DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KÖK ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 20868/04)
ARRÊT
STRASBOURG
24 novembre 2009
DÉFINITIF
24/02/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Kök et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Kristina Pardalos, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 novembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 20868/04) dirigée contre la République de Turquie et dont treize ressortissants de cet Etat, MM. Ömer Kök, Ali Tunç, Rafet Kök et Recep Kök, ainsi que Mmes Zeynep Şenoğlu, Emine Gevren, Şükriye Tezcan, Rukiye Yücetürk, Hüsniye Can, Nazmiye Yazar, Kerime Kök, Melek Makarnacı et Necmiye Kök (« les requérants »), ont saisi la Cour le 5 mai 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Mes G. Çanga et H.R. Arda, avocats à Sakarya et à Kocaeli respectivement. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Les requérants alléguaient la violation de l'article 1 du Protocole no 1.
4. Le 7 mai 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
5. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6. Les requérants sont nés respectivement en 1930, 1934, 1965, 1963, 1947, 1936, 1939, 1941, 1942, 1968, 1939, 1959 et 1961. Ils résident à Sapanca.
7. En 1957, deux terrains de 5 037 et 6 737 m2, sis dans le village d'Uzunkum à Sapanca (Sakarya), qualifiés de champs agricoles, furent enregistrés aux noms des parents des requérants sur les registres fonciers (respectivement parcelles nos 320 et 414).
8. Le 25 janvier 1993, à l'occasion de travaux cadastraux de délimitation, la commission du cadastre forestier no 1 répertoria les terrains litigieux dans le domaine forestier.
9. Le 12 octobre 2001, les requérants (Ömer Kök, Ali Tunç, Zeynep Şenoğlu, Emine Gevren, Şükriye Tezcan, Rukiye Yücetürk et Hüsniye Can) introduisirent devant le tribunal de grande instance de Sapanca, contre la Direction générale des forêts, un recours en annulation des conclusions de la commission du cadastre répertoriant les terrains comme faisant partie du domaine forestier.
10. Le 17 octobre 2001, la Direction du registre foncier de Sapanca versa au dossier l'état des registres fonciers. D'après ces documents, le 9 avril 1993, une annotation interdisant la vente des parcelles avait été apposée au registre foncier. Les registres montraient également les changements de propriétaire intervenus depuis le 13 août 1957 ; à la date du 14 mars 1998, les requérants Ömer Kök, Ali Tunç, Zeynep Şenoğlu, Emine Gevren, Şükriye Tezcan, Rukiye Yücetürk et Hüsniye Can, ainsi qu'Ismail Kök (décédé le 18 février 2002) étaient les propriétaires des deux parcelles.
11. Le 18 juillet 2002, le tribunal de grande instance débouta les requérants de leur demande. Il constata que les terrains avaient été enregistrés au nom des parents des requérants en raison de leur possession à l'époque, mais que les travaux de délimitation du domaine forestier effectués en 1993, ainsi que les expertises sur les lieux des 10 avril 2002 et 24 juin 2002 respectivement, les cartes topographiques et les rapports d'experts démontraient la nature forestière du domaine.
12. Le 10 janvier 2003, les requérants se pourvurent en cassation. Ils firent savoir qu'ils avaient acquis les terrains en 1957 et en avaient fait usage pendant plus de trente ans ; ils soutinrent que l'État devait les indemniser même si leurs terrains étaient considérés comme faisant partie du domaine forestier.
13. Le 24 mars 2003, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué.
14. Le 6 octobre 2003, la Cour de cassation rejeta le recours en rectification d'arrêt formulé par les requérants. L'arrêt leur fut notifié le 5 novembre 2003.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
15. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans l'arrêt Turgut et autres c. Turquie (no 1411/03, §§ 41-67, 8 juillet 2008).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCLE No 1
16. Les requérants soutiennent que l'annulation de leur titre de propriété, sans versement d'une indemnité, constitue une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leurs biens au sens de l'article 1 du Protocole no 1, lequel est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
17. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
18. Le Gouvernement demande à la Cour de déclarer la requête irrecevable dans la mesure où les requérants n'ont pas épuisé les voies de recours internes.
Tout d'abord, il se réfère à un jugement dans lequel un individu, dont le titre de propriété avait été transféré au Trésor public sur la demande de la Direction générale des forêts dans les conditions similaires, a obtenu une réparation. Dans ce précédent, le tribunal de grande instance d'İzmir avait enjoint au Trésor public d'indemniser l'intéressé dans la mesure où le Trésor public lui-même avait ensuite vendu le terrain concerné sans avoir fait de recherches quant à la nature du terrain.
Ensuite, il fait valoir que les requérants ne se sont pas opposés aux conclusions de la commission du cadastre du 25 janvier 1993 dans le délai imparti selon les dispositions applicables de l'époque.
Enfin, le Gouvernement fait savoir qu'une procédure concernant un litige entre les héritiers d'Ismail Kök (Rafet Kök et Recep Kök, Nazmiye Yazar, Kerime Kök, Melek Makarnacı et Necmiye Kök) et la Direction générale des forêts serait pendante devant les tribunaux internes. Il ajoute que le représentant des requérants soutient qu'il est inutile d'attendre l'issue de cette procédure pour ces requérants.
19. Les requérants contestent ces arguments. Ils soutiennent tout d'abord qu'il n'existe aucune voie effective pour demander une indemnisation en raison de la privation en question. A ce sujet, ils expliquent que le délai prévu pour contester les conclusions de la commission cadastrale quant à la nature du terrain et le délai maximal pour demander une indemnisation en raison de la privation sont tous les deux de dix ans. Comme il n'est pas possible de demander une indemnisation sans avoir contesté au préalable les conclusions de la commission cadastrale, ils seraient en présence d'une possibilité purement théorique. En tout cas, en droit turc, il n'y aurait pas de jurisprudence établie démontrant l'existence d'une voie de recours efficace.
Concernant l'opposition aux conclusions de la commission cadastrale du 25 janvier 1993, ils soutiennent qu'ils ont introduit une demande devant le tribunal compétent dans le délai de dix ans applicable.
Quant à l'existence d'une procédure pendante pour les héritiers d'Ismail Kök, ils affirment qu'aucune procédure n'est pendante. Ils expliquent que la seule procédure à ce sujet est celle qui a été déclenchée le 12 octobre 2001, par Ömer Kök, Ali Tunç, Zeynep Şenoğlu, Emine Gevren, Şükriye Tezcan, Rukiye Yücetürk et Hüsniye Can. A l'époque, Ismail Kök était toujours en vie. En raison de son état de santé, il n'a pas fait partie de la procédure. Son droit de propriété sur les deux parcelles a été transmis à ses héritiers (Rafet Kök et Recep Kök, Nazmiye Yazar, Kerime Kök, Melek Makarnacı et Necmiye Kök) à la suite de son décès, survenu le 18 février 2002. Par ailleurs, ils soutiennent que le recours intenté par une partie des requérants est suffisant pour faire valoir le droit de propriété de tous les requérants au sujet des deux parcelles litigieuses.
20. En ce qui concerne les deux premières branches de l'exception du Gouvernement, la Cour rappelle qu'elle s'est déjà prononcée sur de telles exceptions et qu'elle les a rejetées (voir, entre autres, Rimer et autres c. Turquie, no 18257/04, §§ 25-30, 10 mars 2009). Elle ne relève dans la présente affaire aucune circonstance pouvant l'amener à s'écarter de ses précédentes conclusions. Partant, elle rejette l'exception préliminaire du Gouvernement pour ces deux branches.
21. Quant à l'existence d'une procédure pendante en droit interne pour les héritiers d'Ismail Kök, la Cour constate que le Gouvernement n'a versé aucun élément au dossier pour appuyer cette thèse. Par conséquent, elle rejette également cette branche de l'exception du Gouvernement.
B. Sur le fond
22. En l'occurrence, la Cour constate que l'ingérence dans le droit des requérants au respect de leurs biens s'analyse en une « privation » de propriété au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 1 du Protocole no 1.
Eu égard aux motifs avancés par les juridictions nationales, la Cour estime que le but de la privation imposée aux requérants, à savoir la protection de la nature et des forêts, entre dans le cadre de l'intérêt général au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 1 du Protocole no 1 (voir, entre autres, Şatır c. Turquie, no 36192/03, § 33, 10 mars 2009).
23. La Cour rappelle avoir déjà examiné un grief identique à celui présenté par les requérants et avoir conclu à la violation de l'article 1 du Protocole no 1. En effet, elle a dit que, sans le versement d'une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive, et qu'une absence totale d'indemnisation ne saurait se justifier sur le terrain de l'article 1 du Protocole no 1 que dans des circonstances exceptionnelles (voir Turgut et autres c. Turquie, précité, §§ 86-93 et plus particulièrement Şatır c. Turquie, précité, § 34). En l'espèce, les requérants n'ont reçu aucune indemnisation pour le transfert de propriété de leur bien à la Direction générale des forêts. La Cour constate que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente en l'espèce (Turgut et autres c. Turquie, précité, § 92 et Şatır c. Turquie, précité, § 34).
24. Partant, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
26. Le requérants allèguent avoir subi un préjudice matériel, pour lequel ils réclament 343 320 livres turques (TRL) (environ 216 880 euros (EUR)), à savoir 151 110 TRL pour la parcelle no 320 et 192 210 TRL pour la parcelle no 414. A cet égard, ils se fondent sur le rapport d'expertise présenté au tribunal de grande instance de Sapanca le 4 mai 2004.
27. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ces demandes, qu'il juge excessives et dépourvues de fondement. Il soutient que le rapport d'expertise en question a été obtenu à la demande unilatérale des requérants. Selon le Gouvernement, les terrains litigieux font partie du domaine forestier et ne peuvent pas être objet de propriété privée. Ils n'ont par conséquent aucune valeur de marché.
28. La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000‑XI). Les Etats contractants parties à une affaire sont en principe libres de choisir les moyens dont ils useront pour se conformer à un arrêt constatant une violation. Ce pouvoir d'appréciation quant aux modalités d'exécution d'un arrêt traduit la liberté de choix dont est assortie l'obligation primordiale imposée par la Convention aux Etats contractants : assurer le respect des droits et libertés garantis (article 1). Si la nature de la violation permet une restitutio in integrum, il incombe à l'Etat défendeur de la réaliser, la Cour n'ayant ni la compétence ni la possibilité pratique de l'accomplir elle-même. Si, en revanche, le droit national ne permet pas ou ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de la violation, l'article 41 habilite la Cour à accorder, s'il y a lieu, à la partie lésée la satisfaction qui lui semble appropriée (Brumărescu c. Roumanie (satisfaction équitable) [GC], no 28342/95, § 20, CEDH 2001‑I).
29. En l'occurrence, la Cour vient de conclure à la violation de l'article 1 du Protocole no 1 en raison seulement de l'absence d'indemnisation. Elle estime donc que, dans la présente affaire, la nature de la violation constatée ne lui permet pas de partir du principe d'une restitutio in integrum. Le caractère licite de pareille dépossession se répercute aussi par la force des choses sur les critères à employer pour déterminer la réparation due par l'Etat défendeur, les conséquences financières d'une mainmise licite ne pouvant être assimilées à celles d'une dépossession illicite (Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, §§ 249‑250, CEDH 2006‑..., et Ex-roi de Grèce et autres c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 25701/94, § 75, 28 novembre 2002).
30. En outre, la Cour rappelle avoir dit dans les affaires portant sur le même sujet (Turgut et autres c. Turquie, précité, § 90 et Şatır c. Turquie, précité, § 33) que :
« [l]a protection de la nature et des forêts et plus généralement l'environnement constituent une valeur dont la défense suscite dans l'opinion publique, et par conséquent auprès des pouvoirs publics, un intérêt constant et soutenu. Des impératifs économiques et même certains droits fondamentaux, comme le droit de propriété, ne devraient pas se voir accorder la primauté face à des considérations relatives à la protection de l'environnement, en particulier lorsque l'Etat a légiféré en la matière (...) ».
Selon la jurisprudence constante de la Cour, sans le versement d'une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive. L'article 1 du Protocole no 1 ne garantit cependant pas dans tous les cas le droit à une réparation intégrale. Des objectifs légitimes « d'utilité publique » peuvent militer pour un remboursement inférieur à la pleine valeur des biens expropriés (voir, mutatis mutandis, Lithgow et autres c. Royaume-Uni, 8 juillet 1986, § 121, série A no 102, Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, § 182, CEDH 2004‑V, et Scordino c. Italie (no 1), précité, § 95).
31. A la lumière de ces considérations et pour déterminer la réparation adéquate, la Cour prendra en compte l'ensemble des pièces du dossier présentées par les parties ainsi que des informations pertinentes dont elle dispose (voir, mutatis mutandis, N.A. et autres c. Turquie (satisfaction équitable), no 37451/97, § 18, 9 janvier 2007). Plus précisément, elle juge opportun de se baser sur les conclusions des expertises effectuées au cours de la procédure nationale, même si elle ne s'estime pas liée par le montant auquel elles ont abouti (voir, dans le même sens, Kozacıoğlu c. Turquie [GC], no 2334/03, § 85, 19 février 2009).
32. A cet égard, la Cour note que les requérants présentent un rapport d'expertise établi par l'expert désigné par le tribunal. Ce rapport a évalué les terrains à 343 320 TRL (soit environ 216 880 EUR) à la date du 4 mai 2004.
33. Compte tenu de ces éléments – y compris l'objectif légitime d'utilité publique poursuivi par l'ingérence litigieuse – et statuant en équité, la Cour juge raisonnable d'accorder aux requérants, conjointement, la somme de 175 000 EUR pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme.
B. Dommage moral
34. Au titre du dommage moral, les requérants réclament 10 000 TRL (environ 5 900 EUR).
35. Le Gouvernement estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder une somme à ce titre. Il soutient que le constat de violation constitue une réparation suffisante.
36. Compte tenu des circonstances de la cause, la Cour estime que le constat de violation constitue une réparation suffisante (voir, a contrario, Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italie (satisfaction équitable), no 31524/96, §§ 40-42, 30 octobre 2003).
C. Frais et dépens
37. Les requérants demandent également 41 915 TRL (environ 19 490 EUR) pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et pour ceux engagés devant la Cour. Ils soumettent à cette fin deux conventions d'honoraires conclues avec leurs représentants ; la convention d'honoraires du 21 septembre 2001 fixe les honoraires des avocats à 10 000 TRL (environ 7 080 EUR à l'époque des faits) et celle du 15 avril 2004 les fixe à 25 000 TRL (environ 15 300 EUR à l'époque des faits), plus 18 % de TVA. Ils y joignent une note d'honoraire de 5 900 TRL (environ 3 480 EUR à l'époque des faits) pour le paiement effectué le 1er novembre 2007. Ils produisent également neuf décomptes d'un montant total de 615 TRL (environ 435 EUR) de différentes dates pour les frais engagés pendant la procédure interne.
38. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ces demandes, qu'il juge excessives.
39. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 5 000 EUR et l'accorde aux requérants conjointement.
D. Intérêts moratoires
40. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention :
i. 175 000 EUR (cent soixante-quinze mille euros) pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
ii. 5 000 EUR (cinq mille euros) pour les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par les requérants ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 novembre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy