Résolution ResDH(2003)38
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 21 décembre 2001
dans l’affaire K.K.C. contre les Pays-Bas
(adoptée par le Comité des Ministres le 24 février 2003,
lors de la 827e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 21 décembre 2001 dans l’affaire K.K.C. et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 58964/00) dirigée contre les Pays-Bas, introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 7 juin 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention, par M. K.K.C., ressortissant russe d’origine tchétchène, et que la Cour a déclaré recevable le grief selon lequel son expulsion vers la Russie l’exposerait à un risque réel d’être sujet à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention ;
Considérant que dans son arrêt du 21 décembre 2001 la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et la partie requérante, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle et a pris note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre ;
Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement des Pays-Bas accorderait un permis de séjour sans restriction et qu’il payerait à la partie requérante la somme de 1 400 €uros, TVA incluse, au titre des frais et dépens, dès la notification de l’arrêt de la Cour ;
Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que le 10 juin 2002, après l’expiration du délai de paiement, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante la somme prévue dans l’arrêt du 21 décembre 2001 et ayant noté que la partie requérante a indiqué renoncer au paiement des intérêts de retard vu leur modicité ;
S’étant assuré que le gouvernement avait accordé au requérant un permis de séjour non assorti de restriction,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement des Pays-Bas, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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