DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE IKONOMITSIOS c. GRÈCE
(Requête n° 43615/98)
ARRÊT
STRASBOURG
19 octobre 2000
DÉFINITIF
04/04/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Ikonomitsios c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M.A.B. Baka, président,
MC.L. Rozakis,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
M.P. Lorenzen,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 9 mars et 28 septembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 43615/98) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Vassilios Ikonomitsios (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 9 juin 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Vassilios Tsipras, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement hellénique (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. Michalis Apessos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’État et Mme Maria Papida, auditeur auprès du Conseil juridique de l’État.
3. Le requérant alléguait en particulier que la procédure pénale dont il a fait l’objet connut une durée excessive, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 9 mars 2000, la chambre a déclaré recevable le grief tiré de la durée de la procédure.
EN FAIT
7. Le requérant a fait l’objet d’une procédure pénale pour fraude. En particulier il lui fut reproché d’avoir vendu au nom de A.D. un terrain de 8 168 m² dont le vrai propriétaire aurait été une personne morale de droit public, l’Organisme Indépendant de Construction des Officiers de l’Armée de Terre, de Mer et de l’Air (Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος - ci après « le plaignant »).
8. Le 20 août 1984, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel d’Athènes renvoya le requérant en jugement (ordonnance N° 2426/1984). Cette ordonnance fut confirmée par la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes, le 27 février 1985 (ordonnance N° 305/1985). Le 26 avril 1985, le requérant forma un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, qui fut rejeté par arrêt de la Cour de Cassation en date du 31 janvier 1996 (arrêt N° 123/1986).
9. Le 8 janvier 1996, la cour d’assises (Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων) d’Athènes ajourna l’examen de l’affaire et ordonna une expertise afin de vérifier si le terrain en question était porté dans les titres de propriété invoqués par le requérant ou dans ceux invoqués par le plaignant. Le 20 mars 1996, le requérant demanda la récusation de l’expert commis, en raison du fait qu’il était colonel du Service Géographique de l’Armée (Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού). Le 26 avril 1996, la cour d’assises rejeta cette demande, au motif qu’elle n’apercevait aucun élément qui pourrait mettre en doute l’impartialité de la personne en question. En particulier, la cour releva que l’expert n’avait aucune relation, de nature professionnelle ou privée, avec le plaignant.
10. Par arrêt N° 17/1997 en date du 7 janvier 1997, à l’issue d’un procès au cours duquel plusieurs témoins à charge et à décharge furent entendus, la cour d’assises d’Athènes déclara le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à une peine de six ans d’emprisonnement avec sursis. Le requérant interjeta alors appel de cette décision.
11. Par arrêts Nos 834,835,836/1997 en date du 9 juillet 1997, la cour d’appel d’Athènes réduisit la peine infligée au requérant à cinq ans d’emprisonnement avec sursis. Plusieurs témoins à charge et à décharge furent également entendus devant la cour d’appel. Le même jour, le requérant se pourvut en cassation.
12. Par arrêt N° 1924/1997 en date du 30 décembre 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant au motif qu’il était mal fondé. Elle observa, entre autres, que l’arrêt de la cour d’appel était suffisamment motivé et bien fondé.
13. Au cours de la procédure engagée à son encontre, le requérant souleva plusieurs exceptions de nullité et présenta plusieurs demandes relatives au déroulement du procès (ajournement de la procédure, convocation des experts, etc.). Les tribunaux examinèrent toutes ces demandes, mais rejetèrent la plupart d’elles. En outre, l’affaire fut ajournée dix-neuf fois au total, pour plusieurs raisons, dont trois fois à la demande du requérant.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
14. Le requérant dénonce la durée de la procédure pénale dirigée contre lui. Il allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) »
A.Période à prendre en considération
15. La période à considérer a débuté au plus tard le 20 août 1984, lorsque le requérant fut renvoyé en jugement, et s’est terminée le 30 décembre 1997 avec l’arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré au moins treize ans, quatre mois et dix jours, dont douze ans, un mois et dix jours après le 20 novembre 1985, date de la reconnaissance du droit de recours individuel par la Grèce.
B.Caractère raisonnable de la durée de la procédure
16. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Pélissier et Sassi c. France du 25 mars 1999 [GC], no. 25444/94, CEDH 1999‑II, et Philis c. Grèce (n° 2) du 27 juin 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑IV, p. 1083, § 35).
17. Le Gouvernement souligne la complexité de l’affaire et affirme que c’est le comportement du requérant qui a allongé la durée de la procédure. A cet égard, le Gouvernement note que le requérant a, à diverses reprises au cours de l’instruction, formulé des demandes d’actes supplémentaires. Par ailleurs, l’affaire a été ajournée à plusieurs reprises à son initiative. Le Gouvernement affirme enfin que les autorités compétentes ont fait preuve d’une particulière diligence dans le déroulement de la procédure.
18. Le requérant estime que son affaire connut une durée excessive.
19. La Cour constate tout d’abord que l’affaire ne présentait pas une complexité particulière.
20. Quant au comportement du requérant, la Cour rappelle que l’article 6 n’exige pas des intéressés une coopération active avec les autorités judiciaires. On ne saurait non plus leur reprocher d’avoir tiré pleinement parti des possibilités que leur ouvrait le droit interne. Cependant, leur comportement constitue un fait objectif, non imputable à l’État et à prendre en compte pour répondre à la question de savoir si la procédure a ou non dépassé le délai raisonnable de l’article 6 § 1 (voir les arrêts I.A. c. France du 23 septembre 1998, Recueil 1998‑VII, pp. 2984‑2985, § 121, et Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 36, § 82). Or, même si le requérant pourrait être tenu pour responsable en partie de certains retards, cela ne saurait justifier la durée totale de la procédure (voir, mutatis mutandis, les arrêts Portington c. Grèce du 23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, p. 2632, § 29, et Zana c. Turquie du 25 novembre 1997, Recueil 1997‑VII, p. 2552, § 79).
21. La Cour rappelle par ailleurs que l’article 6 § 1 oblige les États contractants à organiser leur système judiciaire de sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, notamment celle du délai raisonnable (voir l’arrêt Portington précité, p. 2633, § 33).
22. La Cour estime que l’on ne saurait considérer comme « raisonnable » une durée globale de plus de douze ans et un mois, dont plus de dix ans en première instance. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II.SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
23. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
24. Le requérant affirme qu’il a encouru des frais pour faire construire un hôtel, mais qu’il n’a pas pu réaliser son projet en raison de son inculpation. Il réclame 70 000 000 GRD à ce titre. Il réclame en outre 50 000 000 GRD au titre du préjudice moral.
25. Le Gouvernement ne se prononce pas.
26. La Cour considère qu’en l’absence de lien de causalité entre le dommage matériel invoqué et la violation constatée, il n’y pas lieu d’indemniser ce chef de préjudice. En revanche, elle considère que le requérant a subi un préjudice moral certain en raison de la durée de la procédure litigieuse. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière et statuant en équité comme le veut l’article 41, elle décide d’allouer au requérant 2 000 000 GRD à ce titre.
B.Frais et dépens
27. Le requérant sollicite le remboursement de ses frais et dépens, soit 3 495 000 GRD, pour les procédures tant devant les juridictions internes que devant les organes de la Convention.
28. Le Gouvernement ne se prononce pas.
29. La Cour observe que le requérant a eu gain de cause seulement sur le grief tiré de la durée de la procédure. Statuant en équité, la Cour lui accorde 1 000 000 GRD.
C.Intérêts moratoires
30. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Grèce à la date d’adoption du présent arrêt était de 6 % l’an.
par ces motifs, la cour, À l’unanimitÉ,
1.Dit, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit,
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 000 000 (deux millions) drachmes pour dommage moral, ainsi que 1 000 000 (un million) drachmes pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 6 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 octobre 2000 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Erik FriberghAndras B. Baka
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy