Résolution CM/ResDH(2021)92
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
K.O. et V.M. contre Norvège
(adoptée par le Comité des Ministres le 9 juin 2021,
lors de la 1406e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
64808/16
K.O. ET V.M.
19/11/2019
15/04/2020
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée en raison de la décision des autorités de n’autoriser les requérants à entrer en contact avec leur enfant que quatre ou six fois par an pendant leur placement en famille d’accueil, en n’examinant pas correctement la possibilité d’un regroupement familial au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant (violation de l’article 8) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2020)1048) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été résolue, étant donné que l’enfant a été rendu aux requérants en 2018 ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux insuffisances constatées par la Cour dans cet arrêt continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Strand Lobben et que la clôture de cette affaire ne préjuge donc en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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