Résolution ResDH(2004)7
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 20 février 2003 (définitif le 20 mai 2003)
dans l’affaire Kind contre l’Allemagne
(adoptée par le Comité des Ministres le 24 février 2004,
lors de la 871e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 20 février 2003 dans l’affaire Kind et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 44324/98) dirigée contre l’Allemagne, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 28 septembre 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Norbert Kind, ressortissant allemand, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief concernant la durée excessive d’une procédure devant les juridictions civiles et la Cour constitutionnelle fédérale ;
Considérant que dans son arrêt du 20 février 2003 la Cour, à l’unanimité :
- a dit qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ;
- a dit que le gouvernement l’Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, 7 500 euros pour préjudice moral et 1 500 euros au titre de frais et dépenses, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, et que ces montants seraient à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage, à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
- a rejeté les prétentions du requérant en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 20 février 2003, eu égard à l’obligation qu’a l’Allemagne de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire (voir Résolution ResDH(2001)6 dans l’affaire Pammel contre l’Allemagne) et a indiqué que l’arrêt de la Cour avait été publié dans Europäische Grundrechte Zeitschrift, 2003, et transmis aux autorités directement concernées ;
S’étant assuré que le 3 juillet 2003, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant les sommes prévues dans l’arrêt du 20 février 2003,
Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de l’Allemagne, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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