Résolution CM/ResDH(2011)107[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Kobelyan contre Géorgie
(Requête no 40022/05, arrêt du 16/07/2009, définitif le 06/11/2009)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne la durée excessive d’une procédure pénale (violation de l’article 6§1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)107
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Kobelyan contre Géorgie
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne la durée excessive d’une procédure pénale (violation de l’article 6§1). La procédure a duré six ans, neuf mois et vingt cinq jours pour trois degrés de juridiction, du 20 juillet 2000 au 15 mai 2007.
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
-
1 000 EUR
-
1 000 EUR
Payé le 25/12/2009
b) Mesures individuelles
La Cour a alloué une satisfaction équitable au requérant pour dommage moral. La procédure était terminée lorsque la Cour européenne a rendu son arrêt.
Aucune autre mesure individuelle n’a donc été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
La violation constatée par la Cour dans cet arrêt est un cas isolé. A ce jour, aucune requête communiquée par la Cour européenne au gouvernement géorgien ne concerne la durée excessive d’une procédure pénale.
Il convient de noter toutefois que depuis les faits de cette affaire le système judiciaire a été réformé et le Code de procédure pénale amendé d’une manière qui devrait prémunir le système judiciaire géorgien du problème des durées de procédures.
a) réforme judiciaire et amendements législatifs
Dans le cadre de la réforme du système judiciaire, les tribunaux de district ont été supprimés et remplacés par les cours régionales. En particulier, le tribunal du district de Ninotsminda, mentionné dans l’arrêt a été supprimé et ses anciennes fonctions sont désormais assurées par la Cour régionale d’Akhalkalaki.
Par ailleurs, des amendements législatifs ont été adoptés lesquels ont précisé les délais procéduraux :
Le nouveau Code de procédure pénale, entré en vigueur le 1er octobre 2010, prévoit les délais procéduraux suivants :
- en première instance, l’examen de l’affaire doit avoir lieu dans un délai maximal de 14 jours après l’audience préliminaire (article 225).
- un appel contre une décision de première instance doit être introduit dans le délai maximal d’un mois à partir de l’adoption de la décision de première instance (article 293§1) ;
- la juridiction d’appel examine les questions de recevabilité dans un délai maximal de 10 jours après l’introduction du recours. Si le recours est recevable, l’audience a lieu dans un délai maximal d’un mois après l’adoption de la décision de recevabilité. Le jugement d’appel est rendu dans un délai maximal de 2 mois après l’adoption de la décision de recevabilité (article 295) ;
- un pourvoi en cassation peut être introduit dans un délai maximal d’un mois après la décision d’appel (article 302) ;
- l’instance de cassation examine la question de recevabilité du recours dans un délai maximal de 10 jours après son introduction. Si le recours est recevable, l’audience a lieu dans un délai maximal d’un mois après l’adoption de la décision de recevabilité. Le jugement de cassation est rendu dans un délai maximal de 6 mois après l’introduction du pourvoi en cassation (article 303).
b) Publication / diffusion des arrêts de la Cour européenne
L’arrêt de la Cour européenne a été traduit et publié au Journal officiel de Géorgie nº 37 du 19/04/2010.
L’arrêt figure également dans la revue « Les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme contre la Géorgie », ouvrage publié en 2010 par le Centre des droits de l’homme de la Cour suprême de Géorgie. Cet ouvrage rassemble les arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme contre la Géorgie entre 2004 et 2010 et a été distribué aux juridictions internes qui ont ainsi été sensibilisées à la question de la durée des procédures.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise au-delà du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales adoptées vont prévenir des violations semblables et que la Géorgie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 14 septembre 2011 lors de la 1120e réunion des Délégués des Ministres.
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