DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KÖKTEPE c. TURQUIE
(Requête no 35785/03)
ARRÊT
(satisfaction équitable)
STRASBOURG
13 octobre 2009
DÉFINITIF
13/01/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Köktepe c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 septembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 35785/03) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Halil İbrahim Köktepe (« le requérant »), a saisi la Cour le 17 octobre 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Par un arrêt du 22 juillet 2008 (« l'arrêt au principal »), la Cour a jugé qu'il y avait eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 (Köktepe c. Turquie, no 35785/03, § 93, 22 juillet 2008).
3. S'appuyant sur l'article 41 de la Convention, le requérant réclamait une certaine somme pour les préjudices qu'il estimait avoir subis.
4. La question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l'a réservée et a invité le Gouvernement et le requérant à lui soumettre par écrit, dans les six mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 106, et point 3 du dispositif).
5. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations. Aucun accord permettant d'aboutir à un règlement amiable n'a été trouvé.
EN DROIT
6. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
7. Pour le préjudice matériel, le requérant réclame 1 761 230 euros (EUR), soit environ 83 EUR/m², pour une superficie totale de 21 200 m². A cet égard, il se fonde à titre comparatif sur la valeur des terrains avoisinants. Il porte à la connaissance de la Cour deux exemples de promesses d'achat : l'une concerne un terrain de 13 762,44 m², pour une somme de 4 217 500 EUR ; l'autre concerne un terrain de 12 026,56 m², pour un montant de 2 078 050 EUR. Sans se référer à un document précis quant à la superficie du terrain frappé par la restriction, il demande à être indemnisé pour la totalité du terrain. Il soutient que, même si seule une partie du terrain (environ 18 000 m² selon lui) est touchée par la mesure litigieuse, le reste du terrain perd également son utilité. Par ailleurs, il sollicite pour le manque à gagner un montant de 352 246 EUR, soit 2 % de ce qu'il considère être la valeur du terrain pour une durée de dix ans.
Au titre du dommage moral, le requérant réclame 10 000 EUR.
8. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter les demandes d'indemnisation, qu'il juge excessives et dépourvues de fondement. Il estime par ailleurs que la demande du requérant concernant la totalité de la superficie du terrain est inacceptable dans la mesure où la restriction litigieuse est partielle.
Se référant aux différents rapports d'expertise présentés au tribunal pendant la procédure interne, le Gouvernement rappelle que seule une partie (13 625 m²) du terrain litigieux était concernée par la restriction. Il soutient que, dans sa requête du 17 octobre 2003, le requérant a également affirmé qu'une partie (13 625 m²) du terrain litigieux était affectée. Le Gouvernement argue que, dans son jugement du 16 novembre 2000 (devenu définitif le 3 juillet 2004), le tribunal de grande instance de Çanakkale a constaté que les rapports d'expertise précédents étaient divergents et que le dernier rapport, versé au dossier le 30 juin 2000, avait conclu que le terrain litigieux relevait partiellement du domaine forestier et avait renvoyé à la zone B du croquis sans indiquer exactement quelle était la partie concernée.
Selon le Gouvernement, il n'existe pas, dans ces conditions, de superficie précise que l'on puisse prendre en considération pour évaluer le montant de la satisfaction équitable. A son avis, une expertise ordonnée par la Cour pourrait résoudre le problème.
Par ailleurs, le terrain concerné n'étant pas exproprié et le requérant étant toujours le propriétaire, l'élément pécuniaire de la satisfaction équitable ne pourrait pas être la valeur marchande du terrain.
En outre, le Gouvernement soutient qu'il n'existe aucune base pour évaluer le manque à gagner.
Enfin, il affirme qu'il n'y a pas lieu d'accorder de somme au titre du dommage moral.
9. La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000‑XI). Les Etats contractants parties à une affaire sont en principe libres de choisir les moyens dont ils useront pour se conformer à un arrêt constatant une violation. Ce pouvoir d'appréciation quant aux modalités d'exécution d'un arrêt traduit la liberté de choix dont est assortie l'obligation primordiale imposée par la Convention aux Etats contractants : assurer le respect des droits et libertés garantis (article 1). Si la nature de la violation permet une restitutio in integrum, il incombe à l'Etat défendeur de la réaliser, la Cour n'ayant ni la compétence, ni la possibilité pratique de l'accomplir elle-même. Si, en revanche, le droit national ne permet pas ou ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de la violation, l'article 41 habilite la Cour à accorder, s'il y a lieu, à la partie lésée la satisfaction qui lui semble appropriée (Brumărescu c. Roumanie (satisfaction équitable) [GC], no 28342/95, § 20, CEDH 2001‑I).
10. Dans son arrêt au principal, la Cour a constaté que les tribunaux internes avaient validé la délimitation restrictive apportée à une partie du terrain du requérant en application des dispositions constitutionnelles, et que le but de la privation imposée au requérant, à savoir la protection de la nature et des forêts, entrait dans le cadre de l'intérêt général (paragraphe 87), ce qui revenait à dire qu'aucun acte illégal ou arbitraire n'avait été constaté. La Cour a conclu à la violation de l'article 1 du Protocole no 1 en se fondant sur les considérations suivantes (paragraphes 91 et 92) :
« 91. Partant, tout en soulignant que sa décision se limite aux faits de l'espèce et ne doit pas s'interpréter comme une conclusion de principe signifiant qu'une classification de domaine forestier équivaut, indépendamment de toutes les circonstances entourant l'affaire, à une atteinte au droit au respect des biens au sens de la première phrase de l'article 1 du Protocole no 1, force est de considérer que la qualification de domaine forestier donnée au terrain litigieux a eu, en l'espèce, pour effet de vider de tout contenu le droit de propriété du requérant, droit qui avait été régulièrement acquis dans les conditions décrites plus haut (...) L'argument selon lequel le requérant aurait été en mesure de pouvoir vendre ce terrain à un tiers jusqu'à la mesure préventive imposée le 28 septembre 2007 (...), n'affecte en rien cette constatation dans la mesure où, d'une part, cette possibilité de vente est purement théorique et, d'autre part, une procédure visant l'annulation du titre de propriété et son transfert en faveur de la direction des forêts a été engagée.
92. Il reste à déterminer si la mesure litigieuse respecte le juste équilibre voulu et, notamment, si elle ne fait pas peser sur le requérant une charge disproportionnée. A cet égard, il y a lieu de prendre en considération les modalités d'indemnisation prévues par la législation interne. A ce sujet, la Cour vient de constater qu'il n'existait pas de recours interne efficace en la matière (...) Les circonstances de la cause, notamment le caractère définitif de la délimitation, l'absence de tout recours interne efficace susceptible de remédier à la situation litigieuse, l'entrave à la pleine jouissance du droit de propriété et l'absence d'indemnisation, amènent la Cour à considérer que le requérant a eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre, d'une part, les exigences de l'intérêt général et, d'autre part, la sauvegarde du droit au respect des biens (voir, mutatis mutandis, Terazzi S.r.l., précité, § 91). La Cour note que le Gouvernement n'a invoqué aucune circonstance exceptionnelle pour justifier l'absence totale d'indemnisation. »
11. La Cour considère que le requérant a sans nul doute subi des préjudices résultant des éléments ci-dessus mentionnés. Cependant, le caractère de la situation imputable au Gouvernement, que la Cour a tenu pour contraire à la Convention, se répercute par la force des choses sur les critères à employer pour déterminer la réparation due par l'Etat défendeur (voir, mutatis mutandis, Terazzi S.r.l. c. Italie (satisfaction équitable), no 27265/95, § 32, 26 octobre 2004.
12. Compte tenu des considérations qui précèdent, la Cour estime que, dans la présente affaire, la nature de la violation constatée dans l'arrêt au principal ne lui permet pas de partir du principe d'une restitutio in integrum (Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, §§ 20‑21, 28 mai 2002, et Ex-roi de Grèce et autres c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 25701/94, § 77, 28 novembre 2002) et qu'une indemnisation est susceptible de compenser le préjudice allégué.
13. Quant à l'indemnisation à fixer en l'espèce, celle-ci n'aura pas, contrairement à celle octroyée dans les affaires concernant des dépossessions illicites en soi, à refléter l'idée d'un effacement total des conséquences de l'ingérence litigieuse (Papamichalopoulos et autres c. Grèce (article 50), 31 octobre 1995, §§ 36 et 39, série A no 330‑B, et Ex‑Roi de Grèce et autres, précité, § 78).
14. La Cour estime également que les circonstances de la cause ne se prêtent pas à une évaluation précise du dommage matériel. Le type de préjudice dont il est question présente un caractère intrinsèquement aléatoire, ce qui rend impossible un calcul précis des sommes nécessaires à sa réparation (voir, mutatis mutandis, Terrazi S.r.l., précité, § 35). Elle constate en particulier qu'en l'occurrence, le tribunal interne n'avait pas précisé exactement quelle était la partie du terrain frappée par la restriction, même si les différents rapports d'expertise à ce sujet peuvent donner une idée générale. Les parties n'ont pas non plus apporté de précisions quant à la surface effectivement touchée, ni présenté de rapports d'expertise évaluant la perte de valeur du terrain litigieux due à cette restriction. Les rapports d'expertise présentés par le requérant ne traitent pas de la partie du terrain affectée par la restriction, ni de la perte éventuellement causée par cette restriction. Le requérant n'a soumis aucun élément objectif permettant d'évaluer un éventuel manque à gagner dû à l'indisponibilité du terrain à la suite de la restriction. Par ailleurs, la Cour observe qu'une procédure tendant à l'obtention de l'annulation du titre de propriété est toujours pendante devant les instances internes. En conséquence, elle ne juge pas opportun de spéculer sur l'issue de cette procédure.
15. Cela étant, la Cour considère que le requérant a subi un certain dommage matériel et moral, et estime approprié de fixer une somme forfaitaire autant que faire se peut. Eu égard aux informations dont elle dispose et statuant en équité, la Cour juge raisonnable d'accorder au requérant la somme de 100 000 EUR, tous chefs de préjudice confondus, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme.
B. Frais et dépens
16. Le requérant sollicite 10 000 EUR pour les honoraires de son représentant, 3 000 EUR pour les frais et dépens et 5 000 EUR pour les frais de participation à l'audience qui a eu lieu à Strasbourg.
17. Le Gouvernement conteste ces prétentions, soutenant qu'elles ne sont aucunement étayées.
18. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis, précité, § 54).
19. La Cour observe que les prétentions du requérant au titre des frais et dépens ne sont pas étayées, ni accompagnées des justificatifs nécessaires. Il convient donc d'écarter cette demande.
C. Intérêts moratoires
20. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Dit, par six voix contre une,
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 100 000 EUR (cent mille euros), tous chefs de préjudice confondus, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
2. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 octobre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion dissidente du juge Cabral Barreto.
F. T.
F. E. P.
OPINION DISSIDENTE DU JUGE CABRAL BARRETO
J'ai voté contre la condamnation de l'État au paiement d'une somme au titre de la satisfaction équitable parce que, pour moi, il n'y a pas eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 – voir l'exposé de l'opinion dissidente joint à l'arrêt au principal.
J'aimerais encore ajouter que, si je devais accorder quelque chose au requérant dans cette affaire, je dirais que le constat de violation suffirait en ce qui concerne le dommage moral, pour être cohérent avec l'arrêt Turgut et autres (requête nº 1411/03) (article 41) que la chambre a adopté le même jour.
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