TROISIÈME SECTION
AFFAIRE KONCEPT-CONSELHO EM COMUNICAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DE PÚBLICOS, LDA. c. PORTUGAL
(Requête no 49279/99)
ARRÊT
STRASBOURG
31 octobre 2002
DÉFINITIF
31/01/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Koncept-Conselho em Comunicação e Sensibilização de Públicos, Lda. c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
P. Kūris,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 20 septembre 2001 et 10 octobre 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 49279/99) dirigée contre la République portugaise et dont une société à responsabilité limitée de droit portugais ayant son siège à Lisbonne, Koncept-Conselho em Comunicação e Sensibilização de Públicos, Lda (« la requérante »), a saisi la Cour le 31 mai 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante agit par l’intermédiaire de son gérant, Mme E. Deloglou Barbosa, et est représentée devant la Cour par Me J. Delgado Martins, avocat à Lisbonne. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. A. Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
3. La requérante alléguait que la durée d’une procédure civile à laquelle elle était partie avait dépassé le délai raisonnable.
4. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 20 septembre 2001, la Cour a déclaré la requête recevable.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
8. Le 18 mars 1994, la requérante introduisit devant le tribunal de Lisbonne (9ème chambre civile) une action en dommages et intérêts contre une personne, J.P., pour obtenir réparation des préjudices prétendument causés par ce dernier en raison de l’inexécution d’un contrat relatif à un événement publicitaire.
9. Le 11 avril 1994, le juge ordonna la citation à comparaître du défendeur, qui eut lieu le 2 mai 1994.
10. Le 27 mai 1994, le défendeur déposa ses conclusions en réponse ainsi qu’une demande reconventionnelle. Le 20 juin 1994, la requérante déposa sa réplique.
11. Le 23 février 1996, le juge rendit une décision préparatoire (despacho saneador) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir.
12. Les 16 et 22 avril 1996, les parties présentèrent leurs listes de témoins.
13. Le 14 mai 1996, le juge ordonna de délivrer une commission rogatoire, aux fins d’audition d’un témoin, au tribunal d’Évora. Celui-ci retourna la commission rogatoire le 25 novembre 1996.
14. Par une ordonnance du 16 janvier 1997, le juge fixa l’audience au 1er juillet 1997. L’audience n’eut toutefois pas lieu en raison de l’absence de l’avocat du défendeur. Elle fut reportée au 3 février 1998 mais n’eut pas lieu pour des motifs imputables au tribunal. L’audience fut alors reportée au 26 mars 1998. Les parties demandèrent toutefois une suspension de 60 jours afin d’essayer de régler l’affaire à l’amiable. Le juge fit droit à cette demande et fixa l’audience, en cas d’échec des négociations, au 13 octobre 1998, date à laquelle elle eut lieu. Une séance supplémentaire eut lieu le 21 octobre 1998.
15. Le 11 juin 1999, le tribunal rendit son jugement faisant partiellement droit à la requérante et condamnant le défendeur au paiement d’une somme de 3 000 000 escudos portugais (14 964 euros), assortie des intérêts y relatifs.
16. Le 10 décembre 1999, la requérante introduisit devant le tribunal de Lisbonne une procédure d’exécution de ce jugement.
17. Par une ordonnance du 25 janvier 2000, le juge ordonna la saisie (penhora) d’un lot d’actions dont le défendeur serait le propriétaire.
18. Le 25 mai 2000, le greffe indiqua ne pas avoir pu effectuer la saisie. La requérante demanda alors, le 16 octobre 2000, l’intervention d’un agent de police afin d’obliger le défendeur à s’exécuter. Le 11 juin 2001, le greffe signala que le défendeur ne détenait aucune action dans son appartement. Le 3 décembre 2001, la requérante demanda au tribunal d’inviter le défendeur à donner des explications supplémentaires à cet égard. Le 7 février 2002, le défendeur déclara n’être titulaire d’aucune action.
19. La procédure est toujours pendante devant le tribunal de Lisbonne.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
20. La requérante dénonce la durée de la procédure. Elle allègue la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
21. La période à considérer a commencé avec l’introduction de la demande, le 18 mars 1994. Elle demeure inachevée à ce jour, compte tenu de la procédure d’exécution introduite entre-temps, laquelle doit également être prise en considération afin d’examiner le caractère raisonnable de la procédure (arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A no 286‑A, p. 14, §§ 36-38) .
22. La durée en cause est donc de huit ans et sept mois.
23. Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Silva Pontes précité, p. 15, § 39).
24. Pour la requérante, cette durée est manifestement excessive.
25. Le Gouvernement admet que la procédure a souffert quelques retards, qui sont dus à la surcharge du rôle de la 9ème chambre civile du tribunal de Lisbonne. Il souligne que des mesures adéquates ont été prises afin de parer à cette situation, des magistrats auxiliaires ayant été nommés.
26. La Cour prend note de la position du Gouvernement ainsi que de ses explications. Elle ne saurait cependant accepter les retards vérifiés en l’espèce, surtout lors du prononcé de la décision préparatoire et des reports successifs d’audience (paragraphes 11 et 14 ci-dessus).
27. S’agissant de la surcharge du rôle de la 9ème chambre civile du tribunal de Lisbonne, la Cour réaffirme qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV)
28. Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
29. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
30. La requérante prétend que la durée de la procédure lui a causé et cause encore un énorme préjudice. Elle réclame à ce titre une somme de 2 500 000 escudos portugais, soit 12 470 euros (EUR).
31. Le Gouvernement souligne d’abord que la requérante ne distingue pas dans sa demande entre préjudice moral et préjudice matériel. En tout état de cause, elle n’aurait démontré avoir subi aucun dommage matériel. Quant au préjudice moral, le Gouvernement s’en remet à la sagesse et aux critères d’équité de la Cour.
32. La Cour estime que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du délai raisonnable a dû causer, dans le chef de la requérante et de ses administrateurs et associés, des désagréments considérables et une incertitude prolongée, ne serait-ce que sur la conduite des affaires courantes de la société. A cet égard, on peut donc estimer que la requérante a été laissée dans une situation d’incertitude qui justifie l’octroi d’une indemnité (voir Comingersoll S.A. précité, § 36).
33. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, la Cour alloue à la requérante 4 000 EUR pour le dommage subi.
B. Frais et dépens
34. La requérante n’ayant pas fait état de frais et dépens, il n’y a pas lieu de lui accorder une somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
35. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 octobre 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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