PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KLIAFAS ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 66810/01)
ARRÊT
STRASBOURG
8 juillet 2004
DÉFINITIF
08/10/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kliafas et autres c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.P. Lorenzen, président,
C.L. Rozakis,
G. Bonello,
A. Kovler,
V. Zagrebelsky,
MmeE. Steiner,
M.K. Hajiyev, juges,
et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 mai 2003 et le 17 juin 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 66810/01) dirigée contre la République hellénique et dont sept ressortissants de cet Etat, M. Stephanos Kliafas, M. Anagnos Lymberis, M. Ioannis Anastassopoulos, M. Stylianos Papanikolaou, Mme Venetia Triantopoulou, M. Panayotis Ventouras et M. Theodoros Psaros (« les requérants »), ont saisi la Cour le 4 décembre 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le quatrième requérant est décédé le 21 août 2002 ; la procédure a été poursuivie par sa veuve, Paraskevi, et ses trois filles, Athina, Ekaterini et Maria.
2. Les requérants sont représentés par Me I. Antonakos et Me A. Tigas, avocats au barreau d’Athènes et au barreau de Trikala respectivement. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, Mme G. Skiani, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat, et M. K. Georgiadis, auditeur auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. Sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 les requérants se plaignaient d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens.
4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 6 mai 2003, la chambre a déclaré la requête recevable.
EN FAIT
6. Les requérants sont experts-comptables. Jusqu’en 1991, ils étaient fonctionnaires appartenant au corps des commissaires aux comptes (Σώμα Ορκωτών Λογιστών) et percevaient un salaire mensuel fixe.
7. En 1991, en vue de la libéralisation de la profession, l’article 75 §§ 1, 2 et 3 de la loi no 1969/1991 créa le corps des comptables agréés (Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών), au registre duquel furent inscrits d’office tous les experts-comptables. Le corps des commissaires aux comptes continua à fonctionner en attendant la mise en place du nouveau système. Celle-ci devait intervenir le 1er mai 1993. L’article 27 §§ 19 et 20 de la loi no 2166/1993 prévoyait que les vérifications de comptes en cours au 30 avril 1993 seraient poursuivies par les experts-comptables en charge et que leurs recettes seraient considérées comme des revenus personnels.
8. A la lumière des dispositions susmentionnées, les requérants ouvrirent des livres comptables en leur qualité de professionnels libéraux. Ils continuèrent les travaux en cours au 30 avril 1993, encaissèrent leurs vacations, émirent des factures et déclarèrent leurs ressources auprès du fisc.
9. Le 8 février 1994, le Parlement grec adopta la loi no 2187/1994 qui abrogea rétroactivement l’article 27 §§ 19 et 20 de la loi no 2166/1993 et ordonna aux experts-comptables de verser les recettes perçues durant la période transitoire au profit du corps des commissaires aux comptes, lequel se trouvait alors en instance de liquidation.
10. Le 23 mars 1994, par décision conjointe des ministres de l’Economie nationale et du Commerce (no 12026/ΓΔ/483), le conseil de contrôle (Εποπτικό Συμβούλιο) du corps des commissaires aux comptes fut réorganisé en vue d’un passage normal au nouveau système. Le 28 mars 1994, le conseil de contôle prit une décision d’application des dispositions de la loi no 2187/1994 (décision no 1099/1994).
11. Le 28 juillet et le 13 octobre 1994, le corps des commissaires aux comptes adressa aux requérants des avis de recouvrement des recettes perçues durant la période transitoire.
12. Le 13 avril et le 6 mai 1994, les intéressés saisirent le Conseil d’Etat d’un recours en annulation des décisions nos 12026/ΓΔ/483 et 1099/1994. Ils soutinrent que les dispositions de la loi no 2187/1994 étaient contraires à la Constitution et que les recettes encaissées durant la période transitoire en vertu de la loi no 2166/1993 faisaient partie de leur patrimoine. Leur demander de restituer ces sommes allait selon eux à l’encontre de l’article 1 du Protocole no 1.
13. Le 27 janvier 2000, le Conseil d’Etat rejeta le recours au motif qu’il était dénué de fondement. Le Conseil d’Etat considéra en particulier que le législateur de 1994 était intervenu afin de rétablir la légalité, après avoir constaté que la loi no 2166/1993 ne servait pas le but consistant à assurer un passage normal au nouveau système, puisqu’il permettait uniquement à certains comptables de s’enrichir de façon injustifiée, au détriment des autres comptables et des biens du corps des commissaires aux comptes. En conséquence, la loi critiquée et ses mesures d’application poursuivaient un but d’intérêt général touchant à la fois à la bonne organisation de la profession et au développement du pays, et elles n’étaient pas contraires aux dispositions de l’article 1 du Protocole no 1 (arrêts nos 389/2000 et 390/2000). Ces arrêts furent mis au net le 16 juin 2000.
14. Par la suite, les requérants furent invités à verser diverses sommes au corps des commissaires aux comptes, sous peine de saisie immobilière de leurs biens. Les montants en question furent fixés par des décisions du conseil de contrôle du corps des commissaires aux comptes en date du 28 septembre, du 4 octobre, des 15 et 27 novembre 2000 et du 22 janvier 2001. A la demande des intéressés, le conseil de contrôle opéra sur les sommes dues une déduction de 27 % pour tenir compte des montants acquittés par eux au titre de l’impôt sur le revenu, et les autorisa à effectuer leur remboursement en dix-huit mensualités. Plus précisément, les intéressés devaient verser les sommes suivantes : 23 095 502 drachmes (GRD), soit 67 778 euros (€) pour le premier requérant ; 25 256 133 GRD (74 119 €) pour le deuxième ; 24 726 408 GRD (72 565 €) pour le troisième ; 36 775 020 GRD (107 924 €) pour le quatrième ; 22 625 673 GRD (66 400 €) pour la cinquième requérant ; 10 988 218 GRD (32 247 €) pour le sixième requérant et 24 632 517 GRD (72 289 €) pour le septième.
15. A la date d’introduction de leur requête, les intéressés avaient versé les sommes suivantes : la totalité des sommes dues, en ce qui concerne les premier, deuxième, cinquième et sixième requérants ; 23 678 949 GRD (69 491 €) pour ce qui est du troisième ; 31 906 697 GRD (93 637 €) s’agissant du quatrième, enfin, 12 902 747 GRD (37 866 €) concernant le septième requérant.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
16. Les requérants se plaignent d’avoir été indûment privés de leurs biens. Ils invoquent l’article 1 du Protocole no 1, ainsi rédigé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
17. Les requérants affirment qu’ils ont été obligés de rembourser des recettes encaissées en toute légalité. Celles-ci étaient le fruit de leur travail et faisaient partie de leur patrimoine. La privation de leurs biens en vertu d’une loi à effet rétroactif ne poursuivait aucun but d’intérêt public et était contraire aux principes de l’Etat de droit.
18. Le Gouvernement soutient que, selon la jurisprudence de la Cour, le pouvoir législatif n’est pas empêché de réglementer, par de nouvelles dispositions, des droits découlant des lois antérieurement en vigueur (Papageorgiou c. Grèce, arrêt du 22 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997–VI, p. 2288, § 37). Il affirme que la loi no 2166/1993 récompensait les experts-comptables paresseux qui n’avaient pas fini leurs travaux avant la mise en place du nouveau système, au détriment des autres experts-comptables qui avaient consciencieusement achevé les leurs avant le 30 avril 1993. Dès lors, la loi no 2187/1994, qui abrogea la loi susmentionnée, poursuivait un but d’ « intérêt général » consistant à assurer un passage normal au nouveau système et à organiser une profession importante pour l’ensemble du secteur économique du pays. Par ailleurs, les requérants ont bénéficié d’un arrangement favorable en ce qui concerne leur dette.
19. Selon la jurisprudence de la Cour, l’article 1 du Protocole no 1, qui garantit en substance le droit de propriété, contient trois normes distinctes (voir, notamment, James et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1986, série A no 98-B, pp. 29-30, § 37) : la première, qui s’exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux Etats contractants le pouvoir, entre autres, de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général. La deuxième et la troisième, qui ont trait à des exemples particuliers d’atteintes au droit de propriété, doivent s’interpréter à la lumière du principe consacré par la première.
20. En l’espèce, la Cour estime qu’il y a eu dans le droit des requérants au respect de leurs biens une ingérence qui s’analyse en une « privation » de propriété au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1. Dès lors, elle doit rechercher si l’ingérence dénoncée se justifie sous l’angle de cette disposition.
21. La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole no 1 exige, avant tout et surtout, qu’une ingérence de l’autorité publique dans la jouissance du droit au respect de biens soit légale : la seconde phrase du premier alinéa de cet article n’autorise une privation de propriété que « dans les conditions prévues par la loi » et le second alinéa reconnaît aux Etats le droit de réglementer l’usage des biens en mettant en vigueur des « lois ». De plus, la prééminence du droit, l’un des principes fondamentaux d’une société démocratique, est une notion inhérente à l’ensemble des articles de la Convention (Ex-roi de Grèce et autres c. Grèce [GC], no 25701/94, § 79, CEDH 2000-XII).
22. Dans la présente affaire, la Cour considère que la loi no 2187/1994 constituait la base légale de l’ingérence dénoncée. Certes, en l’occurrence, les requérants ont contesté la constitutionnalité de cette loi devant le Conseil d’Etat et ont fait valoir que, étant inconstitutionnelles, les dispositions litigieuses n’offraient pas une base légale valable pour la privation de propriété dont ils se plaignent. Or, dans ses arrêts nos 389/2000 et 390/2000 (paragraphe 13 ci-dessus), le Conseil d’Etat a examiné et écarté les griefs que les requérants tiraient de l’inconstitutionnalité de la loi no 2187/1994. Sur ce point, la Cour relève qu’il appartient au premier chef aux autorités internes, notamment les cours et tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne et de se prononcer sur les questions de constitutionnalité (Ex-roi de Grèce et autres c. Grèce, précité, § 82). Vu les arrêts susmentionnés du Conseil d’Etat, qui ont conclu à la constitutionnalité de la loi incriminée, la Cour juge que la privation était prévue par la loi, comme le veut l’article 1 du Protocole no 1.
23. La Cour doit maintenant rechercher si cette privation de propriété poursuivait un but légitime, à savoir s’il existait une « cause d’utilité publique » au sens de la seconde règle énoncée par l’article 1 du Protocole no 1.
24. La Cour estime que, grâce à une connaissance directe de leur société et de ses besoins, les autorités nationales se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour déterminer ce qui est « d’utilité publique ». Dans le mécanisme de protection créé par la Convention, il leur appartient par conséquent de se prononcer les premières sur l’existence d’un problème d’intérêt général justifiant des privations de propriété. Dès lors, elles jouissent ici d’une certaine marge d’appréciation, comme en d’autres domaines auxquels s’étendent les garanties de la Convention.
25. De plus, la notion d’« utilité publique » est ample par nature. En particulier, la décision d’adopter des lois portant privation de propriété implique d’ordinaire l’examen de questions politiques, économiques et sociales. Estimant normal que le législateur dispose d’une grande latitude pour mener une politique économique et sociale, la Cour respecte la manière dont il conçoit les impératifs de l’« utilité publique », sauf si son jugement se révèle manifestement dépourvu de base raisonnable (Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique, arrêt du 20 novembre 1995, série A no 332, p. 22, § 37).
26. En l’espèce, le Gouvernement affirme que le but de la loi incriminée était d’assurer la bonne organisation de la profession d’expert-comptable. Ceci peut certes être un but valable, même si le Gouvernement n’a pas suffisamment expliqué en quoi les recettes personnelles perçues par les requérants en l’espèce ont pu nuire à la mise en place du nouveau système. En tout état de cause, la Cour estime que ces interrogations ne sauraient suffire à priver de légitimité l’objectif de la loi no 2187/1994, qui était de servir une « cause d’utilité publique ».
27. La Cour doit enfin rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs des droits fondamentaux de l’individu.
28. Elle rappelle à cet égard qu’une mesure d’ingérence dans le droit au respect des biens doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (voir, parmi d’autres, Sporrong et Lönnroth c. Suède, arrêt du 23 septembre 1982, série A no 52, p. 26, § 69). Le souci d’assurer un tel équilibre se reflète dans la structure de l’article 1 du Protocole no 1 tout entier, donc aussi dans la seconde phrase qui doit se lire à la lumière du principe consacré par la première. En particulier, il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par toute mesure privant une personne de sa propriété (Pressos Compania Naviera S.A. et autres, précité, p. 23, § 38).
29. S’agissant de la présente affaire, la Cour note que les requérants ont été contraints de rembourser des recettes qui étaient le fruit de leur travail, encaissées en toute légalité et déclarées auprès du fisc. Certes, une déduction qu’un pourcentage de 27 % fut opérée sur les sommes dues pour tenir compte des montants acquittés par les intéressés au titre de l’impôt sur le revenu ; toutefois cela ne suffit pas, aux yeux de la Cour, pour remédier au fait que ces derniers ont dû rembourser, sous la menace d’une saisie immobilière de leurs biens, des sommes obtenues conformément à une loi et faisant partie de leur patrimoine.
30. La Cour estime en conséquence qu’une atteinte aussi radicale aux droits des intéressés rompt, en défaveur de ceux-ci, le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l’intérêt général.
Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
31. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
32. Au titre du préjudice matériel, les requérants réclament, le remboursement des sommes qu’ils ont versées, majorées d’un intérêt légal. Ils sollicitent en outre 14 673 euros (EUR) chacun au titre du dommage moral.
33. Le Gouvernement rappelle que le conseil de contrôle, à la demande des intéressés, a opéré sur les sommes dues une déduction de 27 % pour tenir compte des montants acquittés par les requérants au titre de l’impôt sur le revenu, et les a autorisés à effectuer leur remboursement en dix-huit mensualités. Au vu de cet arrangement favorable aux intéressés, il estime que leur requête au titre du préjudice matériel est dénuée de fondement. Pour ce qui est du dommage moral, il estime qu’un constat de violation constituerait une satisfaction équitable suffisante.
34. La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
35. En l’espèce, la Cour a jugé que l’obligation imposée aux requérants de rembourser les recettes encaissées conformément à la loi no 2166/1993 (paragraphes 7 et 8 ci-dessus) constituait une violation de l’article 1 du Protocole no 1. Eu égard à ce constat, la Cour estime qu’il y a lieu d’accorder aux intéressés l’intégralité des sommes qu’ils ont remboursées en vertu de la loi no 2187/1994, à savoir 67 778 EUR au premier requérant ; 74 119 EUR au deuxième ; 69 491 EUR au troisième ; 93 637 EUR aux héritiers du quatrième, 66 400 EUR à la cinquième requérant ; 32 247 EUR au sixième requérant et 37 866 EUR au septième. En ce qui concerne l’octroi d’intérêts, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle le caractère adéquat d’un dédommagement diminuerait si le paiement de celui-ci faisait abstraction d’éléments susceptibles d’en réduire la valeur, tel l’écoulement d’un laps de temps (Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 301-B, p. 90, § 82 ; Logothetis c. Grèce (satisfaction équitable), no 46352/99, § 9, 18 avril 2002). Il y a donc lieu d’accorder aux intéressés un intérêt non capitalisable de 6 % l’an sur les sommes allouées, pour la période allant du jour où ils ont payé les sommes litigieuses à la date du prononcé du présent arrêt.
36. La Cour estime en outre que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants.
B. Frais et dépens
37. Les requérants sollicitent en outre 4 500 EUR chacun au titre des frais et dépens qu’ils devront rembourser à leurs conseils à l’issue de la procédure devant la Cour.
38. Le Gouvernement juge excessives les sommes demandées. Selon lui, la somme susceptible d’être allouée au titre des frais et dépens ne saurait dépasser 3 000 EUR.
39. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis, précité, § 54).
40. La Cour note que les requérants, qui étaient représentés par deux avocats, n’ont pas bénéficié de l’assistance judiciaire. Elle juge raisonnable de leur allouer conjointement 7 000 EUR au titre des frais et dépens, taxe sur la valeur ajoutée incluse.
C. Intérêts moratoires
41. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes pour dommage matériel, majorées d’un intérêt non capitalisable de 6 % par l’an, pour la période allant du jour où les requérants ont payé les sommes litigieuses à la date du prononcé du présent arrêt :
i. 67 778 EUR (soixante-sept mille sept cent soixante-dix-huit euros) au premier requérant ;
ii. 74 119 EUR (soixante-quatorze mille cent dix-neuf euros) au deuxième requérant ;
iii. 69 491 EUR (soixante-neuf mille quatre cent quatre-vingt-onze euros) au troisième requérant ;
iv. 93 637 EUR (quatre-vingt-treize mille six cent trente-sept euros) aux héritiers du quatrième requérant ;
v. 66 400 EUR (soixante-six mille quatre cents euros) à la cinquième requérante ;
vi. 32 247 EUR (trente-deux mille deux cent quarante-sept euros) au sixième requérant ;
vii. 37 866 EUR (trente-sept mille huit cent soixante-six euros) au septième requérant ;
b) que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 7 000 EUR (sept mille euros) pour frais et dépens, taxe sur la valeur ajoutée incluse ;
c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 juillet 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaPeer Lorenzen
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy