Résolution CM/ResDH(2021)424
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Khlaifia et autres contre Italie
(adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2021,
lors de la 1419e réunion des Délégués des Ministres)
Requête n°
Affaire
Arrêt du
Définitif le
16483/12
KHLAIFIA ET AUTRES
15/12/2016
Grande Chambre
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations de l’article 5, paragraphes 1, 2 et 4, et de l’article 13 pris conjointement avec l’article 3 de la Convention, constatées en raison de l’absence de base juridique et du défaut d’information et de contrôle judiciaire concernant la détention administrative de migrants dans des centres d’accueil initial, et de l’absence de recours effectif concernant les conditions de vie dans ces centres ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquelles il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action et les informations fournies précédemment par le gouvernement, indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir documents DH-DD(2021)1062, DH-DD(2021)190 et
DH-DD(2019)671) ;
Rappelant son évaluation et sa conclusion selon lesquelles aucune autre mesure individuelle n’est requise en l’espèce, étant donné que les requérants ne subissaient plus aucune conséquence des violations au moment où l’arrêt est devenu définitif, et que les autorités ont payé la satisfaction équitable octroyée par la Cour ;
Notant avec intérêt que, suite aux mesures législatives adoptées par les autorités italiennes, le cadre juridique actuel régissant la détention administrative des migrants dans des centres d’accueil fournit une base juridique claire et accessible, exige des autorités qu’elles fournissent des informations aux personnes concernées sur leurs droits et les motifs de leur détention, et prévoit un contrôle judiciaire automatique de la légalité de toute décision de mise en détention ;
Considérant que les informations et les décisions judiciaires fournies par les autorités indiquent, avec un degré suffisant de certitude, que la combinaison des recours civils préventif et compensatoire en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 2043 du Code civil peut permettre aux migrants en détention administrative de saisir une autorité judiciaire nationale compétente de griefs défendables liés à leurs conditions de vie et d’obtenir une réparation adéquate, si ces conditions atteignent le seuil de gravité requis pour être qualifiées de traitement inhumain ou dégradant ;
Exprimant sa ferme attente pour que les autorités prennent en compte les préoccupations soulevées par la société civile dans cette affaire et qu’elles prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que le nouveau cadre juridique soit appliqué de manière rigoureuse et cohérente, en pleine conformité avec les exigences de la Convention, et soulignant dans ce contexte l’importance d’un dialogue continu avec les acteurs de la société civile concernés et avec le Garant national des droits des personnes privées de liberté ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE avoir exercé ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.