PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KOLTSIDAS ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 41784/11)
ARRÊT
Cette version a été rectifiée le 24 octobre 2017
conformément à l’article 81 du règlement de la Cour.
STRASBOURG
15 juin 2017
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Koltsidas et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Kristina Pardalos, présidente,
Ksenija Turković,
Tim Eicke, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 mai 2017,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 41784/11) dirigée contre la République hellénique et dont trois cent quatre-vingt-seize ressortissants de cet État et deux ressortissantes américaines, M. Nikolaos Koltsidas et 397 autres personnes (« les requérants »), ont saisi la Cour le 4 juillet 2011 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants ont été représentés par Mes A. Kefalas et P. Athanasopoulos, avocats au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les déléguées de son agent, Mmes K. Nasopoulou et A. Dimitrakopoulou, assesseures auprès du Conseil juridique de l’État, ainsi que Mmes A. Magrippi et K. Karavasili, auditrices au Conseil juridique de l’État.
3. Par une lettre du 19 décembre 2014, les représentants des requérants ont transmis à la Cour, à la demande de celle-ci, le pouvoir de représentation du requérant figurant sous le numéro 222. Par ailleurs, par la même lettre, ils ont informé la Cour que le requérant figurant sous le numéro 171 était décédé le 26 octobre 1995 et que ses héritiers, Mme Smaragdi Leontiadou et MM. Moschos-Ilias Leontiadis et Panagiotis Leontiadis, souhaitaient poursuivre la procédure devant elle. Pour des raisons d’ordre pratique, le présent arrêt continuera de désigner le requérant figurant sous le numéro 171 comme « requérant », bien qu’il faille aujourd’hui attribuer cette qualité à ses héritiers (Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 1, CEDH 1999‑VI).
4. Le 5 février 2015, les griefs concernant la durée de la procédure civile devant la cour d’appel d’Athènes et l’absence alléguée de recours à cet égard ont été communiqués au Gouvernement, et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. La liste des requérants figure en annexe.
6. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A. Le contexte du litige
7. L’article 12 de la loi du 1er juin 1977 « relative à l’organisation des transports urbains de la capitale » institua l’Entreprise des transports urbains (« l’EAS »), une entreprise publique placée sous la tutelle du ministère des Transports. L’EAS fonctionna pendant quinze ans, jusqu’au 12 août 1992, date à laquelle fut publiée la loi no 2078/1992, intitulée « Transports et bus thermiques dans la région d’Athènes-Pirée et environs », qui privatisait les transports publics. En application de cette loi, l’EAS fut dissoute et son personnel licencié. La loi no 2078/1992 prévoyait en outre que les services d’autobus seraient assurés jusqu’au 31 décembre 2006 par des entreprises de transport relevant du droit privé, les « SEP », qui devaient être instituées par une décision ministérielle et qui se répartiraient les lignes de bus de la région d’Athènes-Pirée et environs. Par la suite, la loi no 2175/1993 institua l’Organisme des transports urbains d’Athènes (« l’OASA »), une personne morale de droit privé constituée sous la forme d’une société anonyme et placée sous tutelle étatique. Les entreprises de transport créées sous l’empire de la loi no 2078/1992 furent alors dissoutes et mises en liquidation ; toutes les SEP furent ainsi placées sous le contrôle de l’État sans que celui-ci ne versât aucune indemnité aux anciens actionnaires de celles-ci, parmi lesquels les requérants.
B. Les procédures litigieuses
8. Il ressort du dossier que les noms des requérants mentionnés sous les numéros 14, 15, 16, 18, 19, 29, 30, 31, 85, 86, 87, 101, 138, 139, 140, 141, 142, 149, 151, 154, 155, 156, 157, 158, 171 (paragraphe 3 ci‑dessus), 174, 175, 176, 177, 215, 216, 217, 218, 219, 227, 228, 229, 249, 250, 251, 259, 260, 261, 262, 302, 303, 304, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 369, 370, 390, 391 et 392 ne correspondent à aucun nom figurant dans les copies des pourvois déposés devant la Cour de cassation dans le cadre des procédures internes décrites ci-après.
1. La première procédure devant la cour d’appel d’Athènes, concernant la demande introduite par les requérants figurant sous les numéros 1 à 13, 17, 20 à 28, 32 à 84, 88 à 100, 102 à 137, 143 à 148, 150, 152, 153, 159 à 170, 172, 173, 178 à 214, 220 à 226, 230 à 248, 252 à 258, 261, 263 à 301, 305 à 311, 318 à 368, 371 à 389 et 393 à 398 (« la première procédure »)
9. Le 17 juillet 1995, les requérants figurant sous les numéros 1 à 13, 17, 20 à 28, 32 à 84, 88 à 100, 102 à 137, 143 à 148, 150, 152, 153, 159 à 170, 172, 173, 178 à 214, 220 à 226, 230 à 248, 252 à 258, 261, 263 à 301, 305 à 311, 318 à 368, 371 à 389 et 393 à 398 introduisirent une demande devant la cour d’appel d’Athènes (« la cour d’appel ») tendant à la fixation du montant unitaire d’une indemnité à la suite du placement des SEP sous le contrôle de l’État.
10. Le 21 mars 1996, la cour d’appel décida d’office l’ajournement des audiences (décisions nos 3410/1996 et 3411/1996), en attendant l’issue d’une autre procédure pendante devant la formation plénière du Conseil d’État, dont l’objet portait sur l’éligibilité de transporteurs privés à une indemnisation.
11. Le 26 septembre 1997, la formation plénière du Conseil d’État rendit ses arrêts concernant la procédure en question (arrêts nos 3818/1997, 3819/1997 et 3820/1997).
12. Le 20 décembre 2000, la cour d’appel rejeta la demande des requérants susmentionnés (arrêt no 9672/2000).
13. Le 8 avril 2003, lesdits requérants se pourvurent en cassation. Les audiences du 2 avril 2004 et du 2 décembre 2005 furent ajournées. Aucun des intéressés ne demanda par la suite la fixation d’une nouvelle date d’audience.
14. Il ressort du dossier que la procédure est toujours pendante devant la Cour de cassation.
2. La seconde procédure devant la cour d’appel d’Athènes, concernant la demande introduite par les requérants figurant sous les numéros 396 et 397 (« la seconde procédure »)
15. Le 16 octobre 1996, les requérants figurant sous les numéros 396 et 397 introduisirent une nouvelle demande devant la cour d’appel tendant à la fixation du montant unitaire d’une indemnité à la suite du placement des SEP sous le contrôle de l’État.
16. À une date non précisée en 1997, la cour d’appel décida d’office l’ajournement de l’audience (décision no 5440/1997), en attendant l’issue d’une autre procédure pendante devant la formation plénière du Conseil d’État, dont l’objet portait sur l’éligibilité de transporteurs privés à une indemnisation.
17. Le 26 septembre 1997, la formation plénière du Conseil d’État rendit ses arrêts concernant ladite procédure (arrêts nos 3818/1997 et 3819/1997).
18. Le 31 décembre 1999, les deux requérants susmentionnés demandèrent la fixation d’une date d’audience devant la cour d’appel, qui fut arrêtée au 10 octobre 2000.
19. Le 20 décembre 2000, la cour d’appel rejeta la demande desdits requérants (arrêt no 9673/2000).
20. Le 8 avril 2003, ces derniers se pourvurent en cassation.
21. Il ressort du dossier que la procédure est toujours pendante devant la Cour de cassation.
3. Les autres procédures judiciaires
22. Le 20 décembre 2000, dans des affaires dans lesquelles les requérants n’étaient pas parties, la cour d’appel rejeta des demandes introduites par des transporteurs privés (arrêts nos 9674/2000 et 9675/2000), similaires à celles formulées par les requérants en l’espèce.
23. Le 8 avril 2003, lesdits transporteurs privés se pourvurent en cassation.
24. Il ressort du dossier que ces procédures sont toujours pendantes devant la Cour de cassation.
EN DROIT
I. QUESTIONS PRÉLIMINAIRES CONCERNANT CERTAINS DES REQUÉRANTS
A. Les arguments des parties
25. Le Gouvernement soutient que la requête doit être déclarée irrecevable à l’égard des requérants indiqués sous les points I. B. 1. et I. B. 2. ci‑après. Il indique que les noms de certains d’entre eux ne figurent pas dans les copies des pourvois déposés devant la Cour de cassation. Il ajoute que certains de ces requérants sont les héritiers de parties au litige décédées au cours de la procédure interne et qu’ils ne se sont pas constitués eux‑mêmes parties au litige en tant que tels. Selon lui, la requête doit être déclarée irrecevable à leur égard pour absence de la qualité de victime.
26. Les requérants allèguent qu’ils ont tous participé aux procédures devant les juridictions internes en leur nom propre. Les requérants figurant au paragraphe 28 ci-après soutiennent qu’ils sont les héritiers de parties au litige et que, par conséquent, ils ont succédé à tous les droits et obligations de celles-ci. Ils fournissent à cet égard des documents attestant leur qualité d’héritiers.
27. Le Gouvernement considère également que la requête doit être déclarée irrecevable à l’égard des requérants figurant sous les numéros 171 et 222. Il précise que le premier est décédé avant l’introduction de la présente requête et que le second n’a pas produit un pouvoir de représentation devant la Cour.
B. L’appréciation de la Cour
1. En ce qui concerne les requérants figurant sous les numéros 14, 15, 16, 18, 19, 29, 30, 31, 85, 86, 87, 101, 138, 139, 140, 141, 142, 149, 151, 154, 155, 156, 157, 158, 171, 174, 175, 176, 177, 215, 216, 217, 218, 219, 227, 228, 229, 249, 250, 251, 259, 260, 261, 262, 302, 303, 304, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 369, 370, 390, 391 et 392
28. La Cour observe que les requérants figurant sous les numéros 14, 15, 16, 18, 19, 29, 30, 31, 85, 86, 87, 101, 138, 139, 140, 141, 142, 149, 151, 154, 155, 156, 157, 158, 171 (paragraphe 3 ci-dessus), 174, 175, 176, 177, 215, 216, 217, 218, 219, 227, 228, 229, 249, 250, 251, 259, 260, 261, 262, 302, 303, 304, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 369, 370, 390, 391 et 392 sont les héritiers de parties au litige décédées au cours de la procédure interne avant l’introduction de la présente requête. Elle note qu’ils n’ont fourni aucun document qui aurait pu prouver qu’ils ont poursuivi l’instance, de sorte qu’ils ne se sont pas constitués parties au litige en tant qu’héritiers (Voivoda et autres c. Grèce [comité], no 62547/09, §§ 32-34, 21 juillet 2016, et Sveronopoulos et autres c. Grèce [comité], no 44726/09, §§ 20-23, 16 juillet 2015).
29. Dans ces conditions, la Cour estime que les requérants susmentionnés n’ont jamais été affectés par la procédure litigieuse et qu’ils n’ont donc subi aucune violation de leurs droits conventionnels en raison de la durée de celle-ci (Georgia Makri et autres c. Grèce (déc.), no 5977/03, 24 mars 2005, et Fountis et autres c. Grèce (déc.) [comité], no 40049/08, §§ 18-20, 3 février 2011).
30. Il s’ensuit que la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) pour autant qu’elle concerne les requérants susmentionnés et qu’elle doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
2. En ce qui concerne les requérants figurant sous les numéros 8, 28, 63, 92, 102, 128, 150, 169, 183, 247, 301, 309, 327, 332, 351, 352, 362 et 384
31. La Cour note que les noms des requérants mentionnés sous les numéros 8, 28, 63, 92, 102, 128, 150, 169, 183, 247, 301, 309, 327, 332, 351, 352, 362 et 384 figurent dans la copie du pourvoi déposé devant la Cour de cassation dans le cadre de la première procédure. Eu égard à ce qui précède, la Cour rejette l’exception du Gouvernement pour autant qu’elle concerne ces requérants.
3. En ce qui concerne le requérant figurant sous le numéro 222
32. La Cour observe que les représentants des requérants ont transmis le pouvoir de représentation du requérant figurant sous le numéro 222 (paragraphe 3 ci‑dessus). Dès lors, la Cour rejette l’exception du Gouvernement pour autant qu’elle concerne ce requérant.
II. AUTRES QUESTIONS PRÉLIMINAIRES
A. Quant à la qualité de victime des requérants en ce qui concerne les procédures décrites aux paragraphes 22-24 ci-avant
33. Le Gouvernement soulève une objection quant à la qualité de victime des requérants relativement aux procédures décrites aux paragraphes 22-24, au motif que les intéressés n’ont pas participé à ces procédures.
34. Les requérants contestent cette thèse.
35. La Cour note que les requérants n’étaient pas parties auxdites procédures. Elle ne saurait par conséquent admettre qu’ils aient été affectés par la durée des procédures litigieuses en cause. Dès lors, l’exception soulevée par le Gouvernement se révèle fondée et elle doit être accueillie.
36. Il s’ensuit que les griefs concernant lesdites procédures sont incompatibles ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et qu’ils doivent être rejetés en application de l’article 35 § 4.
B. Quant au respect du délai de six mois
37. En outre, le Gouvernement excipe du non-respect du délai de six mois par les requérants. Il indique que les audiences devant la Cour de cassation concernant les procédures en cause ont été ajournées et que depuis les dates des dernières audiences, à savoir le 2 décembre 2005 et, à ses dires, le 11 janvier 2008, aucun des intéressés n’a demandé la fixation de nouvelles dates d’audience. Il précise que la procédure devant les juridictions civiles est régie par le principe de l’initiative des parties. Il considère que le délai de six mois commence à courir à partir de la date du prononcé des arrêts de la cour d’appel ou à partir des dates des dernières audiences ajournées devant la Cour de cassation. Il estime en l’occurrence que les requérants arguent de manière abusive, au regard du respect du délai des six mois, de la circonstance que leur affaire est encore pendante devant la Cour de cassation.
38. La Cour rappelle à cet égard qu’elle a examiné à maintes reprises des griefs concernant la durée de procédures qui étaient pendantes devant les juridictions internes (voir, parmi beaucoup d’autres, Glykantzi c. Grèce, no 40150/09, §§ 43-44, 30 octobre 2012, et Fountis et autres, précité, §§ 28‑29). Elle note que, en l’espèce, la procédure devant les juridictions civiles est actuellement pendante. Dès lors, elle rejette cette remarque préliminaire concernant le non-respect du délai de six mois.
C. La remarque préliminaire concernant la procédure introduite par les seuls requérants figurant sous les numéros 396 et 397
39. Le Gouvernement indique que la demande introduite devant les juridictions civiles le 16 octobre 1996 par les requérants figurant sous les numéros 396 et 397 est identique à celle déposée le 17 juillet 1995 (paragraphes 15-21 ci-dessus). Il soutient, sans avancer de motif d’irrecevabilité précis, que lesdits requérants ne peuvent pas se plaindre de la durée d’une procédure dans laquelle, à ses dires, ils se sont constitués parties au litige sans avoir un intérêt légitime à le faire.
40. Compte tenu de sa conclusion sur l’irrecevabilité tenant au fond des griefs concernant la durée de la seconde procédure et l’absence alléguée de recours effectif à cet égard (paragraphes 50-53 et 59-61 ci‑dessous), la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de se pencher sur l’examen de cette remarque préliminaire.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
41. Les requérants allèguent que la durée des procédures devant la cour d’appel a méconnu le principe du « délai raisonnable » prévu à l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes en l’espèce :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
42. Le Gouvernement soutient que la durée des procédures litigieuses est raisonnable eu égard à la complexité que l’affaire aurait présentée.
A. La première procédure
1. Sur la recevabilité
43. Constatant que le grief concernant la première procédure soulevé par les requérants figurant sous les numéros 1 à 13, 17, 20 à 28, 32 à 84, 88 à 100, 102 à 137, 143 à 148, 150, 152, 153, 159 à 170, 172, 173, 178 à 214, 220 à 226, 230 à 248, 252 à 258, 261, 263 à 301, 305 à 311, 318 à 368, 371 à 389 et 393 à 398 n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
2. Sur le fond
a) La période à prendre en considération
44. La Cour note que la période à considérer a débuté le 17 juillet 1995, date de la saisine de la cour d’appel, et qu’elle s’est terminée le 20 décembre 2000, date du prononcé par cette juridiction de son arrêt no 9672/2000. La procédure en cause a donc duré environ cinq ans et cinq mois, pour une instance.
b) Le caractère raisonnable de la durée de la procédure
45. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
46. Elle rappelle également que la procédure devant les juridictions civiles est régie par le principe de l’initiative des parties. Par ailleurs, elle rappelle encore que seules les lenteurs attribuables aux autorités nationales compétentes peuvent amener à constater un dépassement du délai raisonnable contraire à la Convention. Même dans les systèmes juridiques consacrant le principe de la conduite du procès par les parties, l’attitude des intéressés ne dispense pas les juges d’assurer la célérité voulue par l’article 6 § 1 de la Convention (Litoselitis c. Grèce, no 62771/00, § 30, 5 février 2004).
47. En l’espèce, la Cour ne met pas en doute la complexité de l’affaire. Elle observe que la cour d’appel a décidé de suspendre l’examen de l’affaire, ce qui a entraîné un allongement de la procédure d’un an et six mois environ. À cet égard, la Cour rappelle que, si l’article 6 de la Convention prescrit la célérité des procédures judiciaires, il consacre aussi le principe, plus général, d’une bonne administration de la justice. Dans les circonstances de la cause, la suspension de l’examen de l’affaire pour cette raison se révèle compatible avec le juste équilibre à ménager entre les divers aspects de cette exigence fondamentale. Toutefois, le degré de complexité du litige ne suffit pas à lui seul à justifier des retards aussi considérables que ceux observés en l’occurrence (Pafitis et autres c. Grèce, no 20323/92, §§ 91-97, 26 février 1998).
48. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour constate que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant justifier la durée de la procédure, qui demeure excessive. Elle conclut que, malgré le nombre important de parties dans la procédure interne et le fait que l’affaire présentait une certaine complexité, le délai d’environ cinq ans et cinq mois, dans lequel la procédure s’est déroulée, est incompatible avec les exigences du « délai raisonnable ».
49. Partant, elle considère qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention s’agissant de la première procédure devant la cour d’appel.
B. La seconde procédure
50. La Cour note que la seconde procédure a débuté le 16 octobre 1996, date de la saisine de la cour d’appel par les requérants figurant sous les numéros 396 et 397, et qu’elle s’est terminée le 20 décembre 2000, date du prononcé par cette juridiction de son arrêt no 9673/2000. La procédure en cause a donc duré environ quatre ans et deux mois, pour une instance.
51. La Cour observe toutefois que les requérants figurant sous les numéros 396 et 397 sont responsables des retards dans le déroulement de cette procédure. Elle relève, en particulier, que la période comprise entre le 26 septembre 1997 – date à laquelle la formation plénière du Conseil d’État a rendu ses arrêts – et le 31 décembre 1999 – date à laquelle lesdits requérants ont demandé la fixation d’une nouvelle date d’audience devant la cour d’appel –, soit une période de deux ans et trois mois environ, ne saurait être attribuée aux autorités compétentes (paragraphes 16-18 ci‑dessus ; voir aussi Evropaïkai Diakopai-European Holidays A.E. c. Grèce [comité], no 44685/09, § 69, 7 avril 2016).
52. Eu égard à l’ensemble des éléments recueillis, la Cour estime qu’en l’espèce il n’y a pas eu de dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
53. Il s’ensuit que le grief concernant la seconde procédure devant la cour d’appel est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
54. Les requérants se plaignent également de l’inexistence, en Grèce, d’une quelconque juridiction interne compétente pour connaître de la durée excessive de la procédure. Ils invoquent l’article 13 de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes en l’espèce :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ».
A. La première procédure
1. Sur la recevabilité
55. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
2. Sur le fond
56. La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1 de la Convention, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000‑XI).
57. Par ailleurs, la Cour rappelle avoir déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offrait pas aux justiciables un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure civile (Glykantzi, précité, § 54, et les références qui s’y trouvent citées).
58. Eu égard à ce qui précède, il convient de déclarer le grief recevable et de conclure à la violation de l’article 13 de la Convention à raison, à l’époque des faits, de l’absence en droit interne d’un recours qui aurait permis aux requérants concernés d’obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
B. La seconde procédure
59. S’agissant du grief tiré de l’article 13 de la Convention, la Cour rappelle qu’elle a toujours interprété cette disposition comme n’exigeant un recours en droit interne que pour les griefs qui peuvent passer pour « défendables » au regard de la Convention (voir, entre autres, Kudła, précité, § 157, Passaris c. Grèce (déc.), no 5334/07, 24 septembre 2009, et Zorba c. Grèce [comité], no 74676/10, § 24, 26 avril 2016).
60. Compte tenu des conclusions auxquelles elle est parvenue concernant le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour estime que les requérants concernés n’ont présenté aucun grief défendable au titre de l’article 13 de la Convention.
61. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
62. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
63. Les requérants réclament conjointement 100 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’ils disent avoir subi.
64. Le Gouvernement conteste ces prétentions et invite la Cour à écarter la demande présentée au motif que la somme réclamée est vague, non étayée, excessive et déraisonnable. Par ailleurs, il soutient qu’un constat de violation représenterait, le cas échéant, une satisfaction équitable suffisante.
65. La Cour estime que les requérants figurant sous les numéros 1 à 13, 17, 20 à 28, 32 à 84, 88 à 100, 102 à 137, 143 à 148, 150, 152, 153, 159 à 170, 172, 173, 178 à 214, 220 à 226, 230 à 248, 252 à 258, 261, 263 à 301, 305 à 311, 318 à 368, 371 à 389 et 393 à 398 ont subi un dommage moral certain. Elle rappelle, par ailleurs, qu’en application du principe ne ultra petitum elle n’accorde pas, en règle générale, un montant supérieur à celui demandé par le requérant (Mikryukov et autres c. Russie, nos 34841/06, 59954/09, 746/10, 1096/10, 1162/10 et 1898/10, § 63, 31 juillet 2012). Statuant en équité, elle accorde à ce titre 250 EUR à chacun des requérants susmentionnés.
B. Intérêts moratoires
66. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée de la première procédure devant la cour d’appel et de l’absence d’un recours effectif à cet égard en ce qui concerne les requérants figurant sous les numéros 1 à 13, 17, 20 à 28, 32 à 84, 88 à 100, 102 à 137, 143 à 148, 150, 152, 153, 159 à 170, 172, 173, 178 à 214, 220 à 226, 230 à 248, 252 à 258, 261, 263 à 301, 305 à 311, 318 à 368, 371 à 389 et 393 à 398, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention dans le chef des requérants susmentionnés ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention dans le chef des requérants susmentionnés ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser, dans les trois mois[1], 250 EUR (deux cent cinquante euros) à chacun des requérants figurant sous les numéros 1 à 13, 17, 20 à 28, 32 à 84, 88 à 100, 102 à 137, 143 à 148, 150, 152, 153, 159 à 170, 172, 173, 178 à 214, 220 à 226, 230 à 248, 252 à 258, 261, 263 à 301, 305 à 311, 318 à 368, 371 à 389 et 393 à 398 pour dommage moral ;
b) qu’aux sommes accordées ci-dessus il convient d’ajouter tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 juin 2017, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Renata DegenerKristina Pardalos
Greffière adjointePrésidente
ANNEXE
No
Prénom NOM
Année de naissance
Lieu de résidence
Nikolaos KOLTSIDAS
1938
Petroupoli
Agapitos AGAPITOS
1955
Athènes
Evaggelos AGGELIS
1950
Athènes
Theofanis AIGINITIS
1947
Chalkida
Andreas ALEXOPOULOS
1943
Athènes
Panagiotis ALEXOPOULOS
1949
Athènes
Ioannis ANDRITSOPOULOS
1941
Messolongi
Konstantinos ANNITSAKIS
1957
Tsikalaria Chania
Giannis ANTONOPOULOS
1946
Athènes
Vasilios ANTONOPOULOS
1938
Athènes
Kostoula ANTONOPOULOU
1953
Athènes
Alexandros ARESTIS
1950
Athènes
Dimitrios ARGIRIOU
1962
Megara
Anna Evangelia ARVANITI
1972
New York
Konstantina ARVANITI
1975
New York
Theodora ARVANITI
1960
Volos
Athanasios ARVANITIS
1941
Amfissa
Giorgos ARVANITIS
1988
Volos
Panagiotis ARVANITIS
1982
Volos
Leonidas ASIMAKOPOULOS
1943
Falesia Arkadias
Tzanetos ASIMAKOPOULOS
1953
Athènes
Ioannis ASIMIS
1948
Strefi Ilias
Dimitrios ASLANIDIS
1941
Katerini
Isaak ASLANIDIS
1943
Katerini
Dimitrios ASTERIS
1963
Athènes
Georgios ASTRINIS
1954
Athènes
Fotios AVGERINOS
1950
Athènes
Konstantinos CHAITIDIS
1955
Athènes
Georgia CHANIOTI
1961
Athènes
Paraskevi CHANIOTI
1984
Athènes
Athanasios CHANIOTIS
1989
Athènes
Antonios CHASAPOGIANNIS
1940
Afroksilia Nafpaktos Aitoloakarnanias
Efthimios CHATZICHRISTOS
1959
Athènes
Nikitas CHATZIS
1944
Athènes
Dimitrios CHATZITOLIAS
1961
Athènes
Stefanos CHIOTIS
1956
Nigrita Serron
Ioannis CHLEMPOGIANNIS
1953
Itea
Georgios CHONDROS
1954
Athènes
Konstantinos CHRISTOU
1958
Athènes
Anastasios CHRONOPOULOS
1960
Athènes
Lampros DASKALIS
1962
Nafpaktos Aitoloakarnanias
Konstantinos DENDROLIVANAS
1944
Marathonas
Apostolos DESLIS
1945
Tirnavos Larissas
Sofoklis DIAKOUMOPOULOS
1962
Gargaliani Trifilias
Georgios DIAMANTIS
1951
Desfina Fokidos
Petros DIAMANTIS
1944
Kato Makrinou Messolongiou
Mavrodis DIKMPASANIS
1946
Klima Doridos Fokidos
Vasilios DIMITROPOULOS
1944
Patra
Panagiotis DIMOPOULOS
1938
Athènes
Nikolaos DIMOS
1954
Arta
Sotirios DROGGOS
1960
Athènes
Vasilios EVAGGELIDIS
1963
Edessa
Athanasios EVAGGELOU
1952
Keratea
Loukas FILIS
1962
Glyfada
Ioannis FLARIOTIS
1962
Athènes
Konstantinos FOTINOPOULOS
1957
Athènes
Christoforos FOUROUTZIDIS
1958
Athènes
Anastasios FRAGKOS
1959
Athènes
Konstantinos FRAGKOS
1963
Athènes
Dimitrios GALANIS
1934
Ligourio Nafplias Argolidas
Michail GALANIS
1965
Asklipieio Argolidos
Spiridon GALANOS
1939
Liksouri Kefallonias
Michail GALIOTIS
1950
Athènes
Evaggelos GAZEAS
1952
Florina
Michail GENNEOS
1951
Athènes
Georgios GEORGIOU
1949
Athènes
Michail GEORGOUDAKIS
1948
Athènes
Konstantinos GEORGOULOPOULOS
1962
Athènes
Grigorios GIANNAKEAS
1938
Athènes
Ilias GIANNAKOPOULOS
1948
Kalamata
Antonios GIANNIKIS
1944
Katerini
Dimitrios GIANNOS
1948
Mandra
Stilianos GIANNOS
1952
Athènes
Konstantinos GIOTAS
1954
Athènes
Sotirios GIOULIS
1946
Lamia
Meletis GKINIS
1960
Megara
Loukas GKIOULOS
1951
Vounichora Parnassidos Fokidos
Stavros GKORITSAS
1946
Ligourio Nafplias Argolidas
Georgios GOUNAKIS
1947
Porto Rafti
Ioannis GOUNAKIS
1948
Athènes
Panteleimon GOUNAKIS
1966
Porto Rafti
Aristidis GOUTOS
1938
Athènes
Alexandros GRAPSAS
1954
Athènes
Nikolaos GRAVIAS
1938
Athènes
Konstantinos GRIGOROPOULOS
1973
Athènes
Maria GRIGOROPOULOU
1950
Athènes
Sofia GRIGOROPOULOU
1972
Athènes
Aristidis ILIADIS
1960
Athènes
Theodoros IORDANOU
1963
Athènes
Ioannis KAILAS
1947
Itea
Vasilios KAKKAVOS
1950
Athènes
Georgios KALANTZIS
1941
Athènes
Eleftherios KALFAKIS
1932
Chania
Nikolaos KALLIANEZOS
1966
Kefalovriso Etolikou
Kiriakos KALOGERAKIS
1944
Fourne Mousouron Chanion
Panagiotis KALOGERAKIS
1961
Chania
Konstantinos KALOGERIS
1944
Athènes
Panagiotis KALOGERIS
1946
Analipsi Thermou
Emmanouil KAMINIOTIS
1955
Athènes
Theodoros KAMPANARAKIS
1939
Iraklion
Chrisoula KAMPOURI
1975
Athènes
Maria KAMPOURI
1970
Athènes
Dimitrios KAMVISIDIS
1958
Kalamata
Ioannis KANELLOPOULOS
1931
Athènes
Alexios KARAGIANNIS
1958
Athènes
Georgios KARAGKOUNIS
1950
Athènes
Apostolos KARAKITSIOS
1953
Athènes
Ioannis KARALIS
1953
Livadia
Spiridon KARALIS
1957
Livadia
Athanasios KARAMPINIS
1953
Athènes
Nikolaos KARANASOS
1954
Amfissa
Vasilios KARAVERGOS
1932
Katerini
Anastasios KARKALAKOS
1960
Athènes
Ioannis KARKAZIS
1957
Rizes Mantinias Arkadias
Georgios KARKOULIAS
1947
Itea
Efstathios KARVOUNIS
1947
Athènes
Theodoros KARVOUNIS
1958
Athènes
Photios KATSAVRIAS
1959
Plagia Palerou Aitoloakarnanias
Christos KATSIGIANNIS
1962
Athènes
Efthimios KATSIKOSTAS
1960
Agioi Pantes Dorida Fokidos
Ioannis KATSIMENTES
1950
Athènes
Georgios KATSOGIANNOS
1949
Athènes
Athanasios KATSOS
1952
Itea
Michail KAVALLARIS
1949
Athènes
Panagiotis KAZANAKIS
1936
Nafplion
Stavros KAZAZIS
1944
Athènes
Markos KEFALAS
1951
KsironomiaViotia
Nikolaos KEFALAS
1937
Athènes
Petros KIRIAKAKIS
1961
Athènes
Fotios KISSAS
1936
Athènes
Kiriakos KOLIAS
1953
Arachnaio
Nikolaos KOLIOS
1962
Athènes
Emmanouil KOLOMVAKIS
1956
Chania
Georgios KOMMATAS
1948
Athènes
Georgios KONTAKOS
1954
Athènes
Vasilios KONTAKOS
1947
Konakia Githiou
Ilias KONTOGIORGOS
1965
Athènes
Georgia KOPSIA
1955
Athènes
Konstantina KOPSIA
1992
Athènes
Maria-Zampeta KOPSIA
1987
Athènes
Paraskevi KOPSIA
1981
Athènes
Ilias KOPSIAS
1989
Athènes
Dimitrios KOROLIS
1941
Kastri Kinourias Arkadias
Efthimios KOSTARAS
1939
Managouli Doridos Fokidos
Stella KOTSALA
1956
Strefi Ilias
Nikolaos KOTSIALOS
1950
Athènes
Ilias KOUKAKIS
1941
Athènes
Kirakos KOUKAKIS
1964
Le Pirée
Stefania KOURTESI
1967
Ioannina
Stiliani KOURTESI
1941
Agrinio
Theodora KOURTESI
1973
Ioannina
Dimitrios KOUTROMANOS
1956
Athènes
Dimitrios KOUTROMANOS
1958
Athènes
Konstantoula KOUTROUMPA
1956
Agrinio
Charilaos KOUTROUMPAS
1976
Agrinio
Konstantinos KOUTROUMPAS
1983
Agrinio
Panagiotis KOUTROUMPAS
1981
Agrinio
Philippos KOUTROUMPAS
1978
Agrinio
Christos KOUTSOMPOLIS
1954
Amfissa
Alexandros KOUTSOUDOPOULOS
1953
Dilesi Viotias
Georgios KOUVARIS
1963
Lagonisi
Stavros KOUVARIS
1933
Lagonisi
Andreas KRATIMENOS
1953
Tripoli
Panagiotis KRIKAS
1950
Athènes
Charilaos KRIKELLIS
1961
Karditsa
Spiridon LASKARIS
1943
Salamina
Georgios LAZARIDIS
1947
Mandra Attikis
Konstantinos LAZARIDIS
1945
Athènes
Konstantinos LAZARIOTIS
1956
Athènes
Antonios LEMONIDIS
1950
Athènes
Theofilos LEONTIADIS
1948
Korino Pierias
Ioannis LEPOURAS
1951
Athènes
Konstantinos LERAS
1944
Glinos Trikalon
Efstathia LIAPPI
1956
Eptalofo Fokidos
Efthimios LIAPPIS
1980
Eptalofo Fokidos
Ioannis LIAPPIS
1976
Eptalofo Fokidos
Panagos LIAPPIS
1975
Eptalofo Fokidos
Andreas LIOLIOS
1947
Salamina
Apostolos LITRAS
1952
Paliampela Aitoloakarnanias
Dimitrios LIXOURIOTIS
1951
Itea
Theofilos LOUKAS
1941
Athènes
Dimitrios MAGAZIS
1939
Athènes
Evaggelos MANARAS
1959
Plataies Thivon Viotias
Evaggelos MANETAS
1940
Athènes
Ioannis MANETAS
1944
Athènes
Spiridon MANETAS
1946
Athènes
Philippos MANOLIS
1956
Athènes
Konstantinos MANOS
1961
Arta
Manousos MANOUSOGEORGAKIS
1948
Chania
Konstantinos MARINATOS
1946
Nea Ionia
Charalampos MARINIS
1951
Athènes
Nikolaos MARKOPOULOS
1944
Athènes
Anastasios MARKOU
1946
Arachnaio
Nikolaos MAROUDIS
1950
Athènes
Ioannis MASOURAS
1953
Itea
Panagiotis MASSIOS
1949
Athènes
Ioannis MAVROIDAKOS
1936
Athènes
Anastasios MELAS
1946
Asklipieio Argolidos
Dimitrios MELETIOU
1943
Aspropirgos
Dimitrios MERMIGKAS
1947
Athènes
Michail MESSADOS
1935
Athènes
Konstantinos MIRAS
1945
Athènes
Konstantinos MOKKAS
1952
Athènes
Vasilios MORAITIS
1942
Athènes
Elli MOUNTZOULAKI
1944
Neo Psychiko
Isaak MOUSTOPOULOS
1951
Aspropirgos
Philippos MPAKALOPOULOS
1946
Nea Makri
Petros MPAKODIMOS
1949
Schimatari Viotias
Stilianos MPALOMENOS
1944
Athènes
Efthimios MPANTEKAS
1953
Fili Attikis
Dimitrios MPARMPATSIS
1958
Athènes
Evaggelos MPEMPLIDAKIS
1953
Athènes
Vasilios MPEZENTAKOS
1947
Athènes
Efthimios MPITSIKOKOS
1946
Athènes
Konstantinos MPITSIKOKOS
1983
Agrinio
Sotirios MPITSIKOKOS
1976
Athènes
Eleftheria MPITSIKOKOU
1977
Athènes
Eleni MPITSIKOKOU
1947
Agrinio
Maria MPITSIKOKOU
1979
Kerkira
Charalampos MPOTSARIS
1965
Athènes
Zois NAKOS
1944
Amfilochia
Ioannis NANOS
1944
Athènes
Paschalis NASIOUDIS
1962
Athènes
Panagiotis NASLIS
1943
Peristeri
Konstantinos NEROUTSOS
1957
Athènes
Konstantinos NIFORAS
1964
Aspropirgos
Marianthi NIKOLAIDOU
1962
Athènes
Sotiria NIKOLAIDOU
1931
Athènes
Vasiliki NIKOLAIDOU
1958
Athènes
Dimitrios NIKOLAKOPOULOS
1957
Athènes
Spiridon NIKOLAOU
1938
Athènes
Dionisios NIKOLOPOULOS
1959
Athènes
Georgios NIKOLOPOULOS
1944
Athènes
Christos NOTSIKAS
1952
Athènes
Lamprakis NOUSIAS
1946
Louros Prevezis
Aristotelis NTAKOS
1947
Athènes
Dimitrios NTAKOULAS
1941
Raches Prevezis
Napoleon NTINOS
1940
Athènes
Michail NTOUMAS
1948
Athènes
Dimitrios OCHTARAS
1947
Patra
Spiridon OIKONOMOU
1946
Athènes
Vasilios OIKONOMOU
1947
Agios Dimitrios Epidavrou Argolidas
Nikolaos PACHNAS
1951
Amfissa
Michail PAGOMENAKIS
1951
Athènes
Ilias PALIVOS
1944
Athènes
Evaggelos PALLIS
1946
Athènes
Georgios PANAGIOTOPOULOS
1947
Athènes
Konstantinos PANAGIOTOPOULOS
1954
Athènes
Dimitrios PANAGOPOULOS
1972
Athènes
Theodoros PANAGOPOULOS
1961
Athènes
Eleni PANAGOPOULOU
1940
Athènes
Spiridon-Aggelos PANAS
1965
Athènes
Georgios PANORGIAS
1952
Mpourtzi Evias
Georgios PANOUSIS
1963
Nikolitsi Thesprotikou Prevezis
Theodoros PANOUSIS
1944
Nikolitsi Thesprotikou Prevezis
Konstantinos PANOUSOPOULOS
1939
Ilion Attikis
Georgios PANOUTSOS
1940
Makrisia Skillountos Ilias
Ioannis PANTAZOPOULOS
1937
Athènes
Politimi PANTELAKI
1953
Panethimo Platanias Chanion
Stiliani PANTELAKI
1971
Chania
Charalampos PANTELAKIS
1983
Panethimo Platanias Chanion
Nikolaos PANTELAKIS
1974
Panethimo Platanias Chanion
Emmanouil PAPADAKIS
1954
Aggeliana Milopotamou Rethimnou
Konstantinos PAPADAS
1934
Athikia Korinthias
Georgios PAPADOPOULOS
1951
Athènes
Charalampos PAPAGALANIS
1940
Megara
Sotirios PAPAIOANNOU
1939
Athènes
Vasilios PAPAIOANNOU
1943
Tsotili Kozanis
Nikolaos PAPANIKOLOPOULOS
1948
Athènes
Anastasios PAPASOTIRIOU
1938
Perama
Georgios PAPASOULIS
1943
Nafpaktos
Nikolaos PAPOUTSAKIS
1958
Chania
Nikolaos PAPPAS
1947
Amfissa
Andreas PARASKEVOPOULOS
1945
Athènes
Christos PASSARIS
1945
Athènes
Panagiotis PATSAVOS
1963
Livadia Androu
Spiridon PATSIAOURAS
1970
Mouzaki Karditsas
Spiridon PERDIKARIS
1951
Athènes
Panagiotis PERDIKEAS
1949
Athènes
Athanasios PETROPOULOS
1952
Athènes
Aristotelis PETSOGIANNIS
1953
Karditsa
Stefanos PETSOGIANNIS
1962
Karditsa
Nikolaos PIPELIAS
1952
Athènes
Megaklis PIRGIOTIS
1930
Karditsa
Periklis PIRGIOTIS
1956
Karditsa
Georgios PIRKOLOS
1955
Athènes
Konstantinos PITEROS
1954
Agios Dimitrios Nafpliou
Loukas PITSOS
1958
Athènes
Stratikis PLAKIAS
1949
Mouzaki Karditsa
Konstantinos PLOUMPIS
1969
Lamia
Loukas PONTIKAS
1948
Itea
Diamantis POULAKIS
1958
Athènes
Georgios PSEVDOS
1946
Karia Ilias
Spiridon RALLIS
1951
Athènes
Ioannis RAPTIS
1952
Athènes
Konstantinos RAPTIS
1942
Athènes
Epaminondas RIGANAS
1954
Athènes
Ioannis RODOUSAKIS
1942
Athènes
Konstantinos SAKAVELAS
1951
Agrinio
Georgios SARRIS
1956
Galatades Pella
Petros SIAFIS
1933
Petra Filipiadas Prevezis
Evaggelia SIAGIANNI
1970
Athènes
Varvara SIAGIANNI
1972
Athènes
Vasiliki SIAGIANNI
1940
Athènes
Georgios SIMOU
1957
Athènes
Konstantinos SIMOU
1961
Athènes
Dimitrios SINANIS
1946
Kiato Korinthias
Spiridon SINIS
1941
Athènes
Loukas SIRANIDIS
1957
Agioi Theodoroi Korinthias
Vasilios SISMANIS
1953
Athènes
Efstathios SKLIROS
1950
Athènes
Aikaterini SOTIRIOU
1952
Mandra
Antigoni SOTIRIOU
1975
Mandra
Georgia SOTIRIOU
1984
Mandra
Ilias SOTIRIOU
1979
Mandra
Irini SOTIRIOU
1976
Mandra
Panagiota SOTIRIOU
1984
Mandra
Sotirios SOTIRIOU
1956
Athènes
Dimitrios SOTIROPOULOS
1938
Athènes
Georgios SOUSOUNIS
1941
Athènes
Anastasios SPANAKOS
1951
Athènes
Georgios SPANOS
1942
Agiokampos Edipsou
Konstantinos SPIROPOULOS
1958
Spilia Kalogirou Fili Attikis
Nikolaos STAIKOS
1967
Nafpaktos
Michail STAMATIS
1946
Athènes
Apostolos STAMATOPOULOS
1950
Athènes
Meletis STAMOS
1954
Athènes
Ioannis STATHAKOS
1939
Githion
Ilias STATHOULOPOULOS
1935
Athènes
Georgios STAVRIANOUDAKIS
1935
Athènes
Nikolaos STEFANIS
1949
Athènes
Maria STEGGOU
1952
Athènes
Nikolaos STEKAS
1937
Athènes
Antonios STROGGILAKIS
1932
Chania
Konstantinos STROUMPOULIS
1936
Athènes
Ioannis THEOCHARIS
1938
Keratea
Dimitrios THEODORAKOPOULOS
1935
Athènes
Theofilos THEODOROPOULOS
1941
Katerini
Ioannis THEODOSIOU
1947
Megara
Ioannis THEODOSOPOULOS
1955
Athènes
Stavros THERMOS
1951
Agioi Anargyroi
Konstantinos TINELLIS
1950
Athènes
Theodoros TOPINTZIS
1961
Athènes
Fotios TOTSIKAS
1966
Athènes
Sotirios TOULAKIS
1964
Karditsa
Emmanouil TREVLAKIS
1947
Athènes
Vaios TRIANTAFILOPOULOS
1947
Athènes
Georgios TRIANTOPOULOS
1960
Athènes
Konstantinos TRIZMPIOTIS
1954
Athènes
Ioannis TSAGGARIS
1936
Moria Mitilinis
Alexandros TSANAKAKIS
1938
Athènes
Lampros TSANIS
1948
Athènes
Konstantinos TSIAKOUMIS
1939
Managouli Doridos Fokidos
Ilias TSIAPARAS
1950
Athènes
Spiridon TSIGKAS
1932
Mouzaki Karditsa
Kiriakos TSILIVARAKIS
1947
Kafiona Itilou Lakonias
Christos TSINTONIS
1935
Patra
Panagiotis TSIOUMAS
1942
Volos
Dimitrios TSIOURIS
1957
Athènes
Panagiotis TSIRMPAS
1949
Athènes
Georgios TSITSIROULIS
1961
Tirnavos Larissas
Fotios TSOTSIKAS
1966
Agioi Anargyroi
Themistoklis TSOUCHLARAKIS
1936
Chania
Georgios TSOUMPAS
1943
Limnes Argous
Konstantinos TSOUNTANIS
1952
Athènes
Charalampos VACHLIS
1953
Athènes
Christos VAIOULIS
1939
Larissa
Nikolaos VANAKAS
1954
Athènes
Dimitra VANIKIOTI
1947
Athènes
Georgios VANIKIOTIS
1972
Athènes
Alexandros VARDAKIS
1942
Athènes
Kostantinos VARVATSOULIS
1934
Athènes
Antonios VASILANTONAKIS
1940
Chania
Artemios VASILANTONAKIS
1948
Chania
Thomas VASILOPOULOS
1963
Athènes
Ioannis VAVATSIOULAS
1967
Katerini
Michail VELIS
1960
Athènes
Dimitrios VENIZELOS
1962
Athènes
Evaggelos VENIZELOS
1938
Kimi Evias
Athanasios VETTAS
1956
Athènes
Grigorios VIVAS
1955
Messolongi
Panagiotis VLACHOS
1959
Athènes
Panagiotis VOUGIOUKLAKIS
1945
Athènes
Kiriakos VOULGARIS
1972
Athènes
Apostolos VRAILAS
1936
Athènes
Konstantinos VROULAKIS
1946
Gero Lakkos Chanion
Dionisios ZACHAROPOULOS
1960
Vouliagmeni Ilias
Spiridon ZAGARIS
1936
Marahonas
Simeon ZANAKIS
1946
Athènes
Despina ZAPANTZI
1974
Athènes
Nikolleta ZAPANTZI
1948
Athènes
Evaggelos ZAPANTZIS
1970
Athènes
Athanasios ZEKIOS
1960
Athènes
Christos ZIFOPOULOS
1953
Athènes
Vasilios ZIKOS
1957
Athènes
Ioannis ZOIS
1941
Athènes
Panagiotis ZOIS
1939
Athènes
Ioannis ZORGIOS
1962
Athènes
[1] Rectifié le 24 octobre 2017 : « à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention » a été supprimé.
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