DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KOKTAVÁ c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 45107/98)
ARRÊT
STRASBOURG
2 décembre 2003
DÉFINITIF
14/06/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Koktavá c. République Tchèque,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
Gaukur Jörundsson,
L. Loucaides,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 novembre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 45107/98) dirigée contre la République tchèque et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Růžena Koktavá (« la requérante »), a saisi la Cour le 5 novembre 1998 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par M. J. Anděl. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V. Schorm.
3. Le 16 avril 2002, la deuxième section a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés de la durée de la procédure au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, et des répercussions de cette durée sur les droits de la requérante garantis par l'article 1 du Protocole no 1. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
4. La requérante est née en 1929 et réside à Sezimovo Ústí.
5. Les parents de la requérante possédaient jadis une propriété agricole à Suchdol qu'ils louèrent, après la seconde guerre mondiale, aux époux M. En mai 1950, le père de la requérante fut emprisonné pour des motifs politiques et la requérante et sa mère durent effectuer des travaux forcés. Par la suite, les époux M. auraient eu l'intention d'acquérir avantageusement la propriété de Suchdol qu'ils avaient en location. Ils auraient alors allégué que les parents de la requérante avaient donné la procuration au Fonds foncier national (Národní pozemkový fond) afin que ce dernier puisse vendre leur propriété. Le 17 août 1950, un contrat de marché (smlouva trhová) fut ainsi conclu entre les époux M. et le Fonds foncier, par lequel les époux M. acquirent la propriété agricole de Suchdol avec tout l'inventaire, moyennant une somme modique de 20 100 couronnes tchécoslovaques, somme que les parents de la requérante n'auraient jamais reçue, n'ayant même pas été informés de la transaction.
6. En 1990, la requérante apprit par le cadastre l'existence dudit contrat et l'acquisition de la propriété par les époux M.
7. Le 23 décembre 1992, elle saisit le tribunal de district (okresní soud) de Jindřichův Hradec d'une action en nullité du contrat (žaloba na určení neplatnosti smlouvy), soutenant qu'il s'agissait d'un acte frauduleux car ses parents n'avaient jamais donné la procuration au Fonds foncier ni consenti à la vente de leur propriété. Elle dirigea cette action contre l'Etat tchécoslovaque et le Fonds foncier national.
8. Le 8 mars 1993, le juge chargé de l'affaire au sein du tribunal invita la requérante à préciser le défendeur. Le 17 mars 1993, la requérante fit savoir qu'elle dirigeait son action contre le Fonds foncier de la République tchèque (Pozemkový fond České republiky). Ce dernier ayant nié sa capacité d'ester en justice dans cette affaire, en avril 1993 le juge invita de nouveau la requérante à préciser la partie défenderesse. Dans le délai imparti de dix jours, la requérante désigna comme défendeur le ministère de l'Agriculture (Ministerstvo zemĕdĕlství). Pour satisfaire aux conditions de procédure prévues pour une telle modification de l'action, l'avocat de la requérante proposa au tribunal d'admettre cette substitution dans la position de défendeur.
9. Le 16 novembre 1993, le tribunal demanda au nouveau représentant de la requérante s'il souscrivait à la désignation du défendeur telle que faite par l'avocat précédent. Entre-temps, le nouvel avocat cessa de représenter la requérante et cette dernière demanda au tribunal de prolonger le délai imparti pour la désignation des défendeurs. Le 19 janvier 1994, l'échéance du délai fut reportée au 31 janvier 1994.
10. Le 30 janvier 1994, la requérante informa le tribunal qu'il pourrait y avoir encore un défendeur, à savoir l'office municipal (obecní úřad) de Suchdol, mais se déclara prête à accepter le défendeur désigné par le tribunal.
11. Le 26 octobre 1994, le tribunal admit que le Fonds foncier de la République tchèque soit remplacé dans la position de défendeur par le ministère de l'Agriculture. Le 29 novembre 1994, ce dernier contesta sa capacité d'ester en justice dans l'affaire, faisant valoir qu'il n'était pas le successeur du Fonds foncier national. Il rappela par ailleurs que celui-ci avait été annulé par la loi no 98/1950, entrée en vigueur le 25 juillet 1950.
12. Le 6 décembre 1994, l'avocat de la requérante demanda au tribunal d'ordonner à l'office cadastral (katastrální úřad) de Jindřichův Hradec d'empêcher les époux M. de céder leur propriété à des tiers, et ce jusqu'à la fin de la procédure engagée par la requérante. Cette demande fut rejetée par le tribunal de district le 29 décembre 1994 ; l'appel fait par la requérante en février 1995 fut rejeté par le tribunal régional (krajský soud) de České Budĕjovice le 13 septembre 1995.
13. Le 16 août 1996, la requérante introduisit une demande de mesure provisoire en alléguant, entre autres, que la longueur excessive de la procédure portait atteinte à son droit au respect des biens.
14. Le 30 septembre 1996, le tribunal de district invita la partie requérante à préciser si elle souhaitait que les époux M. soient associés à la procédure. Le 7 février 1997, l'avocat répondit par l'affirmative.
15. Le 18 mars 1997, le juge invita la requérante à spécifier le fond de la mesure provisoire demandée le 16 août 1996. Ceci fut fait le 15 avril 1997, la requérante ayant demandé au tribunal d'interdire aux époux M. de disposer de la propriété litigieuse jusqu'à la fin de la procédure. Le même jour, le tribunal prononça l'extinction de cette instance, considérant que la demande de mesure provisoire était toujours imprécise, incompréhensible et inexécutable. Il admit également les époux M. comme parties à la procédure relative à la nullité du contrat.
16. Le 15 avril 1997, la requérante demanda au tribunal d'« annuler » le défendeur – l'Etat, le Fonds foncier national – et de le remplacer par l'office cadastral de Jindřichův Hradec. Puis, ayant noté que le contrat de 1950 non seulement manquait de signature d'un représentant du Fonds foncier national mais qu'en plus ce dernier n'existait plus au moment de la conclusion du contrat, ayant été annulé par une loi entrée en vigueur le 25 juillet 1950, la requérante demanda au tribunal de modifier le fond de son action et de déclarer le contrat « inexistant et nul ex tunc » (právně neexistující a nulitní ex tunc).
17. Le 17 avril 1997, le tribunal demanda à la requérante d'expliciter la modification de défendeur proposée le 15 avril 1997, observant qu'elle avait auparavant dirigé son action contre le ministère de l'Agriculture.
18. Le 21 avril 1997, la requérante demanda à l'office cadastral de lui confirmer que le contrat de 1950 avait constitué le titre légal pour céder la propriété de Suchdol aux époux M., et de lui envoyer une copie de la prétendue procuration de ses parents. Dans sa réponse, l'office cadastral confirma que la vente avait été effectuée en 1950 sur la base du contrat en question, et fit savoir à la requérante que la procuration demandée ne se trouvait pas dans son dossier documentaire.
19. Le 5 mai 1997, la requérante interjeta appel de la décision d'extinction de l'instance portant sur sa demande de mesure provisoire, rendue par le tribunal de district le 15 avril 1997.
20. Le 5 juin 1997, elle demanda au juge du tribunal de district d'accélérer la procédure et de tenir une audience dans le plus bref délai, notant que l'introduction de son action remontait déjà à quatre ans et demi et que le tribunal violait par son inactivité l'article 6 de la Convention. Le 18 juillet 1997, la requérante demanda la récusation du juge chargé de l'affaire, se plaignant de la conduite de la procédure. Le 24 juillet 1997, le président du tribunal lui répondit qu'il ne pouvait pas s'exprimer sur ses objections tant que le dossier se trouvait au tribunal régional. Le 8 août 1997, la requérante adressa au président du tribunal une nouvelle plainte qui resta sans réponse.
21. Le 30 septembre 1997, sur appel de la requérante du 5 mai 1997, le tribunal régional annula la décision de l'extinction de l'instance relative à la mesure provisoire et renvoya l'affaire devant le tribunal de district pour une décision au fond.
22. Le 1er octobre 1997, la requérante se plaignait auprès du ministère de la Justice (Ministerstvo spravedlnosti) de la conduite de la procédure par le tribunal de district. Elle reprocha au juge concerné de ne pas l'avoir prévenue que le contrat de marché ne pouvait être considéré comme existant faute de signature d'une partie, et de ne pas l'avoir informée qu'elle devait corriger ou modifier son action. Selon elle, le juge manqua à son obligation d'instruire les parties à la procédure, essayant de rejeter son action pour des raisons formelles, et provoqua ainsi des retards de la procédure.
23. Le 13 octobre 1997, le ministère transmit la plainte susmentionnée au tribunal régional qui, le 10 novembre 1997, la trouva injustifiée, considérant que la durée de la procédure était en grande partie imputable à l'incapacité de la requérante de désigner clairement la partie défenderesse. Le tribunal admit cependant que le tribunal de district n'avait pas procédé de façon satisfaisante dans l'instruction de la requérante sur les vices de son action.
24. Le 12 décembre 1997, la requérante saisit le ministère de la Justice d'une nouvelle plainte contenant ses objections contre le juge du tribunal de district ainsi que contre l'issue de ses plaintes précédentes.
25. Le 23 décembre 1997, le tribunal de district décida d'admettre la modification du défendeur telle que demandée par la requérante le 15 avril 1997, à savoir le remplacement du ministère de l'Agriculture par l'office cadastral de Jindřichův Hradec.
26. Le 4 août 1998, le tribunal de district rejeta les demandes de mesure provisoire formulées par la requérante les 16 août 1996 et 15 avril 1997, considérant que les conditions exigées n'étaient pas réunies.
La requérante fit appel le 21 août 1998, considérant que le rejet de sa demande un an et quatre mois après son introduction rendait impossible l'objectif d'effet rapide et que le juge prolongeait intentionnellement la procédure.
27. Le 21 août 1998, la requérante fut convoquée à l'audience que le tribunal de district devait tenir le 10 septembre 1998 dans la procédure portant sur « la nullité » du contrat de marché, dirigée contre l'office cadastral et les époux M.
28. Le même jour, le tribunal de district admit la modification du fond de l'action, proposée par la requérante le 15 avril 1997 et tendant à déclarer le contrat de marché de 1950 inexistant et nul ex tunc.
29. Le 25 août 1998, la requérante protesta auprès du président du tribunal de district contre la convocation du 21 août 1998 qui mentionnait le fond de son action initiale de 1994, et demanda de le remplacer par celui accepté le 21 août 1998. Le 4 septembre 1998, le président du tribunal lui répondit qu'il n'était pas compétent pour changer l'objet d'une audience et que la faute en l'occurrence avait été commise par le greffe du tribunal. Il informa également la requérante qu'il ressortait du dossier que l'audience du 10 septembre 1998 avait été reportée sine die en raison de l'objection de partialité soulevée par elle contre le juge chargé de son affaire.
30. Le 11 septembre 1998, la requérante demanda au président du tribunal de tenir rapidement une audience sur l'objet de l'affaire tel qu'admis par le tribunal le 21 août 1998.
31. Le 30 octobre 1998, le tribunal régional confirma la décision du tribunal de district datant du 4 août 1998, par laquelle la demande de mesure provisoire formulée par la requérante fut rejetée. Estimant que l'appel de la requérante contenait également une objection de partialité soulevée contre le juge, il examina cette question et décida que l'objection n'était pas justifiée.
32. Le 17 novembre 1998, la requérante reçut la citation à comparaître à l'audience du 7 décembre 1998 portant sur la « nullité » du contrat de marché. Le 23 novembre 1998, elle s'en plaignit de nouveau auprès du président du tribunal, rappelant que le fond de son action avait été modifié.
33. Le 7 décembre 1998, le tribunal de district rejeta l'action de la requérante tendant à ce que le contrat de marché soit déclaré inexistant et nul ex tunc. Notant qu'il pouvait y avoir à la place des parties au contrat leurs successeurs juridiques, il releva que l'office cadastral désigné comme défendeur par la requérante n'avait pas la capacité d'ester en justice dans cette affaire, n'ayant pas été partie au contrat ni successeur.
34. Le 14 janvier 1999, la requérante fit appel auprès du tribunal régional, alléguant que l'office cadastral était le seul défendeur possible car la cession de la propriété avait été en 1950 effectuée (sur la base d'un contrat inexistant) par l'office du registre des immeubles (úřad evidence nemovitostí) de l'époque, et qu'il était le seul à pouvoir corriger les données dans le cadastre. Elle fit valoir que le tribunal de district avait lui-même admis, le 23 décembre 1997, un tel changement de partie défenderesse.
35. Le 25 mars 1999, le tribunal régional confirma le jugement du tribunal de district du 7 décembre 1998, considérant que la procédure n'était entachée d'aucun vice de procédure et que l'office cadastral n'avait pas en l'occurrence la capacité d'ester en justice. Le tribunal rejeta donc l'action pour des raisons formelles, sans se prononcer sur la question de la nullité absolue. Il nota entre autres que :
« (...) le fond de l'action étant entièrement à la disposition de la requérante, l'action en nullité, telle qu'introduite initialement, était régie par l'article 80 c) du code de procédure civile, et le tribunal n'était pas compétent pour instruire la requérante dans le sens qu'un autre type d'action devrait être intenté car il s'agirait là d'une instruction inadmissible sur les questions de fond (...). Le droit civil ne connaît pas la catégorie d'un acte juridique inexistant (non negotium), c'est pourquoi la pratique considère même les actes juridiques apparents comme actes frappés de nullité absolue (negotium nullum). »
Le tribunal régional rejeta également la demande d'admission du pourvoi en cassation au motif que la question de la capacité d'ester en justice était résolue par une jurisprudence constante et n'était donc pas d'une importance juridique cruciale.
36. Le 7 juillet 1999, la requérante introduisit un recours constitutionnel (ústavní stížnost), se plaignant de la violation du droit à l'examen équitable de son affaire, garanti par l'article 6 de la Convention. Elle allégua que les juridictions inférieures auraient pu examiner son action en fonction du but visé, et non pas selon son appellation littérale, et déclarer que le contrat litigieux était frappé de nullité absolue (negotium nullum ex tunc).
37. Le 10 janvier 2000, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours constitutionnel pour défaut manifeste de fondement, considérant que les tribunaux avaient respecté toutes les dispositions légales pertinentes et qu'aucun droit constitutionnel de la requérante n'avait été violé.
38. Essayant de renverser les décisions judiciaires qu'elle conteste, la requérante continue d'introduire de nombreuses demandes et plaintes pénales dirigées contre les juges chargés de son affaire.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
39. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
40. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
41. La période à considérer a débuté le 23 décembre 1992, date de saisine par la requérante du tribunal de district, et s'est terminée le 10 janvier 2000 avec la décision de la Cour constitutionnelle. Elle a donc duré sept ans et dix-huit jours pour trois instances.
A. Sur la recevabilité
42. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
43. Le Gouvernement affirme que la requérante a incontestablement contribué à allonger la durée de la procédure, notamment par de fréquentes modifications de son action et plusieurs changements d'avocat qui exigeaient des actes supplémentaires de la part des tribunaux. Il note que la requérante n'a pas été en mesure de désigner correctement la partie défenderesse (la dernière modification datant du 15 avril 1997) et qu'elle a déposé trois demandes de mesures provisoires qui n'étaient pas non plus exemptes de vices.
Faute de clarté dans les revendications de la requérante, celle-ci a été à plusieurs reprises invitée à corriger ou à compléter ses demandes. Le Gouvernement considère que les juridictions ont ainsi rempli leur devoir d'instruction et souligne que la désignation du défendeur était entièrement à la disposition de la requérante qui ne pouvait pas s'attendre à une assistance du tribunal dans ce sens. Selon le Gouvernement, l'Etat ne peut être tenu responsable de la médiocre qualité des services qu'ont fournis à la requérante ses avocats.
44. La requérante considère les observations du Gouvernement comme « frauduleuses » et mensongères, destinées à couvrir une infraction dont elle a été victime. Elle réaffirme que le contrat de marché litigieux n'a jamais existé et que le juge chargé de l'affaire aurait dû s'en rendre compte sans délai, l'instruire de manière concrète et n'engager la procédure qu'après l'élimination du vice dans la désignation du défendeur.
Tout en admettant le manque de compétences de ses avocats, la requérante le met sur le compte de la justice tchèque dont les avocats feraient partie. Elle souligne que le 15 avril 1997, elle a elle-même apporté de la clarté dans son action en modifiant son objet et la partie défenderesse, et conteste les décisions des tribunaux nationaux.
45. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
46. En l'espèce, la Cour considère que l'affaire ne présentait pas de difficulté particulière car le tribunal n'a pas eu à statuer sur le fond de l'affaire, ayant rejeté l'action pour des raisons formelles. Cependant, la multiplicité des incidents de procédure suscités par la requérante l'a rendue plus complexe.
47. S'agissant du comportement de la requérante, l'on ne saurait dire qu'il s'accorde entièrement avec les responsabilités qui incombent aux parties dans la conduite d'une procédure civile régie par le principe du dispositif. La Cour souscrit à la thèse du Gouvernement selon laquelle l'Etat ne peut être tenu responsable de l'incompétence des avocats choisis par la requérante. La Cour est également d'avis que l'attitude de la requérante, qui changea plusieurs fois d'avocat et présenta maintes demandes de modification de son action, a grandement contribué à prolonger la procédure ; elle ne saurait cependant justifier sa durée globale.
48. La Cour rappelle qu'en exigeant le respect du « délai raisonnable », la Convention souligne l'importance qui s'attache à ce que la justice ne soit pas administrée avec des retards propres à en compromettre l'efficacité et la crédibilité. La Cour n'ignore cependant pas les difficultés qui ralentissent parfois l'examen des litiges dont connaissent les juridictions nationales et qui résultent de divers facteurs (Vernillo c. France, arrêt du 20 février 1991, série A no 198, § 38). Elle note dans ce contexte que seules des lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à constater un dépassement du « délai raisonnable » (Monnet c. France, arrêt du 27 octobre 1993, série A no 273‑A, § 30).
49. Dans le cas d'espèce, la Cour observe que, s'il a été décidé avec une célérité appréciable de l'appel et du recours constitutionnel de la requérante, la procédure devant le tribunal de première instance a duré presque six ans, ayant connu plusieurs périodes d'inactivité qui ne répondent pas à l'exigence de délai raisonnable. Elle relève notamment que le tribunal n'a réagi que le 26 octobre 1994 à la spécification du défendeur faite par la requérante neuf mois plus tôt, le 30 janvier 1994. Ensuite, un an et neuf mois se sont écoulés entre deux actes effectués par le tribunal, à savoir le rejet de la demande de mesure provisoire le 29 décembre 1994 et la demande adressée à l'avocat de la requérante le 30 septembre 1996. S'agissant de la mesure provisoire sollicitée par la requérante le 16 août 1996, le tribunal n'a demandé sa spécification que le 18 mars 1997 et ne l'a tranchée que le 4 août 1998, c'est-à-dire dix mois après l'annulation par la juridiction de l'appel de l'extinction de l'instance. Enfin, ce n'est que le 23 décembre 1997 et le 21 août 1998 que le tribunal a statué sur les demandes de modification de l'action formulées par la requérante le 15 avril 1997, donc respectivement huit mois et un an et quatre mois avant. Force est de constater que ces délais apparaissent comme excessifs.
50. Dans ces circonstances et à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence, la Cour estime que la cause de la requérante n'a pas été entendue dans un délai raisonnable.
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 DE LA CONVENTION
51. La requérante se plaint des répercussions négatives de la durée de la procédure sur son droit au respect de ses biens tel que garanti par l'article 1 du Protocole no 1, libellé comme suit :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
52. Le Gouvernement considère que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, faisant valoir que l'article 1 du Protocole no 1 ne protège que les biens dont l'intéressé est ou devrait être propriétaire. Or, dans le cas d'espèce les tribunaux n'ont pas examiné le fond de l'affaire car l'action de la requérante a été rejetée pour défaut de capacité de la partie défenderesse d'ester en justice. De surcroît, même si la requérante avait obtenu gain de cause, ceci n'aurait pas donné lieu à un rétablissement automatique de son droit de propriété puisqu'il aurait fallu entamer une procédure d'héritage complémentaire.
Le Gouvernement conclut donc que la requérante n'est pas propriétaire des biens ayant fait l'objet de la procédure devant les tribunaux nationaux et qu'elle ne peut pas légitimement espérer le devenir à la suite de celle-ci.
53. La requérante estime en revanche que son droit de propriété ne fait pas de doute, alléguant avoir été victime d'un tort commis par le régime communiste, tort que le Gouvernement actuel refuse de redresser.
54. La Cour observe que la procédure engagée par la requérante portait sur la nullité d'un contrat de marché concernant un bien possédé par des tiers. Dès lors, la requérante a été en position de simple demandeur et n'a pas eu la qualité de propriétaire d'un « bien existant » ; rien ne permet non plus de constater qu'elle était titulaire d'une créance suffisamment établie pour être exigible. Dans ces circonstances, elle ne peut pas se prévaloir d'un « bien » tel qu'envisagé par l'article 1 du Protocole no 1 et les faits invoqués échappent au champ d'application de cette disposition (voir, mutatis mutandis, Gratzinger et Gratzingerova c. République tchèque (déc.) [GC], no 39794/98, CEDH 2002–VII).
55. Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
56. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
57. La requérante demande de se voir restituer tous les biens dont ses parents auraient été illégalement privés et de se voir octroyer une compensation pour l'impossibilité de jouir de ses biens. Quant au préjudice moral qu'elle aurait ainsi subi, elle laisse son appréciation à la sagesse de la Cour.
58. Le Gouvernement est d'avis que les revendications de la requérante ne sont en aucun rapport avec la requête examinée par la Cour et qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la durée prétendument excessive de la procédure et le préjudice allégué.
59. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement d'une méconnaissance du droit de la requérante à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces circonstances, elle n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et rejette cette demande.
La Cour admet en revanche que la durée de la procédure litigieuse a causé à la requérante un préjudice moral certain. Dès lors, prenant en compte le fait que la requérante a considérablement contribué à la durée de la procédure et statuant en équité comme le veut l'article 41 de la Convention, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer à la requérante 1 700 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
60. La Cour note que la requérante n'a pas exprimé de demande quant au remboursement des frais et dépens encourus dans la procédure devant les juridictions internes ou devant la Cour.
Dès lors, il n'y a pas lieu de lui octroyer une quelconque somme de ce chef.
C. Intérêts moratoires
61. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR , À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 700 EUR (mille sept cents euros) pour dommage moral ; cette somme est à convertir en monnaie nationale de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 décembre 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy