Résolution CM/ResDH(2014)63
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Khristov contre Ukraine
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
24465/04
KHRISTOV
19/02/2009
05/06/2009
(adoptée par le Comité des Ministres le 30 avril 2014,
lors de la 1198e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans cette affaire concernent l’atteinte au principe de la sécurité juridique ainsi qu’au droit du requérant au respect de ses biens en raison de l’annulation d’un arrêt définitif et exécutoire dans une affaire administrative, par voie de révision extraordinaire (violation de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises suite à l’arrêt de la Cour, eu égard à l’obligation qu’il a de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe) ;
S’étant assuré que l’Etat a prises des mesures nécessaires pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences ainsi que de prévenir des violations semblables ;
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2014)63
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Khristov contre Ukraine
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne l’annulation, en 2002, d’un arrêt définitif dans une affaire administrative visant le requérant par voie de révision extraordinaire (« protest »). La Cour a noté que, conformément au Code des délits administratifs, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, les arrêts imposant des sanctions administratives n’étaient pas susceptibles d’appel ni de pourvoi en cassation selon la procédure ordinaire. En revanche, le procureur ou le président d’une cour supérieure pouvaient entamer une procédure de révision extraordinaire. La Cour a jugé que la révision extraordinaire des arrêts définitifs et contraignants, procédure qui n’était pas directement accessible aux parties, ni soumise à un quelconque délai, ni justifiée par des circonstances pertinentes et impérieuses, n’était pas compatible avec le principe de sécurité juridique constituant l’un des aspects fondamentaux de l’Etat de droit (violation de l’article 6, paragraphe 1).
Le Cour a en outre constaté la violation du droit du requérant au respect de ses biens résultant de la révision extraordinaire de l’arrêt définitif. La Cour a jugé que l’ingérence, objet du grief, n’était pas justifiée car un « juste équilibre » avait été rompu et le requérant avait subi une charge excessive (violation de l’article 1 du Protocole no 1).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
-
2 000 EUR
-
2 000 EUR
Payé le 09/09/2009
La Cour a octroyé une satisfaction équitable au titre du préjudice moral et a considéré infondées les différentes demandes au titre du préjudice matériel.
La satisfaction équitable a été payée dans des conditions apparemment acceptées par les héritiers du requérant. Celui-ci étant décédé en août 2006 (voir § 2 de l’arrêt), le paiement a été effectué sur un compte en séquestre jusqu’à ce que les droits des héritiers du requérant soient réglés ; le montant a finalement été transféré sur le compte des héritiers le 1er avril 2011.
b) Mesures individuelles
Compte tenu de ce qui précède, aucune autre mesure individuelle n’a été jugée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
Le 24 septembre 2008, le Code relatif aux infractions administratives a été amendé afin de mettre en place une procédure d’appel ordinaire contre les arrêts des juridictions de premier degré dans les affaires administratives (§ 22 de l’arrêt), tandis que la procédure de révision extraordinaire (« protest ») a été abolie. Dans ce contexte, il convient de rappeler qu’à la suite de l’abolition de la procédure de « protest » dans les affaires pénales et civiles, le Comité des Ministres a décidé de clore l’examen des arrêts de la Cour concernant les procédures civiles et pénales (affaires Agrotehservis et autres, Résolution CM/ResDH(2011)313 (civil), et affaire Savinskiy, Résolution CM/ResDH(2011)312 (pénal)).
L’arrêt a été traduit en ukrainien et publié sur le site internet du Ministère de la Justice. Il a en outre été publié dans le bulletin officiel du gouvernement, le Bulletin Officiel de l’Ukraine [Ofitsiinyi Visnyk Ukrainy], no 68/2009.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que l’Ukraine a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention dans la présente affaire.
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