions ultérieures des procureurs G.M. et V.B. (paragraphes 8, 14 et 28 ci-dessus) que D.P. et G.T. visaient à agresser mortellement le requérant et qu'ils étaient par ailleurs armés de kalachnikovs. Le requérant fut effectivement battu à coups de crosse et de pied dans la tête (paragraphe 6 ci-dessus). Selon Ko-ia, qui assistait à l'agression litigieuse, D.P. et G.T. avaient battu le requérant « sans merci » et furent déçus d'apprendre que la victime avait survécu (paragraphes 13 et 14 ci-dessus). D'ailleurs, les faits que D.P., G.T. et Ko-ia se soient rendus chez le requérant et que celui-ci ait été battu comme décrit ne prêtèrent jamais à controverse entre les parties.
35. A la lumière des circonstances de l'espèce et des éléments de preuve en sa possession, la Cour estime que D.P. et G.T. soumirent le requérant à un traitement qui, vu la nature et le degré de la violence employée, mit sa vie en danger, même s'il a finalement survécu. L'article 2 trouve dès lors à s'appliquer en l'espèce (voir, entre autres, Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, §§ 49-55, 20 décembre 2004).
2. Quant à la compétence ratione temporis de la Cour
36. Le Gouvernement estime que cette partie de la requête est irrecevable parce qu'incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention. Il s'appuie à cet égard sur le raisonnement suivi dans l'affaire Moldovan et autres (Moldovan et autres, et Rostas et autres c. Roumanie (déc.), no 41138/98 et 64320/01, 13 mars 2001) selon lequel la Cour n'est pas compétente ratione temporis pour connaître des questions liées à l'obligation de conduire une enquête lorsque les faits dont découle cette obligation ont eu lieu avant l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'Etat concerné.
37. Le requérant combat cette thèse.
38. La Cour note que la Convention est entrée en vigueur à l'égard de la Géorgie le 20 mai 1999. Ainsi, si les faits eurent lieu en 1997, soit avant la date critique, l'enquête conduite par les autorités se situa après celle-ci. Par ailleurs, entre 2001 et 2004, les autorités compétentes furent régulièrement sollicitées par le requérant et ses différents représentants en vue de l'investigation effective de cette affaire (paragraphes 15 et suivants ci-dessus).
39. La Cour rappelle que, récemment, la Grande Chambre a examiné le raisonnement suivi par différentes chambres de la Cour dans des affaires similaires, y compris dans l'affaire Moldovan et autres à laquelle fait référence le Gouvernement, pour constater qu'il existait une disparité des approches en la matière (Šilih c. Slovénie [GC], no 71463/01, §§ 148-151, 9 avril 2009). Pour remédier à cette situation, la Grande Chambre a établi que l'obligation procédurale de mener une enquête effective aux fins de l'article 2 de la Convention était une obligation distincte et indépendante. Bien que cette obligation procède des actes concernant les aspects matériels de l'article 2, selon la Grande Chambre, elle peut donner lieu à un constat d' « ingérence » distincte et indépendante. Dans cette mesure, l'obligation procédurale en question peut être considérée comme une obligation détachable résultant de l'article 2 et pouvant s'imposer à l'Etat même lorsque les aspects matériels sont antérieurs à la date critique (ibid., § 159).
40. Au vu de cette jurisprudence, et des circonstances de la présente affaire, la Cour estime qu'en l'espèce, elle est compétente ratione temporis pour examiner les actes et/ou omissions de nature procédurale, postérieurs au 20 mai 1999 (ibid., précité, §§ 162 et 163).
41. Par conséquent, l'exception du Gouvernement doit être rejetée.
3. Quant à l'épuisement des voies de recours internes
42. Même si le Gouvernement ne souleva pas, en tant que telle, une exception tiré du non-épuisement des voies de recours internes, il convient, aux yeux de la Cour, d'examiner sous cet angle ses arguments mentionnés au paragraphe 53 ci-dessous.
43. En réponse à ces arguments, le requérant soutient que la décision de classement du 10 juin 2002 ne lui fut jamais notifiée et qu'il appartenait au Gouvernement de produire la preuve de cette notification pour démontrer la véracité de ses affirmations. Le requérant attire en outre l'attention de la Cour sur le fait qu'avant la communication de la requête au Gouvernement, il n'avait cessé de dénoncer l'absence de toute réponse à ses différentes plaintes de la part des autorités compétentes. Selon lui, le Gouvernement ne lui notifia pour la première fois la décision du 10 juin 2002 qu'après la communication de ses griefs par la Cour, à savoir en décembre 2006. A cette date, il était déjà impossible de faire usage des voies de recours disponibles en droit interne pour contester cette décision.
44. La Cour note qu'à l'appui de sa remarque selon laquelle le requérant aurait omis d'exercer, dans les délais légaux, des recours hiérarchique ou judiciaire à l'encontre de la décision du 10 juin 2002 (article 269 du CPP), le Gouvernement n'a produit aucune preuve démontrant que cette décision avait été notifiée au requérant à temps, conformément à l'article 268 § 2 du CPP (comparer, mutatis mutandis, avec Moumladze c. Géorgie, no 30097/03, §§ 45-50, 8 janvier 2008). Il faut par ailleurs noter que, lors de la saisine de la Cour le 7 avril 2005, le requérant dénonçait précisément le fait de ne pas recevoir de réponse de la part du parquet de Martvili au sujet de sa demande d'ouverture d'une enquête (paragraphes 2 et 33 ci-dessus). Vu les circonstances de l'espèce, la Cour n'a aucune raison de douter de la véracité de cette information. Il ne ressort d'ailleurs pas du dossier que le requérant ait fait preuve de négligence ou d'inactivité au cours de l'enquête (voir, par exemple, les paragraphes 24 et 25 ci-dessus). En revanche, il apparaît que le parquet de Martvili ait régulièrement fait preuve de manque, voire d'absence de communication avec le requérant dans l'affaire de l'agression. Ainsi, la décision de classement du 25 mars 2002 fut réexaminée par le parquet général non pas à la demande du requérant qui n'en avait pas eu connaissance dans les délais légaux (paragraphe 29 ci-dessus) mais à la suite de la publication de la lettre de la requérante dans un journal national (paragraphes 22, 23 et 27 ci-dessus). Il ressort également du dossier qu'au 10 mars 2004, le requérant n'était pas informé du nouveau classement de l'affaire en date du 10 juin 2002 (paragraphe 29 ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour estime plausible la thèse de l'intéressé selon lequel il ne reçut la décision litigieuse du 10 juin 2002 qu'en décembre 2006, soit après la communication de la présente requête au Gouvernement. En tout état de cause, celui-ci ne produisit devant la Cour aucune preuve du contraire. La notification intervenue en décembre 2006 n'a pas permis l'exercice des voies de recours prévues à l'article 269 du CPP, invoquées par le Gouvernement, étant donné que celles-ci avaient été abrogées par la loi d'amendement du 25 mars 2005 (paragraphe 32 ci-dessus).
45. Eu égard à ce qui précède, la Cour n'estime pas que cette partie de la requête se heurte à un problème d'épuisement des voies de recours internes.
4. Conclusion
46. Compte tenu des considérations ci-dessus et du fait que le grief du requérant tiré de l'article 2 de la Convention n'est pas irrecevable pour d'autres motifs, il convient de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
47. Le Gouvernement estime que ce n'est qu'en 2001, et non pas dès 1997, que les autorités compétentes furent alertées de l'atteinte à la vie dont le requérant aurait fait l'objet (paragraphe 15 ci-dessus).
48. Le Gouvernement souligne par ailleurs que, les 17 mai 2001 et 27 mai 2002 respectivement, l'épouse et l'avocat du requérant demandèrent la mise en examen d'A.G. Or, sur ce point, l'enquête avait déjà abouti à la conclusion qu'il n'existait pas de fondement pour mettre cette personne en examen (paragraphes 15 et 25 ci-dessus).
49. Plus particulièrement, selon le Gouvernement, lors de l'enquête conduite dans l'affaire d'atteinte à la vie du requérant, G.M. et V.B., l'ancien procureur de Martvili et son substitut de l'époque, furent entendus. Ils confirmèrent leur présence chez le requérant le 24 septembre 1998 ainsi que l'affirmation de D.P. et G.T. selon laquelle A.G. était le commanditaire du crime. L'Inspection générale compétente avait alors examiné le fait d'inactivité alléguée du procureur G.M. et n'avait pas établi qu'il y avait, dans son inaction, des éléments de recel de malfaiteurs. D'ailleurs, à une date indéterminée et pour une raison que le Gouvernement ne précise pas, cette personne fut révoquée des organes du parquet.
50. Le Gouvernement soutient que, confrontées au refus de Ko-ia de déposer dans le cadre de l'enquête conduite dans l'affaire d'atteinte à la vie du requérant (paragraphe 19 ci-dessus), les autorités d'enquête avaient sollicité la juridiction de la ville de Koutaïssi pour obtenir le procès-verbal d'interrogatoire de cette personne dans le cadre de l'affaire pénale diligentée contre le requérant. Ceci, afin de constater que, selon Ko-ia, A.G. n'avait aucun lien avec l'attentat perpétré contre le requérant. Au vu de cette déposition de Ko-ia, qui a une valeur de preuve conformément à l'article 113 § 2 du CPP, les allégations du requérant et de son épouse semblent, selon le Gouvernement, « suspectes et complètement déraisonnables. » D'autant plus qu'A.G. avait nié l'existence de tout lien avec le crime en question. Quant à l'enregistrement vidéo de la rencontre du 24 septembre 1998, le Gouvernement souligne que les aveux auxquels étaient passés D.P. et G.T. avaient été obtenus par le requérant sous contrainte, ce que Ko-ia avait d'ailleurs confirmé dans sa déposition précitée.
51. Le Gouvernement reproche au requérant d'avoir refusé de coopérer avec les autorités d'enquête pour contribuer à la manifestation de la vérité sans toutefois expliquer la raison de son refus et/ou formuler une demande de récusation. Le Gouvernement n'estime pas qu'il existât, aux yeux du requérant, des raisons de récusation du parquet de Martvili dans la mesure où, les 17 mai 2001 et 27 mai 2002, c'est précisément à cette autorité que son épouse avait adressé ses différentes plaintes (paragraphes 15 et 24 ci-dessus).
52. En résumé, le Gouvernement estime que la décision de classement du 10 juin 2002 fut précédée par une enquête conforme aux exigences de l'article 2 de la Convention.
53. En tout état de cause, cette décision, qui aurait été notifiée à la partie requérante à temps, n'aurait fait l'objet d'aucun recours hiérarchique ou judiciaire dans les délais légaux (articles 268 § 2 et 269 du CPP). La même décision aurait été transmise au requérant une seconde fois en décembre 2006 sans que celui-ci n'exerce aucun recours à son encontre.
54. Le requérant s'oppose à la thèse du Gouvernement et rappelle qu'en vue d'une enquête effective, celle-ci doit être confiée à une autorité réellement indépendante. Contrairement à ce principe, l'investigation dans l'affaire d'atteinte à sa vie fut conduite par le parquet de Martvili qui ne sanctionna ni les auteurs du crime ni les agents de l'Etat leur servant de protecteurs.
55. Le requérant relève que le Gouvernement ne nie pas la présence de G.M. et de V.B., l'ancien procureur de Martvili et de son substitut de l'époque, chez lui le 24 septembre 1998, cette présence étant d'ailleurs confirmée par l'enregistrement vidéo de cette visite. Selon le requérant, dès lors que ces procureurs entendirent les aveux des auteurs du crime, ils auraient dû réagir, les interroger, procéder à leur arrestation et mettre l'action publique en mouvement pour qu'une enquête effective soit réalisée. Dans le cadre de cette procédure officielle, les personnes retenues auraient pu confirmer ou infirmer leurs aveux et les autorités auraient pu vérifier, à la même occasion, si ces aveux avaient été obtenus par le requérant sous contrainte, comme le Gouvernement le suggère en se référant à la déposition de Ko-ia. De cette façon, selon le requérant, une qualification légale pertinente aurait pu être donnée à l'action des malfaiteurs ainsi qu'à la sienne.
2. Appréciation de la Cour
56. La Cour rappelle en premier lieu que l'article 2, qui garantit le droit à la vie, se place parmi les articles primordiaux de la Convention et consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l'Europe. La Cour doit examiner de façon extrêmement attentive les allégations de violation de cette disposition (Natchova et autres c. Bulgarie [GC], nos 43577/98 et 43579/98, § 93, CEDH 2005‑VII).
57. La Cour réitère que la première phrase de l'article 2 § 1 astreint l'Etat non seulement à s'abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction. Cela implique pour l'Etat un devoir primordial d'assurer le droit à la vie en mettant en place une législation pénale concrète dissuadant de commettre des atteintes contre la personne et s'appuyant sur un mécanisme d'application conçu pour en prévenir, réprimer et sanctionner les violations (Karagiannopoulos c. Grèce, no 27850/03, § 53, 21 juin 2007). Cette disposition comporte également dans certaines circonstances définies l'obligation positive pour les Etats de prendre préventivement des mesures d'ordre pratique pour protéger l'individu dont la vie est menacée (Scavuzzo-Hager et autres c. Suisse, no 41773/98, § 51, 7 février 2006).
58. La Cour rappelle en outre que l'obligation de protéger le droit à la vie qu'impose l'article 2, combinée avec le devoir général incombant à l'Etat en vertu de l'article 1 de la Convention de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », implique et exige de mener une forme d'enquête officielle effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d'homme, que les auteurs allégués soient des agents de l'Etat ou des tiers (Tahsin Acar c. Turquie [GC], no 26307/95, § 220, CEDH 2004‑III). Ce raisonnement vaut aussi en l'espèce, où la Cour a constaté que le traitement auquel fut soumis le requérant a mis la vie de celui-ci en péril (paragraphes 34 et 35 ci-dessus). Les investigations doivent notamment être approfondies, impartiales et attentives (McCann et autres c. Royaume-Uni, 27 septembre 1995, §§ 161-163, série A no 324).
59. La forme d'enquête qui permettra d'atteindre ces objectifs peut varier en fonction des circonstances. Toutefois, quel que soit le mode employé, les autorités doivent agir d'office, une fois que la question a été portée à leur attention. Elles ne peuvent laisser à un proche l'initiative de déposer formellement une plainte ou de prendre la responsabilité de mener les investigations nécessaires (Tahsin Acar, arrêt précité, § 221 ; Finucane c. Royaume-Uni, no 29178/95, § 67, CEDH 2003-VIII).
60. Outre qu'elle doit être indépendante et accessible à la famille de la victime, l'enquête menée doit également être effective en ce sens qu'elle doit être menée avec une célérité et une diligence raisonnables, qu'elle doit offrir au public un droit de regard suffisant sur elle et, le cas échéant, de conduire à l'identification et au châtiment des responsables (Varnava et autres c. Turquie [GC], nos 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 et 16073/90, § 191, CEDH 2009‑... ; Oğur c. Turquie [GC], no 21594/93, § 88, CEDH 1999-III). Il s'agit là d'une obligation non de résultat, mais de moyens. Les autorités doivent avoir pris les mesures qui leur étaient raisonnablement accessibles pour que fussent recueillies les preuves concernant l'incident (Tanrıkulu c. Turquie [GC], no 23763/94, §§ 109, CEDH 1999-IV). Tout défaut de l'enquête propre à nuire à sa capacité de conduire à la découverte de la ou des personnes responsables peuvent faire conclure à son ineffectivité (Aktaş c. Turquie, no 24351/94, § 300, CEDH 2003-V).
61. Force est d'admettre qu'il peut y avoir des obstacles ou des difficultés empêchant l'enquête de progresser dans une situation particulière. Toutefois, une réponse rapide des autorités lorsqu'il s'agit d'enquêter sur le recours à la force meurtrière peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le respect du principe de légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance d'actes illégaux ou de collusion dans leur perpétration (McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, §§ 111 et 114, CEDH 2001-III ; Brecknell c. Royaume-Uni, no 32457/04, § 65, 27 novembre 2007).
62. En l'espèce, force est de constater que l'atteinte à la vie dont le requérant fit l'objet fut suffisamment portée à l'attention du parquet, autorité compétente qui, en vertu des articles 24 §§ 2 et 4, 261 § 1 et 265 §§ 1 et 4 du CPP, avait l'obligation, du moins antérieurement au 25 mars 2005, de procéder à une vérification de l'information sans délai et, le cas échéant, de mettre l'action publique en mouvement en vue de la manifestation de la vérité. Même si ce dispositif fut quelque peu réformé par la loi d'amendement du 25 mars 2005, le parquet demeura responsable de la mise en mouvement de l'action publique au cas où il est informé de faits infractionnels et de la conduite d'une enquête en vue de l'identification des responsables (paragraphe 32 ci-dessus).
63. A supposer même que les autorités compétentes n'aient pas été alertées dès 1997, comme le soutient le requérant (paragraphes 7, 15 et 47 ci-dessus), la Cour note que ces autorités furent mises au fait de l'attaque contre lui dès la rencontre entre les deux procureurs et malfaiteurs présumés le 24 septembre 1998. Gardant à l'esprit ce fait, pour les raisons indiquées aux paragraphes 38-40 ci-dessus, la Cour examinera les actes et/ou omissions de caractère procédural intervenu postérieurement au 20 mai 1999, date de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Géorgie.
64. La Cour relève ainsi que, bien au-delà du 20 mai 1999, les procureurs ayant été mis face aux malfaiteurs présumés plusieurs mois auparavant n'avaient toujours pas réagi, alors qu'il leur incombait, sans attendre que le requérant dépose une plainte formelle par écrit, de réagir aux demandes insistantes de l'intéressé pour faire interpeller les coupables présumés que celui-ci avait lui-même recherchés pour pallier, comme il l'affirme, à l'inactivité des organes chargés de la protection de la loi. L'attentat contre le requérant s'étant produit dans un petit district de l'ouest de la Géorgie, il ressort des pièces du dossier, et tout particulièrement de l'enregistrement vidéo de la rencontre des différents protagonistes en date du 24 septembre 1998, que le requérant, les malfaiteurs présumés, le commanditaire présumé du crime, le procureur de district et son substitut se connaissaient tous bien entre eux. C'est par ce manque de distance probable ou pour une autre raison inconnue de la Cour que les procureurs, liés aux acteurs de la vie locale par différentes attaches, se seraient permis d'opérer des choix lors de l'exercice de leurs fonctions afin de rester sourds aux demandes du requérant fondées sur la loi. La Cour condamne fortement le fait que le manquement de ces autorités à leurs fonctions essentielles ait permis en l'espèce un règlement de comptes entre particuliers auquel, selon le requérant lui-même, seule son arrestation du 12 janvier 2000 put mettre un terme (paragraphe 11 ci-dessus).
65. La Cour note ensuite que, lors de l'interrogatoire de Ko-ia le 7 avril 2000 (paragraphe 13 ci-dessus), les autorités du parquet furent à nouveau informées de l'atteinte portée à la vie du requérant sans que ceci ne donne lieu à aucune réaction de leur part. Pourtant, les dépositions faites par Ko-ia à cette date fournissaient un nombre suffisant d'indices pour que le parquet procède à la vérification de l'information en organisant notamment une confrontation entre cette personne et le requérant et en recherchant les contacts avec la personne qui devrait connaître l'adresse présumée de D.P.
66. Pour ce qui est de la plainte formelle que la requérante déposa le 22 mai 2001 au nom de son mari détenu et des autres plaintes subséquentes que le requérant fit parvenir aux autorités compétentes locales et nationales, la Cour note que, contrairement à la thèse du Gouvernement, en dehors de la mise en examen de A.G., le requérant demandait clairement la conduite d'une enquête au sujet de l'atteinte à sa vie et de l'inaction coupable des autorités locales du parquet (paragraphes 15 in fine, 24, 25 et 29 ci-dessus). En tout état de cause, même en l'absence de plainte formelle, les autorités compétentes avaient l'obligation d'enquêter dès lors que l'information relative à l'atteinte à la vie était portée à leur attention (voir, parmi beaucoup d'autres et en dehors des références précitées, Kelly et autres c. Royaume-Uni, no 30054/96, § 94, 4 mai 2001).
67. Pour ce qui est du caractère effectif de l'enquête conduite par le parquet de Martvili en 2001-2002, il ne ressort pas du dossier si des actes d'investigation furent réalisés entre le dépôt de la plainte le 22 mai 2001 et le 30 juillet 2001, date à laquelle l'affaire fut classée pour la première fois. En dehors de l'allégation du requérant selon lequel le parquet de Martvili accusa une inactivité totale, le dossier ne contient aucune information sur ce point. A la suite de l'annulation de cette décision de classement, des tentatives d'interroger le requérant et Ko-ia eurent lieu. Or aucune réaction ne fut réservée aux demandes de ces personnes de voir le dossier instruit par d'autres services du parquet en raison du manque de confiance qu'elles nourrissaient envers le parquet de Martvili. Contrairement à ce que soutient le Gouvernement, ces demandes de récusation furent clairement formulées par le requérant ainsi que par Ko-ia lors de leurs interrogatoires respectifs du 7 mars 2002 (paragraphes 18 et 19 ci-dessus) et, vu les circonstances de l'espèce, elles ne pouvaient pas passer pour manifestement dépourvues de fondement. Sans examiner ces demandes, le parquet de Martvili reprocha aux deux personnes le manque de coopération en vue de la manifestation de la vérité pour motiver sa nouvelle décision de classement du 25 mars 2002. Même si cette décision fut par la suite annulée, rien ne permet de conclure qu'un complément d'enquête ait été réalisé avant de décider de classer l'affaire une dernière fois. Par exemple, il ne ressort pas du dossier que les révélations de Ko-ia, relatives à l'organisation de l'assassinat du requérant sur instigation de A.G. et portées à la connaissance des autorités dès avril 2001 (paragraphes 14 et 29 ci-dessus) aient fait l'objet d'une vérification quelconque, que les dépositions du procureur de district concerné et de son substitut, portant confirmation des faits exposés par le requérant, aient donné lieu à d'autres actes d'enquête pénale, que le requérant ait été confronté à Ko-ia ou encore à A.G. et qu'un mandat de recherche ait été lancé à l'encontre de D.P. Pour ce qui est des conclusions d'une enquête interne au parquet, apparemment utilisées par la suite lors de l'enquête pénale, le Gouvernement ne produisit ni ces conclusions devant la Cour ni aucune autre pièce du dossier d'enquête administrative en cause (paragraphes 21, 23 et 49 ci-dessus).
68. Enfin, la Cour relève que, confronté au silence des autorités du parquet de région qu'il avait invitées à rendre les comptes, le parquet général ne réagit pas de manière efficace (paragraphe 30 ci-dessus). De même, la demande du requérant de retirer le dossier au parquet de Martvili pour qu'une autorité réellement indépendante se charge de l'enquête resta sans réponse. Or, dans la mesure où ce parquet avait déjà fait preuve d'incapacité d'agir en toute indépendance vis-à-vis de différents acteurs de la vie locale, que A.G. était le père de deux hauts fonctionnaires de la police locale et que le requérant demandait, entre autres, la mise en examen des procureurs du même district, le fait pour le Parquet général d'avoir laissé le soin de conduire l'enquête au parquet de Martvili cadre mal avec l'exigence d'indépendance hiérarchique, institutionnelle et pratique des agents chargés de l'enquête découlant de l'article 2 de la Convention (voir, parmi d'autres, Ergi c. Turquie, 28 juillet 1998, §§ 83-84, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV ; Scavuzzo-Hager et autres, précité, §§ 78, 81 et 82).
69. Eu égard à l'ensemble des considérations qui précédent, la Cour conclut que l'Etat a manqué à ses obligations positives de conduire une enquête effective dans l'affaire d'atteinte à la vie du requérant.
70. Il y a dès lors eu violation de l'article 2 de la Convention sous son volet procédural.
II. SUR LES VIOLATIONS ALLEGUEES DES AUTRES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION
71. Sous l'angle de l'article 3 de la Convention, les requérants se plaignent qu'aucune enquête n'eut lieu au sujet des mauvais traitements infligés au requérant lors de l'attentat litigieux. Ils soutiennent en outre que le refus implicite des autorités de poursuivre pénalement les auteurs de l'attentat emporte violation de l'article 6 de la Convention. Invoquant l'article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l'impossibilité légale de contester devant un tribunal l'inactivité du parquet dont ils furent victimes.
72. Eu égard au constat de violation auquel elle est parvenue pour l'article 2 de la Convention (paragraphe 70 ci-dessus), la Cour estime avoir examiné la question juridique principale posée par la présente requête.Compte tenu de l'ensemble des faits de la cause, elle considère qu'il ne s'impose plus de statuer séparément sur les autres griefs, tirés des articles 3, 6 et 13 de la Convention (Kamil Uzun c. Turquie, no 37410/97, § 64, 10 mai 2007).
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
73. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
74. En se référant à l'affaire Assanidzé (Assanidzé c. Géorgie [GC], no 71503/01, §§ 199-201, CEDH 2004‑II), le requérant estime qu'au titre de l'ensemble du préjudice subi, la Cour devrait lui octroyer une somme minimale de 150 000 euros (EUR).
75. Le Gouvernement estime cette demande infondée et le montant réclamé exorbitant.
76. La Cour pour sa part ne doute pas qu'en raison du caractère déficient de l'enquête et du manquement de l'Etat géorgien à ses fonctions essentielles (paragraphes 64-69 ci-dessus), le requérant subit un préjudice moral certain. Par conséquent, statuant en équité, la Cour octroie au requérant 12 000 EUR pour dommage moral.
B. Frais et dépens
77. Le requérant réclame 1 000 EUR pour frais et dépens sans aucun document à l'appui. Le Gouvernement rejette cette demande qu'il estime par ailleurs non étayée.
78. La Cour rappelle que, conformément à l'article 60 § 2 du règlement, toute prétention présentée au titre de l'article 41 de la Convention doit être chiffrée, ventilée par rubrique et accompagnée des justificatifs nécessaires, faute de quoi la Cour peut rejeter la demande, en tout ou en partie (Svipsta c. Lettonie, no 66820/01, § 170, CEDH 2006-... (extraits)).
79. En application de ces principes, la Cour estime qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu d'allouer une somme à titre de frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
80. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Déclare le grief du requérant tiré de l'article 2 de la Convention recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation procédurale de l'article 2 de la Convention dans le chef du requérant ;
3. Dit qu'il ne s'impose plus de statuer séparément sur le restant des griefs ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 12 000 EUR (douze mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en laris géorgiens au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 juin 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally Dollé Françoise Tulkens
GreffièrePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy