TROISIÈME SECTION
AFFAIRE KOÇ ET YÜREK c. TURQUIE
(Requête no 15179/02)
ARRÊT
STRASBOURG
21 juillet 2009
DÉFINITIF
21/10/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Koç et Yürek c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Işıl Karakaş, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 juin 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 15179/02) dirigée contre la République de Turquie par deux de ses ressortissants, MM. Ali Koç et Yılmaz Yürek (« les requérants »), qui ont saisi la Cour le 27 mai 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Les requérants sont représentés par Me M. Vefa, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent aux fins de la procédure devant la Cour. Le 10 septembre 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
2. Les requérants sont nés respectivement en 1971 et en 1972, et résident à Gaziantep.
3. Le 2 janvier 1993, ils furent appréhendés par des policiers de la direction de la sûreté de Diyarbakır. Ils étaient suspectés d’être membres de l’organisation terroriste PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) et d’avoir participé à plusieurs attentats contre des policiers. Les rapports médicaux établis à la fin de leur garde à vue ne mentionnent aucune trace de mauvais traitements.
4. Le 29 janvier 1993, les requérants furent traduits devant le procureur de la République et le juge près la cour de sûreté de Diyarbakır. Ce dernier ordonna leur mise en détention provisoire.
5. Le 3 mars 1993, le procureur inculpa quarante-huit personnes, dont les requérants, pour atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat et appartenance à une bande armée ; il les accusait également d’avoir été les auteurs de plusieurs attentats armés contre les forces de l’ordre ayant causé la mort de civils et de fonctionnaires, crimes réprimés par les articles 125 et 168 § 2 du code pénal et passibles de la peine capitale.
6. Par un arrêt du 25 avril 2000, la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır déclara les requérants coupables des faits reprochés et les condamna à perpétuité.
7. Le 9 octobre 2001, la Cour de cassation confirma le jugement.
EN DROIT
8. Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent des mauvais traitements qu’ils auraient subis en garde à vue et de l’absence de voies de recours efficaces. Toujours sur la base de l’article 3, ils se plaignent de la distance entre la prison et le tribunal leur infligeant ainsi de longs voyages avec les mains menottées. Sous l’angle de l’article 5 de la Convention, ils se plaignent de la durée de leur garde à vue et de la longueur de leur détention provisoire. Invoquant les articles 18 et 14 de la Convention combinés avec l’article 6, ils contestent la non-application à leur situation, de la loi no 4616 relative à la mise en détention conditionnelle et à la suspension de la procédure et des peines à certaines infractions. Les requérants allèguent enfin que la durée de la procédure pénale a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention.
9. Le Gouvernement estime que la requête a été déposée au mépris de la règle de six mois et qu’elle est de surcroît manifestement mal fondée.
10. Concernant le grief relatif aux mauvais traitements prétendument subis en garde à vue et lors des transferts des requérants aux audiences, la Cour constate que les requérants ne produisent pas le moindre élément ou commencement de preuve à l’appui de leurs allégations de traitements contraires à l’article 3 de la Convention (voir entre autres, Avcı c. Turquie, (déc.) no 52900/99, 30 novembre 2004 ; Kılıçgedik c. Turquie (déc.) no 5982/00, 1er juin 2004 ; Jeong c. Rep.Tchèque (déc.) no 34140/03, 13 février 2007). Il s’ensuit que le grief tiré des articles 3 et 13 de la Convention est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
11. Concernant le grief relatif à la durée de la garde à vue des requérants, la Cour constate que celle-ci a débuté le 2 janvier 1993 pour finir le 29 janvier 1993 par leur placement en détention provisoire. Elle observe que la requête ayant été déposée le 27 mai 2001, le grief se trouve tardif et doit être déclaré irrecevable en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
12. Pour ce qui concerne le grief soulevé sous l’angle de l’article 6 § 1 relatif à la non-application à leur situation, de la loi no 4616 concernant la mise en détention conditionnelle et la suspension de la procédure et des peines à certaines infractions, la Cour rappelle avoir déjà examiné des griefs similaires et les avoir déclarés irrecevables (Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 69, 8 juillet 1999 ; Kalan c. Turquie, (déc) no 3561/01, 2 octobre 2001). Il s’ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de son article 35 § 4.
13. En ce qui concerne le grief relatif à la longueur de la procédure pénale, la Cour constate tout d’abord que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
14. La période à considérer a débuté le 3 mars 1993 et s’est terminée le 9 octobre 2001. Elle a donc duré environ huit ans et sept mois, pour deux instances judiciaires.
15. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II). Elle rappelle aussi qu’elle a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi précité).
16. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En outre, aucune considération permettant de discerner des comportements pouvant être reprochés aux requérants pour expliquer le délai de la procédure n’a pu être soumise à l’examen de la Cour. De ce fait, compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
17. Reste l’application de l’article 41, au titre duquel chacun des requérants demandent 5 000 euros (EUR) au titre de dommage matériel sans étayer leur demande, ainsi que 50 000 EUR au titre du dommage moral. Ils demandent en outre 7 610 EUR pour frais et dépens sans pour autant présenter de justificatifs.
18. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
19. La Cour relève que le dommage matériel allégué n’est pas étayé. Il n’y a donc pas lieu d’accorder une indemnité à ce titre. En revanche, statuant en équité, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer 3 000 EUR à chacun des requérants pour le préjudice moral subi en raison de la longueur de la procédure pénale. Concernant le remboursement des frais et dépens, elle rappelle que selon sa jurisprudence, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens (Nacaryan et Deryan c. Turquie (satisfaction équitable), nos 19558/02 et 27904/02, § 23, 24 février 2009).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare le grief tiré de la longueur de la procédure pénale recevable et le restant de la requête irrecevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à chacun des requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros), à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 juillet 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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