DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KOLOKITHA c. GRÈCE
(Requête no 47020/99)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
7 juin 2001
En l’affaire Kolokitha c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
C.L. Rozakis,
G. Bonello,
P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
MM.E. Levits,
A. Kovler, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 16 mars 2000 et 17 mai 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 47020/99) dirigée contre la République hellénique et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Vassilios Kolokithas et Mme Panagiota Kolokitha (« les requérants »), ont saisi la Cour le 3 novembre 1998 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me M. Angelopoulos, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement hellénique (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. E. Volanis, Président du Conseil juridique de l’État.
3. Les requérants se plaignaient notamment, au titre de l’article 6 § 1 de la Convention, du refus de l’administration de se conformer aux arrêts des tribunaux grecs leur allouant des dommages-intérêts.
4. Par une décision du 16 mars 2000, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
5. Les 21 mars et 9 avril 2001 respectivement, le représentant des requérants et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
6. Les requérants sont propriétaires d’une maison sise à Kozani. Par acte sous seing privé en date du 16 novembre 1992, ils louèrent cette maison à la Crèche d’État de Kozani, personne morale de droit public (ci-après « le locataire »).
Première procédure
7. Le 19 octobre 1993, les requérants saisirent le tribunal de première instance de Kozani d’une demande tendant à obtenir la condamnation de leur locataire à paiement de onze loyers qu’il n’avait pas acquittés, soit au total une somme de 2 200 000 drachmes (GRD). Par décision n° 175/1995 du 31 mars 1995, le tribunal fit droit à cette demande. Le locataire des requérants interjeta alors appel de cette décision. Par arrêt n° 234/1996 du 2 octobre 1996, la cour d’appel de Kozani confirma la décision attaquée. Le 18 décembre 1996, le locataire des requérants se pourvut en cassation. Son pourvoi fut rejeté le 23 janvier 1998, par arrêt n° 99/1998 de la Cour de cassation.
Seconde procédure
8. Le 20 novembre 1995, les requérants saisirent le tribunal de première instance de Kozani d’une demande tendant à obtenir la condamnation de leur locataire à paiement des loyers qu’il n’avait pas acquittés entre le 15 novembre 1993 et le 14 mai 1995. Par décision n° 486/1997 du 12 septembre 1997, le tribunal condamna le locataire des requérants au paiement de 3 600 000 GRD. Le 4 novembre 1997, le locataire des requérants interjeta appel de cette décision.
9. Le 8 mars 1999, le locataire des requérants versa à ces derniers la somme de 7 000 000 GRD, en exécution des deux décisions du tribunal de première instance de Kozani. Ce montant couvrait, outre les sommes demandées par les requérants, les frais de justice et les intérêts légaux. Le même jour, les requérants ont signé un reçu aux termes duquel ils reconnaissaient avoir obtenu entière satisfaction, et déclaraient n’avoir plus aucune prétention à ce titre à l’encontre de leur locataire. Ils ont aussi déclaré qu’ils allaient renoncer à la procédure pendante en appel.
EN DROIT
10. La Cour a reçu la déclaration suivante de la part du Gouvernement :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 47020/99, introduite par MM. Vassilios et Panagiota Kolokitha, le gouvernement grec offre de verser à ceux-ci la somme globale de 500.000 GRD (cinq cent mille drachmes) dès la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Le présente déclaration n’implique de la part du Gouvernement de la Grèce aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
11. La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant des requérants :
« Je note que le gouvernement grec est prêt à verser à M. et Mme Kolokitha la somme globale de 500 000 GRD (cinq cent mille drachmes) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 47020/99 pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus et n’implique de la part du Gouvernement de la Grèce aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
12. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
13. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 juin 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghAndrás B. Baka
GreffierPrésident
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