Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54
(art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la
Convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 25 octobre 1990 dans l'affaire Koendjbiharie et transmis à la
même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête dirigée contre les Pays-Bas, introduite devant la
Commission européenne des Droits de l'Homme le 18 mars 1985, en
vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par
M. Jonas Mohamed Rafiek Koendjbiharie, ressortissant néerlandais,
qui s'est plaint qu'une décision concernant la prolongation de
son internement psychiatrique ait été prise plus de quatre mois
après le dépôt de la demande à cet effet;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 13 décembre 1989;
Considérant que dans son arrêt du 25 octobre 1990 la Cour:
- a dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de
l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), de la Convention
en ce que la Cour d'appel de La Haye n'avait pas
statué "à bref délai";
- a dit, par huit voix contre une, qu'il ne s'imposait
pas d'examiner les autres griefs tirés de l'article 5
(art. 5);
- a dit, à l'unanimité, qu'il ne s'imposait pas non plus
d'examiner ceux que le requérant présentait à
l'origine sur le terrain des articles 3, 6 et 14
(art. 3, art. 6, art. 14);
- a dit, à l'unanimité, que les Pays-Bas devaient verser
au requérant, pour frais et dépens, la somme de
18 989,62 florins néerlandais moins 12 397,50 francs
français;
- a rejeté, à l'unanimité, la demande de satisfaction
équitable pour le surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives
à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement des Pays-Bas à l'informer des
mesures prises à la suite de l'arrêt du 25 octobre 1990, eu égard
à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53
(art. 53) de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement des Pays-Bas a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de
l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la
présente résolution;
S'étant assuré que le Gouvernement des Pays-Bas a versé au
requérant la somme prévue dans l'arrêt,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations
fournies par le Gouvernement des Pays-Bas, qu'il a rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention
dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH(92)25
Informations fournies par le Gouvernement des Pays-Bas
lors de l'examen de l'affaire Koendjbiharie
par le Comité des Ministres
Une loi du 19 novembre 1986, entrée en vigueur le
1er septembre 1988, a modifié le Code pénal en ce qui concerne
le régime spécial applicable aux personnes souffrant d'une
déficience mentale ou d'une maladie mentale, qui sont mises par
le juge à la disposition du Gouvernement aux fins de traitement.
Aux termes de l'article 509.t, paragraphe 1, du Code pénal,
lu à la lumière de l'article 509.o, paragraphe 1, le tribunal,
saisi d'une demande de prolongation du placement par le Procureur
de la Reine, doit statuer au plus tard deux mois après expiration
du terme de l'ordonnance de placement initiale ou précédente.
Cette règle ne souffre qu'une seule exception prévue par
l'article 509.t, paragraphe 2, du Code pénal aux termes duquel
le tribunal dispose, sous certaines conditions, d'un délai
supplémentaire de trois mois pour statuer sur la demande de
prolongation.
En outre, l'article 509.v, paragraphe 1, du Code pénal donne
dorénavant à la personne mise à la disposition du Gouvernement
la possibilité de faire appel de la décision de prolongation,
sauf s'il s'agit d'une première prolongation prononcée pour une
période d'un an seulement.
Le Gouvernement des Pays-Bas est d'avis que l'existence de
cette possibilité d'appel assurera le respect des délais indiqués
ci-dessus puisqu'il appartiendra à la Cour d'appel d'Arnhem
d'apprécier les conséquences à tirer de tout éventuel dépassement
desdits délais à la lumière notamment de l'arrêt rendu par la
Cour dans la présente affaire.
La somme octroyée par la Cour au requérant a été versée le
28 novembre 1990.
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