Résolution CM/ResDH(2026)30
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Deux affaires contre la Grèce
(adoptée par le Comité des Ministres le 11 mars 2026,
lors de la 1553e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
29543/15
KONSTANTINOPOULOS ET AUTRES (no 2)
22/11/2018
06/05/2019
48195/17
TOROSIAN
07/07/2022
07/10/2022
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison de mauvais traitements infligés par des agents des forces de l’ordre et l’absence d’enquêtes effectives sur les mauvais traitements ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action soumis par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2025)1506) ;
Notant avec profond regret qu’aucune autre mesure individuelle n’est possible dans ces affaires, aucune mesure d’enquête supplémentaire n’étant envisageable pour des motifs pratiques ou juridiques ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces arrêts continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Sidiropoulos et Papakostas, également à la lumière des constats de la Cour dans ces affaires, et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales relatives aux mauvais traitements infligés par des agents des forces de l’ordre et à l’absence d’enquêtes effectives dans ce contexte ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires ;
CONCLUT avec profond regret qu’aucune autre mesure individuelle n’est possible dans ces affaires ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires concernant les mauvais traitements infligés par des agents des forces de l’ordre et l’absence d’enquêtes effectives sur ces mauvais traitements dans le cadre du groupe d’affaires Sidiropoulos et Papakostas ;
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.